Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Collioure Transports Maritimes a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler :
– la décision du 7 décembre 2011 par laquelle le directeur de la régie municipale du port de Leucate a refusé de l’autoriser à occuper le domaine public portuaire au titre de son activité commerciale pour la saison 2012, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 février 2012 ;
– la décision verbale du 9 juillet 2012 par laquelle le directeur de la régie municipale du port de Leucate lui a refusé le droit d’accoster librement dans le port pour l’exercice de son activité professionnelle, de bénéficier d’un emplacement portuaire et d’installer une billetterie sur le quai ;
– la décision verbale du 17 juillet 2012 par laquelle le maire de Leucate lui a refusé le droit d’accoster librement dans le port pour l’exercice de son activité professionnelle, de bénéficier d’un emplacement portuaire et d’installer une billetterie sur le quai.
Par un jugement n° 1202114, 1203857 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SARL Collioure Transports Maritimes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2014 et le 17 septembre 2015, la SARL Catalogne Transports Maritimes, qui vient aux droits de la SARL Collioure Transports Maritimes, représentée par MeA…, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2014 ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) d’enjoindre à la commune de Leucate, ou en tant que de besoin à la régie municipale du port de Leucate, de réexaminer sa situation au regard du droit d’embarquer et de débarquer des passagers dans le port de Leucate, dans le délai de dix jours à compte de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Leucate la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Leucate aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation interpellative d’huissier du 9 juillet 2012 et celui des constats d’huissier des 2 août 2013 et 10 septembre 2013.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce qu’il est entaché d’erreurs de droit au regard de la prétendue inapplicabilité de l’article 24 du règlement du port, de l’atteinte au droit de la concurrence et de la confirmation des décisions verbales en litige pour le même motif que la décision du 7 décembre 2011, d’une erreur de fait sur le caractère central de l’emplacement précédemment loué, et d’une dénaturation des pièces du dossier sur l’absence totale de proposition d’autres emplacements de la part de la commune et la prétendue absence de quai commun ;
– la décision du 7 décembre 2011 est illégale du fait de l’illégalité de l’article 24 du règlement du port dès lors que celui-ci porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie ;
– le motif de cette décision, tiré de l’éloignement des résidents, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est inopérant comme ne se rattachant ni à la gestion domaniale, ni à une mesure de police, et infondé comme manquant en fait ;
– les motifs de substitution proposés par la commune de Leucate sont contradictoires et manquent en fait et en droit ;
– le directeur de la régie municipale du port a commis un détournement de pouvoir, la décision ayant été prise dans les intérêts privés d’une société d’un membre de la famille d’un conseiller municipal ;
– les décisions verbales des 9 et 17 juillet 2012 ne sont pas confirmatives de celle du 7 décembre 2011 et lui font grief ;
– la décision du 9 juillet 2012 émane d’une personne incompétente pour opposer le refus en litige ;
– les décisions verbales méconnaissent la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le principe d’égalité, compte tenu notamment de l’activité similaire à la sienne exercée par la société Leucate Evasion Marine ;
– elles méconnaissent également le droit de la concurrence et sont constitutives d’un abus de position dominante au profit de la société Leucate Evasion Marine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2015, la commune de Leucate, représentée par MeB…, de la SCP HG et C Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Catalogne Transports Maritimes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les conclusions dirigées contre la décision verbale du 9 juillet 2012 sont irrecevables dès lors que l’existence de cette décision n’est pas établie et que, à la supposer établie, cette décision est purement confirmative de celle du 7 décembre 2011, la personne interrogée étant en outre incompétente ;
– il en est de même des conclusions dirigées contre la décision verbale du 17 juillet 2012, dont l’existence et l’étendue n’est pas établie, et qui n’est en tout état de cause que confirmative de la décision du 7 décembre 2011 ;
– les moyens soulevés par la SARL Catalogne Transports Maritimes ne sont pas fondés ;
– le refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation privative du domaine public pourrait être légitimement fondé sur le choix de l’autorité portuaire d’affecter l’ancien emplacement aux navires de plaisance faisant une escale journalière, le fait que le bassin en cause est prioritairement affecté aux navires en port d’attache à Leucate ou la circonstance que les quais C et D sont dédiés à l’amarrage des navires à l’année et à la saison.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
– les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
– et les observations de MeA…, représentant la SARL Catalogne Transports Maritimes, et de MeB…, représentant la commune de Leucate.
1. Considérant que La SARL Collioure Transports Maritimes a obtenu, par un » contrat de location de place de port et de terre-pleins » en date du 15 juillet 2011 conclu avec le maire de Leucate, dont la régie municipale du port est le gestionnaire, l’autorisation d’occuper du 1er juillet au 31 décembre 2011 une place du port de Leucate située dans le bassin sud, à l’extrémité du quai D, ainsi qu’un emplacement au sol d’une superficie de 1 m2 sur le quai C, devant l’ancienne capitainerie, pour y implanter une structure légère en bois destinée à la vente de billets et la réservation de places, en vue d’exercer une activité d’exploitation d’une base de promenade en mer ; que, par courrier du 9 novembre 2011, la société a sollicité le renouvellement de ce contrat pour l’année 2012, demandant également l’obtention d’une concession sur plusieurs années afin de pouvoir pérenniser son activité ; que la SARL Collioure Transports Maritimes a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 7 décembre 2011 par laquelle le directeur de la régie municipale du port de Leucate a refusé de l’autoriser à occuper le domaine public portuaire au titre de son activité commerciale pour la saison 2012, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 7 février 2012, la décision verbale du 9 juillet 2012 par laquelle le même directeur lui a refusé le droit d’accoster librement dans le port pour l’exercice de son activité professionnelle, de bénéficier d’un emplacement portuaire et d’installer une billetterie sur le quai et la décision verbale du 17 juillet 2012 par laquelle le maire de Leucate lui a opposé un refus identique ; que, par jugement du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de la SARL Collioure Transports Maritimes ; que la SARL Catalogne Transports Maritimes, qui vient aux droits de la SARL Collioure Transports Maritimes, relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les circonstances que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit, une erreur de fait et auraient dénaturé les pièces du dossier ne sont pas de nature à entaché d’irrégularité le jugement, qui est suffisamment motivé, mais relèvent de son bien-fondé ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 décembre 2011 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
3. Considérant que s’il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général, il lui incombe en outre lorsque, conformément à l’affectation de ces dépendances, celles-ci sont le siège d’activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ou le droit de la concurrence, dans le cadre desquelles s’exercent ces activités ; qu’il appartient alors au juge de l’excès de pouvoir, à qui il revient d’apprécier la légalité des actes juridiques de gestion du domaine public, de s’assurer que ces actes ont été pris compte tenu de l’ensemble de ces principes et de ces règles et qu’ils en ont fait, en les combinant, une exacte application ;
4. Considérant que la décision du 7 décembre 2011 a été prise au motif que, malgré son intérêt sur le plan touristique, l’activité de la SARL Collioure Transports Maritimes a l’inconvénient d’éloigner les » résidents de la station » de Leucate alors que la commune a » la volonté dans l’avenir d’implanter une activité de promenade nautique conforme aux aspirations locales » ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’objet même de la convention d’occupation temporaire du domaine public portuaire dont le renouvellement a été refusé par la commune de Leucate, que la SARL Collioure Transports Maritimes n’exerçait pas dans le port de Leucate une activité de transport de passagers d’un port à un autre de la côte, ainsi que la commune le fait valoir en défense, mais une activité de promenade en mer, en embarquant puis en débarquant ses clients dans le port de Leucate ; que, par suite, le motif de la décision tiré de ce que la société aurait éloigné les résidents de la station est entaché d’une erreur de fait ;
6. Considérant que l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu’il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué ;
7. Considérant que la commune de Leucate fait valoir que le refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation privative du domaine public pourrait être légitimement fondé sur le choix de l’autorité portuaire d’affecter l’ancien emplacement aux navires de plaisance faisant une escale journalière, le fait que le bassin en cause est prioritairement affecté aux navires en port d’attache à Leucate ou la circonstance que les quais C et D sont dédiés à l’amarrage des navires à l’année et à la saison ;
8. Considérant que ces nouveaux motifs, entre lesquels la commune ne choisit pas, sont, ainsi que le soutient la SARL Catalogne Transports Maritimes, contradictoires entre eux ; que la commune de Leucate n’invoque aucun règlement ou décision qui permettrait de les justifier en droit ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de la commune, ou le directeur de la régie municipale du port de Leucate, auraient pris la même décision de refus de renouvellement de la convention d’occupation du domaine public s’ils s’étaient fondés sur ces nouveaux motifs ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution sollicitée ;
9. Considérant qu’il s’ensuit que la décision du 7 décembre 2011 et, par voie de conséquence, celle portant rejet implicite du recours gracieux sont entachées d’illégalité ;
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions verbales des 9 et 17 juillet 2012 :
10. Considérant que, le 20 juin 2012, après avoir notamment constaté qu’une société exerçant la même activité qu’elle avait repris son emplacement, la SARL Collioure Transports Maritimes a présenté une nouvelle demande au titre de l’année 2012, au maire de Leucate et au directeur de la régie municipale du port, en vue d’obtenir soit la possibilité d’utiliser » l’emplacement commun » afin de pouvoir accoster librement dans le port pour l’exercice de son activité professionnelle, soit l’autorisation d’occuper un » poste à quai privatif » avec une billetterie sur le quai ;
11. Considérant, en premier lieu, que, sans attendre une décision expresse ou la naissance d’une décision implicite de rejet, la SARL Collioure Transports Maritimes a présenté une sommation interpellative par exploit d’huissier auprès du responsable du port de Leucate, qui aurait selon elle opposé une décision de rejet à sa demande ; que, toutefois, l’intéressé n’est pas le directeur de la régie municipale du port, la société appelante soutenant d’ailleurs qu’il était incompétent pour lui opposer une décision de refus ; que, dans ces conditions et dès lors qu’elle a seule choisi la personne faisant l’objet de la sommation interpellative, la réponse qu’elle a obtenue ne peut, en tout état de cause, être regardée comme étant pourvue d’un caractère décisoire ;
12. Considérant, en second lieu, que la SARL Catalogne Transports Maritimes soutient que le maire de Leucate aurait également opposé une décision de refus à sa demande du 20 juin 2012 lors d’une réunion qui s’est tenue le 17 juillet 2012 avec son gérant, en présence du directeur de la régie municipale du port ; que, toutefois, si la commune reconnaît la tenue de cette réunion, elle conteste l’existence d’une décision verbale de refus ; qu’il ne résulte d’aucun élément versé au débat que le maire de Leucate, qui a pu souhaiter entendre les observations du gérant de la société avant de prendre une décision, aurait opposé un refus verbal ;
13. Considérant qu’il suit de ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation des décisions verbales des 9 et 17 juillet 2012 sont irrecevables ; qu’ainsi, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune et de les rejeter ;
14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL Catalogne Transports Maritimes est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2011 et de la décision implicite portant rejet du recours gracieux ; que, par suite, ces décisions ainsi que, dans cette mesure, le jugement du 18 avril 2014 doivent être annulés ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : » Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l’article L. 911-3 du même code dispose : » Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet » ;
16. Considérant que l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, et seulement, que le maire de Leucate réexamine la demande de renouvellement de la convention d’occupation du domaine public portuaire présentée par la SARL Catalogne Transports Maritimes, et non la situation de celle-ci au regard du droit d’embarquer et de débarquer des passagers dans le port de Leucate ; que, par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au maire de Leucate de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstance de l’affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre des dépens :
17. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1du code de justice administrative : » Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat (…) » ;
18. Considérant que les frais engagés par la SARL Catalogne Transports Maritimes au titre de la sommation interpellative d’huissier du 9 juillet 2012 et des constats d’huissier des 2 août 2013 et 10 septembre 2013 ne sont pas au nombre des dépens prévus par ces dispositions ; que les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la commune de Leucate ne peuvent donc qu’être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la SARL Catalogne Transports Maritimes et de la commune de Leucate présentées au titre des dispositions de cet article doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2014 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 7 décembre 2011 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux. Ces deux décisions sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Leucate de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la convention d’occupation du domaine public portuaire présentée par la SARL Catalogne Transports Maritimes, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Catalogne Transports Maritimes, à la commune de Leucate et à la régie municipale du port de Leucate.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
– M. Lascar, président de chambre,
– M. Guidal, président assesseur,
– M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.
»
»
»
»
N° 14MA02246 4
acr