CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 17/12/2015, 13MA03564, Inédit au recueil Lebon

·

·

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 17/12/2015, 13MA03564, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Koné, venant aux droits de la SAS Ascenseurs Cierma, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2006 à raison d’un établissement situé à Nice.

Par un jugement n° 1001747 du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2013 par télécopie et régularisée par courrier le 2 septembre 2013, la SA Koné, représentée par MeA…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– elle a satisfait à ses obligations déclaratives pour bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1466 A I et II du code général des impôts en déposant le 27 décembre 2004 une déclaration provisoire pour l’année 2005 ;

– les droits de la défense n’ont pas été respectés ;

– il appartenait à l’administration, en tout état de cause, de motiver sa décision de rejet du bénéfice de l’exonération sollicitée en citant et en produisant le dispositif légal visant une telle sanction ;

– conformément à la doctrine administrative, l’option exercée suffit pour bénéficier de l’exonération au titre de la création pendant toute la période décidée par la collectivité locale ;

– la garantie résultant du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales est accordée au contribuable qu’il s’agisse d’impositions primitives ou supplémentaires ;

– la doctrine administrative ne sanctionne pas le retard de dépôt de la déclaration modèle 1003 de la taxe professionnelle au titre de l’année qui suit l’option pour l’exonération de cette taxe.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2014, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

– et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Ascenseurs Cierma, qui avait pour activité la fabrication d’ascenseurs, a créé, le 21 décembre 2004, un établissement dans la zone franche urbaine de Nice et y a transféré son siège social et son activité ; qu’elle a souscrit, le 27 décembre suivant, une déclaration provisoire de taxe professionnelle pour l’année 2005 dans laquelle elle mentionnait qu’elle entendait bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle accordée aux exploitants qui ont créé, au cours de l’année 2004, un établissement dans une zone franche urbaine de première génération ; qu’elle a, par la suite, souscrit, le 1er décembre 2005, la déclaration de taxe professionnelle de l’année 2006 ; que l’administration ayant mis en recouvrement, le 31 octobre 2006, la cotisation de taxe professionnelle de l’année en cause, laquelle s’établit à la somme de 68 224 euros, la SA Koné, qui vient aux droits de la SAS Ascenseurs Cierma, relève appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant qu’aux termes du I quater de l’article 1466 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige :  » Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient de l’exonération de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995  » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 1466 A- II dudit code :  » Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter et I quater, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération  » ; qu’enfin aux termes des dispositions de cet article 1477 :  » I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l’année précédant celle de l’imposition ou, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année, avant le 1er mai de l’année suivant celle de la création ou du changement. II a. En cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement  » ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que les entreprises qui localisent leur activité dans des zones franches urbaines peuvent, si elles remplissent par ailleurs les conditions tenant à l’importance de leur effectif et à la nature de leur activité, bénéficier d’une exonération temporaire de taxe professionnelle sur les bases qu’elles ont déclarées dans les délais légaux ;

4. Considérant que si le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l’administration n’établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir mis à même de présenter ses observations, et si, notamment, l’administration doit s’acquitter de cette obligation avant d’établir une cotisation de taxe professionnelle sur des bases affectées par un rehaussement d’éléments que le redevable a chiffrés dans la déclaration annuelle prévue par l’article 1477 du code général des impôts, elle n’y est, en revanche, pas tenue lorsqu’elle met en recouvrement une cotisation de taxe professionnelle liquidée sur la base des éléments déclarés par le contribuable, y compris lorsque le redevable de la taxe a, postérieurement à la date limite de déclaration et avant la mise en recouvrement de la cotisation de taxe professionnelle, saisi l’administration, au titre de cette imposition, d’une déclaration rectificative ou d’une demande d’exonération ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que si la SA Koné avait sollicité, dans le cadre de la déclaration provisoire souscrite au titre de l’année 2005, le bénéfice de l’exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions du I quater de l’article 1466 A du code général des impôts, elle n’a pas renouvelé, avant le 1er mai de l’année 2005, cette demande d’exonération lors du dépôt de la déclaration de l’année 2006 ; que la société appelante ne conteste pas que l’administration, qui exploite les déclarations telles qu’elles lui sont présentées, a arrêté la base d’imposition litigieuse en retenant les propres éléments qu’elle avait déclarés ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’administration, qui n’avait pas l’obligation de communiquer à la SA Koné, avant la mise en recouvrement de la cotisation de taxe professionnelle litigieuse et afin de lui permettre de présenter ses observations, les modalités de calcul de la base d’imposition déterminée au vu de sa propre déclaration, n’a pas méconnu, contrairement à ce qui est soutenu, le principe général des droits de la défense ;

6. Considérant, par ailleurs, que les éventuelles irrégularités dont pourrait être affectée la décision de rejet de la réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l’imposition ; que par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable par l’administration fiscale doit être écarté comme inopérant ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

En ce qui concerne la loi fiscale :

7. Considérant qu’il n’est pas contesté que la SA Koné n’a pas souscrit sa déclaration de taxe professionnelle de l’année 2006 avant le 1er mai 2005 ; que par suite, l’administration était fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à lui refuser le bénéfice de l’exonération de l’article 1466 A-I quater du code général des impôts ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales :  » Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente  » ; que les contribuables ne sont en droit d’invoquer, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qu’il s’agisse d’impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l’expiration du délai de déclaration ;

9. Considérant que la SA Koné invoque, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations de l’instruction du 2 décembre 1997 publiée sous la référence 6 E-15-97 et celles de l’instruction du 13 juillet 2005 publiée sous la référence 6 E-6-05 en faisant valoir que dès lors que l’option pour l’exonération de l’article 1466 A-I quater du code général des impôts a été valablement exercée lors du dépôt de la première déclaration qui a suivi la création de l’établissement, le dépôt tardif d’une déclaration de taxe professionnelle ultérieure ne permet pas, sur le terrain de la doctrine administrative, de remettre en cause le bénéfice de l’exonération ; que, toutefois, l’instruction du 13 juillet 2005 est postérieure à l’expiration du délai de déclaration applicable en l’espèce ; que l’instruction du 2 décembre 1997, qui commente les dispositions applicables à compter du dépôt, avant le 31 décembre 1997, des déclarations provisoires servant à établir l’imposition de l’année 1998 n’est pas susceptible, en raison de son objet, de faire échec à l’imposition en litige ; que par suite, la SA Koné, qui n’a pas satisfait dans les délais, pour l’année en litige, aux obligations déclaratives qui lui incombaient en application de l’article 1477 du code général des impôts précité, n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de l’exonération de la taxe professionnelle de l’année 2006 sur le fondement de la doctrine administrative ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SA Koné n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Koné venant aux droits de la SAS Ascenceurs Cierma est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Koné et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l’audience du 1er décembre 2015, où siégeaient :

– M. Cherrier, président,

– M. Martin, président assesseur,

– Mme Carotenuto, premier conseiller,

 »

 »

 »

 »

N° 13MA03564 2

nc


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x