Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B…a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1603577 du 3 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, M. B…, représenté par Me A…, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les rectifications opérées à son encontre en matière de revenus de capitaux mobiliers procèdent d’une reconstitution erronée du chiffre d’affaires et des résultats de la SAS Le Tempico ;
– le constat d’huissier du 11 mars 2014 démontre l’absence de recettes omises dès lors qu’il révèle l’insuffisance du taux de perte retenu par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2017, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– les conclusions tendant à la décharge des contributions sociales de 2010 d’un montant de 9 344 euros sont irrecevables pour défaut de réclamation préalable ;
– les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d’absence ou d’empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boyer,
– et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. B… relève appel du jugement en date du 3 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes procédant de la rectification des résultats de la SAS Le Tempico ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) » ; qu’aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) » ;
3. Considérant que dès lors que M. B… a contesté dans le délai qui lui était imparti les rectifications qui lui avaient été notifiées selon la procédure contradictoire, il appartient à l’administration de justifier de l’existence, du montant et de l’appréhension effective des bénéfices réintégrés dans les bases de l’impôt sur les sociétés à l’origine de la distribution ;
4. Considérant que M. B… ne conteste pas le caractère non probant de la comptabilité de la SAS Le Tempico ; qu’il résulte de l’instruction que le vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité de la SAS Le Tempico, a reconstitué le chiffre d’affaires de la société à partir des bières vendues, en procédant au dépouillement exhaustif des factures d’achat de ce produit dont les ventes représentent respectivement 16,17 %, 15,37 % et 12,77 % du chiffre d’affaires des années 2010, 2011 et 2012 ; qu’il a appliqué divers abattements pour tenir compte des offerts, des pertes et des prélèvements de l’exploitant au terme d’un débat contradictoire avec M. B…, gérant et actionnaire de la société, s’élevant globalement à un taux de 17 % pour tenir compte notamment des pertes lors de la mise en service des fûts et du coulage des bières ; qu’en appel M. B… se borne à réitérer, sans apporter d’élément nouveau, le moyen présenté devant le tribunal administratif tiré du caractère insuffisant de ce taux qu’il y lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant que M. B… ne conteste pas davantage en appel qu’il ne l’a fait en première instance qu’il disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la SAS Le Tempico ; qu’ainsi l’administration pouvait à bon droit le regarder comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société en vertu des dispositions citées de l’article 109 du code général des impôts ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l’audience du 27 février 2018, où siégeaient :
– Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
– Mme Boyer, premier conseiller,
– Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2018.
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N° 17MA02280
mtr