CAA de MARSEILLE, 6ème chambre – formation à 3, 06/07/2015, 13MA03152, Inédit au recueil Lebon

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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre – formation à 3, 06/07/2015, 13MA03152, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E…B…a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la délibération du 7 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-d’Orques a autorisé son maire à signer le traité de concession de la zone d’aménagement concerté dite  » Coeur d’Orques  » avec la Société d’aménagement de l’agglomération de Montpellier (SAAM).

Par un jugement n° 1202152 du 21 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2013 et un mémoire enregistré le 18 mars 2015, MmeB…, représentée par la SELARL Huglo Lepage et associés, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler la délibération du 7 mars 2012 ;

3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Georges-d’Orques et à la SAAM, à défaut de résolution amiable et totale de leurs liens contractuels dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de saisir le juge du contrat compétent aux fins de procéder à la résolution juridictionnelle totale de la concession d’aménagement et ce, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune les dépens ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– elle a intérêt à agir en sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier situé dans le voisinage immédiat de la zone d’aménagement concerté ;

– elle renonce, en appel, aux moyens tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, de l’absence de mise à disposition de l’étude d’impact lors de la concertation et du caractère prématuré de la délibération ;

– elle peut exciper de l’illégalité de la délibération du 23 juin 2010 ayant approuvé le dossier de création de la zone d’aménagement concerté, qui forme avec la délibération attaquée une opération complexe ;

– le projet de ZAC est incompatible avec les objectifs de densité fixés par le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération montpelliéraine pour la zone d’extension urbaine ;

– la commune ne justifie pas avoir respecté les modalités de concertation fixées en application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;

– la commune n’étant pas actionnaire de la SAAM avant la signature du traité, elle ne pouvait bénéficier de l’exception  » in house  » prévue par l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ;

– elle ne pouvait pas non plus bénéficier de cette exception, l’exigence d’un contrôle analogue n’étant pas satisfaite ;

– la gravité des vices qui seront retenus conduira la cour à enjoindre à la commune et à la SAAM, à défaut de résoudre amiablement et totalement leurs liens contractuels dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de saisir le juge du contrat compétent pour prononcer la résolution totale de la concession ;

– le jugement est insuffisamment motivé ;

– la concertation a été insuffisante ;

– le rapport de présentation est entaché d’insuffisances, d’inexactitudes et de contradictions ;

– l’étude d’impact est inexacte et insuffisante ;

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2013 et le 8 avril 2015, la commune de Saint-Georges-d’Orques, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la cour de rejeter la requête de Mme B…et de mettre à la charge de celle-ci les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la requête d’appel, qui n’est pas accompagnée du jugement attaqué, est irrecevable ;

– l’étude de faisabilité prévue par l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme n’a pas à être réalisée au stade de la création de la ZAC ;

– la ZAC est compatible avec le schéma de cohérence territoriale ;

– le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme n’est pas assorti de précisions suffisantes et est infondé ;

– elle était actionnaire de la SAAM à la date de la délibération attaquée ;

– elle exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;

– les conclusions à fin d’injonction devront être rejetées par voie de conséquence ;

– le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

– MmeB…, qui ne démontre pas que les modalités de concertation fixées par la délibération du 24 juin 2009 n’ont pas été effectuées, ne peut utilement les contester ;

– le contenu du rapport de présentation est parfaitement conforme à l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme ;

– l’étude d’impact est suffisante.

Par lettre du 16 février 2015, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire ce dossier à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 1er avril et le 30 juin 2015, et que la clôture immédiate de l’instruction pourrait être prononcée à compter du 1er mars 2015.

Par deux mémoires, enregistrés le 25 février 2015 et le 10 avril 2015, la Société d’aménagement de l’agglomération de Montpellier et la Société d’équipement de la région montpelliéraine, représentées par la SCP Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés, demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué et de rejeter l’ensemble des demandes de MmeB…, et de condamner cette dernière à verser à chacune d’entre elles une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

– l’étude de faisabilité prévue par l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme ne doit être réalisée qu’au stade de la réalisation de la ZAC ;

– le document d’orientation générale du schéma de cohérence territoriale ne fixe aucune règle maximale de densité ;

– le projet respecte la densité prévue pour les secteurs d’intensité C ;

– Mme B…n’apporte pas la moindre précision sur la ou les irrégularités entachant la concertation, ni le moindre commencement de preuve de ce qu’elle allègue ;

– la commune étant actionnaire de la SAAM, bénéficiant d’une représentation par l’administrateur commun élu par l’assemblée spéciale des actionnaires et étant représentée par un censeur au conseil d’administration, elle pouvait bien bénéficier de l’exception  » in house  » ;

– en tout état de cause l’intérêt général commande la poursuite des relations contractuelles, la commune manquant de logements sociaux ;

– si la cour décidait d’annuler la délibération attaquée et de mettre un terme à la concession, elle n’ordonnerait toutefois que la résiliation du contrat dès lors que le défaut d’organisation des mesures de publicité et de mise en concurrence préalable à la conclusion du contrat n’a affecté ni le consentement de la commune, ni le contenu même de la convention ;

– eu égard à la complexité des opérations nécessaires à l’établissement du bilan d’une concession d’aménagement, dont l’accomplissement s’étend sur plus d’une année, l’éventuelle résiliation du contrat devrait être assortie d’une prise d’effet différée d’un an à compter de l’arrêt à intervenir ;

– le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

– la concertation préalable a été suffisante ;

– l’étude d’impact est suffisante.

Par ordonnance du 18 mai 2015, le magistrat rapporteur, agissant sur délégation du président de la 6ème chambre, a décidé la clôture immédiate de l’instruction.

Le 20 mai 2015, Mme B…a produit un nouveau mémoire, enregistré après la clôture de l’instruction.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement, qui, présenté pour la première fois le 18 mars 2015, après l’expiration du délai d’appel, soulève une cause juridique (la régularité du jugement) qui n’avait pas été soulevée pendant le délai d’appel.

Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2015, la commune de Saint-Georges-d’Orques a répondu à ce moyen d’ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– la Constitution ;

– la Charte de l’environnement ;

– le code général des collectivités territoriales ;

– le code de l’urbanisme ;

– le code de l’environnement ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Thiele,

– les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

– et les observations de MeG…, représentant MmeB…, de MeA…, représentant la commune de Saint-Georges-d’Orques, et de MeC…, représentant la Société d’aménagement de l’agglomération de Montpellier et la Société d’équipement de la région montpelliéraine.

Une note en délibéré a été présentée le 22 juin 2015 pour la Société d’aménagement de l’agglomération de Montpellier et la Société d’équipement de la région montpelliéraine.

1. Considérant que, par délibération du 23 juin 2010, le conseil municipal de Saint-Georges-d’Orques a approuvé la création d’une zone d’aménagement concerté, dite  » Coeur d’Orques  » ; que, par délibération du 7 mars 2012, la commune a confié cette opération d’aménagement à la Société d’aménagement de l’agglomération de Montpellier (SAAM) ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B…tendant à l’annulation de cette délibération et à ce qu’il soit enjoint aux parties à la convention d’aménagement de résoudre cette convention ou, à défaut d’accord, de saisir le juge du contrat à cette fin ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-13 du code de justice administrative :  » Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d’appel suit les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort définies au livre IV (…)  » ; qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative :  » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…)  » ;

3. Considérant qu’une copie du jugement attaqué a été jointe au dossier d’appel à l’occasion de la transmission à la cour, sur sa demande, du dossier de première instance ; que cette production, alors même qu’elle est intervenue après l’expiration du délai d’appel, régularise la requête d’appel ; qu’en outre, Mme B…a produit le jugement attaqué le 18 mars 2015 ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Georges-d’Orques ne peut donc être accueillie ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement, présenté pour la première fois par Mme B…le 18 mars 2015, a trait à la régularité du jugement, et soulève donc une cause juridique distincte de celle soulevée dans le délai d’appel ; que ce moyen est donc irrecevable ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

5. Considérant qu’en sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier situé dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté projetée, Mme B…justifie d’un intérêt pour demander l’annulation de la délibération attaquée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence au dossier de création de la ZAC de l’étude de faisabilité exigée par l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme :

6. Considérant que la délibération approuvant la passation d’une convention d’aménagement d’une zone d’aménagement concerté forme avec la délibération autorisant la création de cette zone une opération complexe ; que Mme B…est donc recevable à exciper de l’illégalité de la délibération du 23 juin 2010 approuvant le dossier de création de la ZAC ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme :  » Toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 et faisant l’objet d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.  » ; qu’aux termes de l’article L. 300-1 du même code :  » Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations.  » ; qu’aux termes de l’article R. 311-2 du même code :  » La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu’il s’agit de l’Etat, par son organe délibérant. (…) Le dossier de création comprend : / (…) / d) L’étude d’impact définie à l’article R. 122-3 du code de l’environnement. (…)  » ;

8. Considérant que les zones d’aménagement concerté sont des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; que leur dossier de création doit comporter, comme le prévoit l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme, l’étude d’impact prévue par l’article R. 122-3 du code de l’environnement ; que, dès lors – et alors même que cette étude d’impact peut être complétée au stade du dossier de réalisation – le dossier de création doit également comporter, en application de l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme, une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ; que, contrairement à ce que soutient la commune, l’étude de faisabilité, qui tend à évaluer le potentiel de développement en énergies renouvelables, doit être réalisée dès le stade de la création de la zone d’aménagement concerté, dès lors qu’ainsi que le précise d’ailleurs le guide intitulé  » Etudes sur les énergies renouvelables dans les nouveaux aménagements : Conseils pour la mise en oeuvre de l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme « , édité par le ministère de l’écologie et du développement durable, dans son point 3.5, il est indispensable, dès la création de la ZAC, de fournir au futur aménageur une première indication sur d’éventuels équipements d’énergie renouvelable collectifs à intégrer dans l’aménagement, comme un réseau de chaleur,  » donnée importante pour que les aménageurs puissent se positionner par rapport au dossier de création  » ; qu’ainsi, si, à l’instar de l’étude d’impact, l’étude de faisabilité peut être complétée au stade de la réalisation de la ZAC, sa réalisation dès le stade de la création est susceptible d’exercer une influence sur certains choix d’aménagement, ainsi que sur le budget de l’opération ; que la circonstance que les dispositions réglementaires de l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme ne mentionnent pas l’obligation de réaliser cette étude de faisabilité est sans influence sur l’existence de ladite obligation, qui résulte des dispositions législatives de l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme, lesquelles ne nécessitent pas de décret d’application ; que, dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme ont été méconnues ; que, s’agissant d’un projet d’éco-quartier, l’absence d’une telle étude a été susceptible d’influencer le projet finalement approuvé et le choix du concessionnaire ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération montpelliéraine :

9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1-15 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme :  » (…) les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale (…)  » ; qu’aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’urbanisme, pris pour l’application de ces dispositions :  » Les opérations foncières et opérations d’aménagement mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 122-1 sont : / (…) 2° Les zones d’aménagement concerté (…)  » ;

10. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les zones d’aménagement concerté doivent être compatibles avec les orientations et objectifs des schémas de cohérence territoriale ;

11. Considérant qu’aux termes du document des orientations générales du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Montpellier, approuvé par délibération du 17 février 2006 du conseil de Montpellier Agglomération :  » Trois niveaux d’intensité sont définis en fonction du contexte du site et de la qualité des dessertes par les réseaux de transports publics. Plus l’accessibilité est bonne, plus l’intensité d’urbanisation est élevée. / Les trois niveaux d’intensité d’urbanisation sont les suivants : / – A : Plus de 50 logements / hectares ou plus de 8 000 m2 SHON / hectare ; / – B : Plus de 30 logements / hectares ou plus de 4 000 m2 SHON / hectare ; / – C : Plus de 20 logements / hectare ou plus de 2 000 m2 SHON / hectare  » ;

12. Considérant, d’une part, que le périmètre de la zone d’aménagement concerté est compris, pour environ la moitié de sa superficie – au vu de la délimitation de la ZAC telle qu’elle est indiquée dans l’étude d’impact – dans un secteur désigné par le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération montpelliéraine comme  » espace prioritaire de réinvestissement urbain  » et, pour l’autre moitié, dans un secteur désigné comme  » extension urbaine de niveau d’intensité C  » ; que, si les espaces prioritaires de réinvestissement urbains ne font l’objet d’aucun objectif de densité, les secteurs d’intensité C sont définis comme des secteurs dont la densité doit atteindre au moins 20 logements par hectare ou plus de 2 000 m2 de surface de plancher par hectare ; que les secteurs d’intensité B sont définis comme des secteurs dont la densité doit atteindre au moins 30 logements par hectare ou plus de 4 000 m2 de surface de plancher par hectare ; que l’objet de ces dispositions est de fixer, par intensités croissantes, des secteurs en fonction des objectifs de densité à atteindre ; que ces niveaux d’intensité sont déterminés, ainsi qu’il ressort du document d’orientations générales, en tenant compte du  » contexte du site et de la qualité des dessertes par les réseaux de transports publics  » ; qu’il y a donc lieu d’interpréter ces dispositions en ce sens que la limite basse de chaque catégorie correspond à la limite haute de la catégorie précédente ; que l’objectif général de densification affirmé par le projet d’aménagement et de développement durable et le document des orientations générales ne peut remettre en cause cette interprétation ; que, dès lors, le schéma doit être entendu comme fixant, pour les secteurs d’intensité C, un objectif de densité correspondant soit à un nombre de logements par hectare compris entre 20 et 30, soit à une densité des constructions – y compris les équipements publics et constructions à usage d’activités – comprise entre 2 000 et 4 000 m2 de surface de plancher par hectare ;

13. Considérant, d’autre part, que le projet de zone d’aménagement concerté prévoit la création de 250 à 300 logements, pour une surface de plancher totale de 27 000 m2 ; qu’il prévoit une surface de plancher totale, incluant les destinations autres que l’habitation, de 32 000 m2 (page 31 du rapport de présentation) ; que compte tenu de la superficie totale du périmètre de la ZAC, évaluée à 7 hectares par le point 1.2  » identification du site  » du dossier de création, le nombre moyen de logements par hectare devant être réalisé est ainsi compris entre 35 et 42 ; que, par ailleurs, la surface de plancher moyenne par hectare s’établit à 4 571 m2 (32 000 m2 / 7 hectares) ;

14. Considérant, par ailleurs, qu’il résulte du rapport de présentation de la ZAC et de la délibération du 23 juin 2010 tirant le bilan de la concertation que les zones UAb, UAv et UD, déjà bâties, présentent de faibles possibilités de densification, et que les logements devant être réalisés le seront sous la forme de bâtiments collectifs, dans les zones naturelles à urbaniser notées AUa et AUL ; que la zone AUa correspond, pour l’essentiel, au terrain arboré situé au nord de la ZAC, au sein de l’agglomération ; que la zone AUL correspond, quant à elle, à une zone actuellement réservée à des équipements sportifs mais dont le règlement doit évoluer pour permettre d’accueillir d’autres types de bâtiments ; que cette zone AUL, au contraire de la zone AUa, est située pour partie dans l’agglomération de Saint-Georges-d’Orques, et pour partie dans la zone désignée dans le schéma de cohérence territoriale comme une zone d’extension de l’urbanisation d’intensité C, dans laquelle, ainsi qu’il a été dit, l’objectif de densité de 20 à 30 logements par hectare – ou de 2 000 à 4 000 m2 de surface de plancher par hectare – doit être respecté ; que, toutefois, si la délibération du 23 juin 2010 fait état du projet de construire des logements collectifs à l’emplacement des actuels cours de tennis, situés dans la zone d’intensité C, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard aux possibilités d’urbanisation offertes par les zones AU au sein de l’agglomération, ce projet induirait nécessairement un dépassement significatif des objectifs de densité fixés par le schéma de cohérence territoriale ; que, dans ces conditions, en l’état d’avancement du projet de ZAC, il n’apparaît pas que ce projet serait incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de justification du respect des modalités de concertation avec le public :

15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable :  » I – Le conseil municipal (…) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (…) b) Toute création, à son initiative, d’une zone d’aménagement concerté ; (…) Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (…) A l’issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (…)  » ;

16. Considérant que la délibération du 24 juin 2009 avait ainsi fixé les modalités de la concertation :  » – une information par voie d’affichage en l’hôtel de ville et par publication dans un bulletin municipal ainsi que sur le site Internet de la commune ; / – la mise à disposition du public d’un dossier des études en cours ; / – la mise à disposition du public d’un registre d’observations ; / – la tenue d’une réunion publique ; / – une permanence de l’adjoint à l’urbanisme  » ;

17. Considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;

18. Considérant que la délibération du 23 juin 2010 tirant le bilan de la concertation indique que  » La concertation s’est déroulée du 24 juin 2009 au 23 juin 2010 / Cette concertation s’est déclinée selon les modalités suivantes : / – Affichage en l’hôtel de ville de Saint-Georges-d’Orques de l’ouverture de la concertation. / – Distribution dans toutes les boîtes aux lettres de la commune de deux bulletins municipaux spéciaux consacrés uniquement à ce projet (juillet 2009 et novembre 2009), ainsi qu’une information sur le site Internet de la commune. / – Dossier comportant les plans et les études réalisés, mis à la disposition du public en l’Hôtel de ville, aux jours et heures ouvrables de l’administration. / – Un registre destiné à recevoir les observations de toutes les personnes intéressées a été mis à disposition du public en l’hôtel de ville, aux jours et heures ouvrables de l’administration. / – Une réunion publique d’information et d’échange s’est tenue en date du 27 novembre 2009 devant une assistance nombreuse. / – Une permanence a été tenue sur rendez-vous par le maire adjoint délégué à l’urbanisme en mairie  » ;

19. Considérant qu’à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, Mme B…se borne à soutenir qu’il n’est pas justifié par la commune du respect des modalités de concertation qui avaient été fixées par la délibération du 24 juin 2009 ; que, toutefois, la délibération du 23 juin 2010 décrit précisément le déroulement de la concertation ; que Mme B…n’indique pas en quoi ces indications seraient erronées ; qu’elle n’apporte pas non plus le moindre élément de nature à laisser supposer que les modalités de concertation auraient pu ne pas être respectées ; que les allégations de Mme B…quant à la méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ne sont donc ni sérieuses, ni étayées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant de la concertation :

20. Considérant que l’article 34 de la Constitution prévoit, dans la rédaction que lui a donnée la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, que  » la loi détermine les principes fondamentaux (…) de la préservation de l’environnement  » ; qu’aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la même loi constitutionnelle :  » Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement  » ;

21. Considérant que ces dernières dispositions, comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, et à l’instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle et s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ;

22. Considérant que le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est assuré par plusieurs dispositions législatives, et notamment les 4° et 5° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement qui reprennent ces principes, mais également par les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme qui exige, notamment, que les projets d’opérations d’aménagement fassent l’objet d’une concertation, et les dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement qui impose que les principales décisions susceptibles d’affecter l’environnement soient précédées d’une enquête publique ;

23. Considérant que Mme B…soutient que  » la concertation qui a guidé l’enquête publique n’a aucunement permis de satisfaire aux exigences tant constitutionnelle que légale en matière d’information et de participation du public concerné par le projet de réalisation de la ZAC « , car les riverains  » n’ont été informés que des aspects généraux du projet, soit la superficie de la ZAC (7 hectares), l’objet du projet (la réalisation de logement et de commerces pour une surface hors oeuvre nette de 38 000 m2) [et] l’emplacement du projet  » ;

24. Considérant, toutefois, à regarder Mme B…comme soutenant l’insuffisance de la concertation dans l’acception que donne de ce terme l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, qu’au stade de la concertation réalisée en vue de la création d’une zone d’aménagement concerté, seules les caractéristiques générales de cette zone sont connues, la concertation ayant précisément pour objet de permettre de connaître l’opinion du public sur ces caractéristiques avant de préciser le projet dans son détail ;

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant du rapport de présentation :

25. Considérant qu’aux termes de l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme :  » (…) Le dossier de création comprend : / a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l’objet et la justification de l’opération, comporte une description de l’état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain, le projet faisant l’objet du dossier de création a été retenu (…)  » ;

26. Considérant que le rapport de présentation joint au dossier de création de la zone d’aménagement concertée expose l’objet et les objectifs du projet (1.1), décrit le site (1.2 et II) et, contrairement à ce que soutient MmeB…, justifie le périmètre du projet retenu (III) ; qu’il indique par ailleurs (IV) la surface de plancher globale prévisionnelle, en distinguant entre les destinations – habitation, activités et équipements public – et en précisant le nombre de logements dont la construction a été projetée ; qu’il analyse, enfin, les contraintes réglementaires imposées par le plan local d’urbanisme (3.1 et 4.3) ; que ce rapport de présentation répond donc aux exigences résultant de l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme ;

27. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB…, l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme n’impose pas que le rapport de présentation indique  » les autres emplacements ayant été envisagés « ,  » l’impact du projet sur la faune et la flore environnante « , « 


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