Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D…C…et Mme B…C…ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Dormans à leur verser, respectivement 350 000 et 272 400 euros à titre d’indemnisation.
Par un jugement no 1502370 et 1502372 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2017, M. D…C…et Mme B…C…, représentés par MeA…, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 1502370 et 1502372 du 11 avril 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de condamner la commune de Dormans à payer la somme de 350 000 euros à M. C… et la somme de 272 400 euros à Mme C…;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dormans une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C…soutiennent que :
– les demandes présentées devant le tribunal étaient recevables et n’étaient pas tardives ; ils ont directement souffert de l’échec de leur entreprise, imputable à la commune ;
– le comportement de la commune est fautif : en orientant systématiquement les clients potentiels de leur entreprise de pompes funèbres vers l’entreprise existante, en lien familial direct avec le maire, elle a méconnu les articles R. 2223-31, R. 2223-71 et L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales et les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ;
– compte tenu des recettes prévisionnelles de l’activité sur dix ans, M.C…, du fait de la liquidation de son entreprise, a subi un préjudice évalué à 350 000 euros ;
– MmeC…, qui a été licenciée pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise, a subi un préjudice évalué à 272 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2017, la commune de Dormans, représentée par la Selàrl CT Avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C…à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Dormans soutient que les demandes indemnitaires de M. et Mme C… sont irrecevables faute d’intérêt pour agir et qu’aucun des moyens qu’ils soulèvent n’est fondé.
M. et Mme C…ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 29 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales,
– le code de commerce,
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Rees, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pompes funèbresC…, créée en octobre 2010 et dont l’activité, sur le territoire de la commune de Dormans, a débuté en janvier 2011, a été placée en liquidation judiciaire le 7 février 2012 par le tribunal de commerce de Reims. M. D…C…, fondateur et gérant de la société, et Mme B…C…, salariée de la société, estimant que cette faillite est imputable aux agissements de la commune de Dormans, recherchent sa responsabilité.
2. M. et Mme C…relèvent appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 2223-31 du code général des collectivités territoriales : » Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d’état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres. / Cette liste est établie dans les conditions prévues à l’article R. 2223-71. / Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande « .
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal d’audition, en qualité de témoin, du maire de Dormans, dressé le 18 septembre 2012 par les services de la gendarmerie, que la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres n’était pas affichée en mairie pendant la période où la société Pompes funèbres C…a exercé son activité. Il résulte également de l’instruction que, le 20 juillet 2011, lors d’un appel téléphonique à la mairie, en présence d’un huissier, l’employée communale à qui il était demandé des informations sur les entreprises de pompes funèbres implantées sur le territoire de la commune, a répondu à son interlocuteur que l’entreprise Prété était la seule existante.
5. Ces faits n’entrent pas dans les cas réprimés par les dispositions de l’article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales et il ne résulte pas de l’instruction qu’ils traduisent une volonté de la commune de limiter la concurrence ou l’accès au marché des pompes funèbres sur son territoire, ou de favoriser un abus de position dominante par l’entreprise déjà en place au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. En revanche, ils sont constitutifs de manquements de la commune aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article R. 2223-31 du code général des collectivités territoriales précité.
6. Toutefois, si ces fautes ont pu avoir une incidence sur l’activité de la société Pompes funèbresC…, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles l’ont empêchée de développer une clientèle, ni qu’elles constituent la cause directe de sa liquidation judiciaire, à laquelle les requérants rattachent les préjudices dont ils demandent réparation. Par conséquent, ces agissements fautifs ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la commune vis-à-vis de M. et Mme C…à raison des préjudices invoqués.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D…C…et Mme B…C…est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dormans tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D…C…, à Mme B…C…et à la commune de Dormans.
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N° 17NC01020