Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A…a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer à titre principal la décharge, à titre subsidiaire la réduction, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, et des pénalités afférentes à ces impositions.
Par un jugement n° 1305848 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2015 et le 11 février 2016, M. A…, représenté par Me C…, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de nommer un expert chargé d’examiner le rapport communiqué au ministre des finances par ses services centraux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 60 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe d’égalité des armes, les mémoires en date des 10 et 12 juin 2015 n’ayant pas été communiqués à l’autre partie ;
– l’administration a procédé à une vérification de comptabilité sans préalablement envoyer un avis de contrôle en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
– les mises en demeure relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ne précisent pas l’activité concernée ;
– il n’était donc pas tenu d’y répondre en application de l’article 14 du pacte de New-York et du principe de confiance légitime ;
– la proposition de rectification du 19 décembre 2008 est insuffisamment motivée ;
– le service aurait dû adresser une proposition de rectification à son épouse et lui-même dès lors que les biens en litige ont été acquis en commun ;
– l’administration a méconnu l’article L. 64 du livre des procédures fiscales en procédant à des rectifications fondées sur un abus de droit rampant ;
– il a été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires ;
– le délai de prescription, qui a commencé à courir dès 1991, était expiré depuis le 31 décembre 1994 ;
– la proposition de rectification du 19 décembre 2008 n’a pu valablement interrompre la prescription des impositions établies au titre de l’année 2005 dès lors qu’elle a été réceptionnée par son épouse en l’étude de Me B…, huissier de justice à Carcassonne ;
– le montant de la plus-value retenu est en tout état de cause erroné ;
– l’administration doit abandonner les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge pour 2005, comme elle l’a fait pour 2006 pour non-conformité au droit communautaire de l’article 257-6 du code général des impôts ;
– il n’a pas agi comme un assujetti en tant que tel ;
– le principe de neutralité a été méconnu au regard des dispositions de l’article 284 du code général des impôts et des énonciations de l’instruction 3C 7 00 du 28 août 2000 ;
– les cessions en litige ne s’apparentent pas à des opérations de marchand de biens dès lors que la vente du 1er mars 2005 est intervenue dans le cadre d’une procédure de vente forcée sur procédure de saisie judiciaire et que la vente du 23 juin 2006 porte sur des terrains viticoles dont il a cessé l’exploitation pour des raisons de santé ;
– la doctrine administrative, exprimée dans une réponse faite à M. D…, député, le 25 juin 1971, conduit à exclure la vente du 1er mars 2005 de la notion d’habitude ;
– la majoration de 40 % n’est pas fondée dès lors que les mises en demeure ne visaient que M. A…, qu’elles n’identifiaient pas les lots appartenant à M. ou Mme A… et qu’il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 18 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
– et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour M. A…a été enregistrée le 23 mai 2017.
1. Considérant que M. et Mme A… ont vendu à la société à responsabilité limitée (SARL) Land Bridge Capital, le 1er mars 2005 et le 23 juin 2006, des parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune de Villardonnel (Aude) ; que les cessions ont été déclarées sous le régime de la plus-value des particuliers ; qu’à la suite à d’une vérification de comptabilité de l’activité de M. A…, l’administration a estimé que ce dernier avait exercé une activité individuelle de marchands de biens ; que par une proposition de rectification en date du 19 décembre 2008, des rehaussements lui ont été notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux selon les procédures d’évaluation d’office, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d’office ; que M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 25 juin 2015, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, et des pénalités afférentes à ces impositions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : » (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 613-2 du même code : » Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne. » ;
3. Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier de première instance que le deuxième mémoire en défense présenté par le ministre des finances et des comptes publics le 12 juin 2015 et le deuxième mémoire en réplique présenté le 8 juin 2015 par M. A…, tous deux enregistrés avant la clôture de l’instruction, ne comportaient aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni aucune conclusion nouvelle ; que le tribunal a donc pu, sans porter atteinte au principe du contradictoire ni méconnaître le principe d’égalité des armes, s’abstenir de communiquer ces mémoires ;
Sur la nature de l’activité de M. A… :
4. Considérant qu’aux termes du I de l’article 35 du code général des impôts : » Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (…) » ; qu’aux termes de l’article 257 du même code dans sa rédaction alors applicable : » Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 6° (…) Les opérations qui portent sur des immeubles (…) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux (…) » ; que l’application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d’une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;
5. Considérant qu’alors même qu’un contribuable a régulièrement fait l’objet d’une procédure de taxation d’office, il appartient au juge de l’impôt de se fonder sur les résultats de l’instruction, compte tenu, le cas échéant, de l’abstention des parties à produire les éléments qu’elles sont seules en mesure d’apporter, pour estimer si son activité doit être soumise à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, selon le régime applicable aux marchands de biens ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les parcelles mentionnées au point 1, d’une superficie totale de 226 hectares, ont été vendues le 1er mars 2005 et le 23 juin 2006 par M. et Mme A…, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, aux prix respectifs de 3 510 000 euros et 609 800 euros ; que M. A…, se présentant en sa qualité de représentant du groupe Wade Plant Limited en France, indiquait explicitement, dans un courrier adressé au préfet de l’Aude le 31 juillet 2003, qu’il a été, en 1986, à l’origine d’un projet d’implantation d’un vaste parc résidentiel dénommé » La Royale « , comportant notamment un golf et des logements, qu’il souhaitait réaliser dans le cadre de la création d’une unité touristique nouvelle ; que M. A… précisait dans ce courrier qu’il lui fallait, pour réaliser ce projet avec le groupe Wade, regrouper le foncier et acquérir toutes les parcelles enclavées pour ne pas entraver la continuité territoriale de l’opération ; que M. et Mme A… ont signé avec la société Wade, avec laquelle M. A… était par ailleurs lié par un contrat de prestations de services pour la réalisation du projet, une promesse de vente de parcelles qui avait pour condition suspensive la création d’une unité touristique nouvelle ; que M. A… a participé au groupe de travail chargé de l’établissement d’un plan d’occupation des sols permettant l’implantation du complexe touristique et immobilier et la mise en place de l’unité touristique nouvelle ; que celle-ci a été créée par arrêté municipal du 9 octobre 1990, qui est devenu caduc mais auquel s’est substitué un second arrêté du 22 octobre 2004 ; qu’il est constant que M. et Mme A… ont procédé, dans ce contexte, à l’acquisition de 170 parcelles entre 1987 et 2005, qui représentent l’intégralité des terrains constituant l’emprise foncière du projet, et sur lesquelles 66, achetées entre 2000 et 2005, ont été revendues en bloc en 2005 et 2006 ; qu’eu égard au nombre de parcelles acquises puis cédées, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que M. A… avait à l’époque une activité d’agriculteur, que certaines parcelles ont transitoirement fait l’objet d’une exploitation agricole, et que la finalisation du projet était aléatoire, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les opérations en cause présentaient un caractère habituel ; que M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que les biens acquis et revendus l’ont été dans le cadre de la communauté conjugale, dès lors que, ainsi qu’il a été dit, il est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que l’appelant ne démontre pas que la cession de 2005 présenterait le caractère d’une cession forcée, dès lors qu’il est seulement mentionné dans l’acte de vente que la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l’Aude et de l’Ariège est titulaire de plusieurs hypothèques à l’encontre du vendeur ; que les certificats médicaux produits par M. A… ne sont pas de nature à établir que la cession de 2006 aurait été décidée en raison de son état de santé ; qu’ainsi, c’est à bon droit que l’administration a estimé qu’à la date d’acquisition des biens en cause l’intention spéculative de M. A… était caractérisée ;
7. Considérant que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans une réponse faite à M. D…, député, le 25 juin 1971, dès lors qu’elle ne concerne que les biens immobiliers acquis en une seule fois et les transactions immobilières comprenant des travaux d’aménagement ne nécessitant pas l’obtention d’un permis de construire, et qu’ainsi elle ne comporte aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application ci-dessus ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production d’un rapport remis au ministre, M. A… doit être regardé comme s’étant livré durant la période en litige à une activité de marchand de biens ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : » Sont taxés d’office : 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 73 du même livre : » Peuvent être évalués d’office : (…) 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal (…) Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° (…). » ; que selon l’article L. 68 du même livre : » La procédure de taxation d’office (…) n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (…) 3° Si le contribuable ne s’est pas fait connaître d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s’il s’est livré à une activité illicite » ; que M. A… n’a pas déposé dans les délais qui lui étaient impartis les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux qu’il devait souscrire au titre de la période en cause en qualité de marchand de biens ; que, s’agissant d’une part des droits de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration n’est tenue d’adresser une mise en demeure prévue par les dispositions de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales que dans le cadre de procédures applicables à certaines impositions, droits et taxes assimilées, au nombre desquels ne figure pas la taxe sur la valeur ajoutée ; que, néanmoins, elle peut décider, sans y être tenue, d’adresser une mise en demeure à un contribuable assujetti à cette taxe ; que cet envoi ne constitue pas, dans cette hypothèse, une garantie pour ce contribuable ; que de même, s’agissant d’autre part des bénéfices industriels et commerciaux, l’administration n’est pas tenue d’adresser une mise en demeure à un contribuable qui ne s’est pas fait connaître d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; qu’il n’est pas contesté que le requérant, comme le fait valoir l’administration, n’a pas accompli une telle démarche ; qu’ainsi, M. A…, qui se trouvait en situation d’imposition d’office en application des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 73 du livre des procédures fiscales, n’est pas fondé à critiquer la validité des mises en demeure qui lui ont été adressées le 11 janvier 2008 pour contester la régularité de la procédure de taxation d’office et d’évaluation d’office dont il a fait l’objet de la part du service ;
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que cette situation, qui découle du défaut de déclaration de l’activité de marchands de biens exercée par M. A…, n’a pas été révélée par la vérification de comptabilité dont le requérant a fait l’objet ; que, dès lors, les vices dont serait entaché, selon M. A…, cette vérification de comptabilité, à les supposer établis, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ;
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales : » La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : (…) 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d’office des bases d’imposition (…) » ; que M. A…, qui a fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis sur des bases taxées d’office, n’est pas fondé à soutenir que l’administration l’aurait irrégulièrement privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, dont la consultation n’est prévue que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire ;
12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : » Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses : (…) b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d’affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d’un contrat ou d’une convention. L’administration est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité dont les avis rendus feront l’objet d’un rapport annuel. Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. » ; que l’administration, en retenant que M. A… avait exercé une activité de marchand de biens, n’a entendu à aucun moment remettre en cause le caractère authentique des actes de cession des 5 mars 2005 et 23 juin 2006 ; qu’elle n’a pas davantage affirmé ou laissé entendre que de tels actes auraient présenté un caractère fictif ou n’auraient été inspirés que par la volonté d’éluder l’impôt ; que, dans ces conditions, l’administration ne s’est pas placée, même implicitement, sur le terrain de l’abus de droit et n’a donc pas privé l’appelant des garanties qui s’attachent à la procédure de répression des abus de droit prévue par les articles L. 64 et R. 64-1 du livre des procédures fiscales ;
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ; » Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 67 » ;
14. Considérant que la proposition de rectification du 19 décembre 2008 mentionne précisément les bases et éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination ; que M. A… ne peut utilement se prévaloir des exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable à la seule procédure de rectification contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette proposition de rectification doit être écarté ;
Sur les autres moyens relatifs au bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’exception de prescription :
15. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : » Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 176 du même livre : » Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. » ; qu’aux termes de l’article L. 189 du même livre : » La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification. (…) » ;
16. Considérant que la prescription du droit de reprise de l’administration au titre de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée en litige a été interrompue par la proposition de rectification du 19 décembre 2008, notifiée le 29 décembre 2008, soit dans les délais prévus aux articles L. 169 et L. 176 précités ; qu’il résulte de l’instruction que cette notification était régulière dès lors que l’administration fiscale a chargé un huissier de justice de remettre à M. A… le pli contenant la proposition de rectification du 19 décembre 2008, et qu’il est constant que ce pli, distribué dans les locaux de l’étude de l’huissier de justice le 29 décembre 2008, a été réceptionné par Mme A…, mandatée le 28 décembre 2008 par son époux pour retirer » tous documents actes et autres en l’étude de Me B… à Carcassonne » ; que, dès lors, la proposition de rectification a valablement interrompu le délai de prescription pour l’ensemble des impositions litigieuses ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
17. Considérant qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts : » 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition » ;
18. Considérant que l’administration a admis en déduction des charges pour des montants respectifs de 159 139 euros pour 2005 et 2 985 euros pour 2006 ; que l’administration n’est pas tenue de communiquer le rapport interne sur lequel elle s’est fondée pour déterminer les charges déductibles ; que M. A…, en se bornant à demander la communication de ce rapport et à invoquer la prise en compte des frais engagés dans le cadre de l’exécution du contrat de prestations de services rémunérées conclu le 9 décembre 1989 avec la société Wade Plant Limited, ne justifie pas de la réalité de charges non prises en compte par l’administration au titre des années en litige ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
19. Considérant qu’aux termes de l’article 256 du code général des impôts : » I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; qu’aux termes de l’article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur: » Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 6° Sous réserve du 7° : a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (…). » ; qu’aux termes de l’article 283 du même code : » 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. » ;
20. Considérant qu’en application des articles 256 et 257 précités du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations qui portent sur des terrains à bâtir et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que contrairement à ce que fait valoir M. A…, le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations incombe au vendeur ; que le requérant ne peut se prévaloir du dégrèvement prononcé par l’administration en ce qui concerne la cession de terrains qui n’étaient pas destinés à être bâtis ; que c’est donc à bon droit et notamment sans méconnaître le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée que, sur le fondement des dispositions de l’article 257 du code général des impôts, le service lui a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une opération immobilière réalisée sur des terrains à bâtir, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ;
21. Considérant qu’aux termes de l’article 268 du code général des impôts : » En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l’article 257, la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D’une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s’y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D’autre part, selon le cas : – soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du bien ; – soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués. » ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 18 que c’est également à bon droit que le service a limité à la somme de 159 139 euros les charges supplémentaires qui ont été engagées par M. A… au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ;
22. Considérant que M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’article 284 du code général des impôts portant sur le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ni d’une instruction du 28 août 2000 relative à l’application du taux réduit aux travaux portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ;
Sur les pénalités :
23. Considérant qu’aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : » 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’alors même que l’administration n’est pas tenue d’adresser une mise en demeure au contribuable qui n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire avant de procéder à son imposition par voie de taxation ou d’évaluation d’office, si elle décide néanmoins d’adresser une mise en demeure à un contribuable dans cette situation, la majoration de 10 % prévue au a de l’article 1728 du code général des impôts peut, en application des dispositions du b de cet article, être portée à 40 % lorsque le contribuable n’a pas déposé la déclaration dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure ;
24. Considérant qu’il est constant que M. A… n’a déposé ni sa déclaration de résultat ni sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernant son activité de marchands de biens pour les années 2005 et 2006 dans les trente jours suivant la réception, le 16 janvier 2008, de mises en demeure ; que dès lors que l’administration a estimé que seul M. A… exerçait une activité de marchands de biens, elle n’avait pas à adresser une mise en demeure à Mme A…, alors même que les biens acquis et revendus étaient la propriété des époux mariés sous le régime de la communauté ; que dans ces conditions, l’administration était fondée, sans que M. A… puisse utilement invoquer sa bonne foi, à lui appliquer la majoration de 40 % prévue à l’article 1728 précité ;
25. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A…et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2017, où siégeaient :
– M. Cherrier, président,
– Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
– Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
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N° 15MA03109
nc