CAA de MARSEILLE, 7ème chambre – formation à 3, 08/12/2016, 14MA05077, Inédit au recueil Lebon

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CAA de MARSEILLE, 7ème chambre – formation à 3, 08/12/2016, 14MA05077, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B… A…ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203152 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2014, M. et Mme A…, représentés par MeC…, demandent à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2014 ;

2°) de les décharger des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

– la situation déficitaire de la société Imspro s’opposait à ce que la valeur unitaire des parts souscrites soit fixée à 1 euro ;

– la notion de distribution occulte au sens de l’article 111 c) du code général des impôts ne peut être retenue dans le cas d’un transfert de titres ;

– l’opération de transfert de titre devant être appréciée globalement, l’administration aurait dû traiter de la même manière la cession des titres litigieux et celle des titres pour lesquels les impositions ont été abandonnées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par M. et Mme A… n’est fondé.

Un mémoire présenté pour M. et Mme A… a été enregistré le 22 novembre 2016, postérieurement à la clôture d’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Guidal, président,

– les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Marmara, qui détenait des titres de participation de la société monégasque Imspro, a souscrit au cours de l’année 2008 à une augmentation de capital de cette dernière société pour un montant de 70 000 euros ; que la SARL Marmara a reçu en contrepartie de cet apport en numéraire 70 000 parts sociales d’une valeur nominale de un euro et en a rétrocédé 43 480 à titre gratuit à M. A…, associé de la société Imspro ; qu’à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Marmara, l’administration fiscale a estimé qu’en cédant ainsi gratuitement à M. A… des parts de la société Imspro, la SARL avait anormalement renoncé à la perception de recettes et que la valeur réelle des titres dont l’intéressé avait bénéficié lors de cette cession devait être regardée comme une libéralité accordée par la société Marmara ; qu’elle a, en conséquence, notifié à M. A… une rectification de ses bases d’imposition au titre de l’année 2008 sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2008, par voie de conséquence de cette rectification ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 111 du code général des impôts :  » Sont notamment considérés comme revenus distribués … c) les rémunérations et avantages occultes  » ; que lorsqu’une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l’octroi d’un avantage, il appartient à l’administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l’article 111 du CGI pour imposer cette somme dans les mains du tiers, d’établir, d’une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d’autre part, qu’il existait une intention, pour celle-ci, d’octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité ;

3. Considérant, d’autre part, que la valeur vénale des actions et des parts sociales d’une société non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; que l’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la cession gratuite des parts de la société Imspro s’est effectuée de façon concomitante à l’augmentation de capital de la société, assortie de l’émission de ces titres ; que, dès lors que la SARL Marmara avait acheté les actions qu’elle a rétrocédées le même jour au prix unitaire de un euro, cette valeur constitue le prix du marché de ces actions ; qu’est, à cet égard, sans incidence la circonstance alléguée tenant à la situation déficitaire de la société Imspro ; qu’en se référant aux circonstances dans lesquelles le prix de un euro a été fixé à ce prix de un euro, l’administration établit que les titres cédés n’avaient pas une valeur nulle et que la SARL Marmara a ainsi consenti un avantage à M. A… ;

5. Considérant que si les requérants soutiennent que les actionnaires de la société Imspro ont décidé de rééquilibrer entre eux sa situation capitalistique et de reconnaître à M. A… la part qu’il avait prise dans les efforts entrepris pour le développement de l’entreprise en lui cédant gratuitement des actions, ils se bornent à faire état de considérations générales, sans se prévaloir de circonstances particulières et sans apporter aucun élément précis de nature à établir que la SARL Marmara aurait trouvé une contrepartie dans l’avantage ainsi consenti à l’intéressé ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A… et la SARL Marmara étaient associés de la SARL Impsro et qu’ils ont conclu avec les autres associés de la société monégasque un pacte d’actionnaire par acte sous seing privé du 14 juillet 2008 en vue de procéder à l’augmentation de son capital par l’émission de 210 000 parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de un euro en vue de sa transformation en société anonyme de droit monégasque et que, selon les accords ainsi conclus, les parties se sont immédiatement et consécutivement consentis réciproquement des transferts d’actions à titre gratuit à l’effet, notamment, de porter la participation de M. A… à 101 250 actions et celle de la société Marmara à 28 020 actions, de sorte que M. A… ne pouvait ignorer la valeur réelle des titres de cette société ; qu’en invoquant au regard des éléments qui précèdent les relations d’intérêt particulières entre la SARL Marmara et M. A… ainsi que l’existence d’un pacte d’actionnaires auquel ils étaient parties, l’administration apporte la preuve qui lui incombe de l’intention de la société d’octroyer et de M. A… de recevoir une libéralité sous la forme d’une cession pour une valeur nulle des titres en cause ;

7. Considérant, enfin, qu’il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié, outre de la rétrocession susmentionnée des parts acquises par la SARL Marmara, de la rétrocession gratuite de 57 769 autres titres par deux autres investisseurs ; que si l’administration, qui avait également regardé cette dernière opération comme une libéralité au profit de M. A…, a prononcé, le 24 mai 2012, le dégrèvement du rappel d’impôt correspondant, cette circonstance est sans incidence sur le bien fondé des impositions restant en litige ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’administration établit l’existence, en l’espèce, d’une distribution occulte au sens de l’article 111 c) du code général des impôts à l’occasion du transfert des titres litigieux ; que, par suite, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les rectifications opérées ne reposeraient sur aucun fondement légal ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… A…et au ministre de l’économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l’audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

– M. Lascar, président de chambre,

– M. Guidal, président assesseur,

– Mme D…, première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

2

N° 14MA05077

bb


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