CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 07/10/2014, 11MA04547, Inédit au recueil Lebon

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CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 07/10/2014, 11MA04547, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour Mme B…C…, domiciliée…, par Me A…;

Mme C…demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0900435 du 7 octobre 2011 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause à hauteur de 161 711 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 904,50 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2014,

– le rapport de M. Martin, rapporteur ;

– et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC…, gérante associée des sociétés Sarl Skynet Expertise et Conseil et Sarl Skynet Consulting, a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 2001, 2002 et 2003 ; que des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales lui ont été proposées selon la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les années 2001 et 2003 ; que s’agissant de l’année 2002, les rectifications portant sur les mêmes impositions ont été proposées à la contribuable selon la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions de l’article L. 66-1° du livre des procédures fiscales ; que Mme C…a ainsi été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu procédant de la réintégration dans ses bases imposables des années vérifiées de revenus de capitaux mobiliers ainsi que de l’imposition, au titre de l’année 2002, de traitements et salaires ; que pour les mêmes années, des rappels de contributions sociales lui ont été réclamés à raison des revenus de capitaux mobiliers dont elle a eu la disposition ; que par jugement du 7 octobre 2011, le tribunal administratif de Nice a relevé l’irrégularité de la procédure suivie en ce qui concerne les années 2001 et 2003 et a ainsi jugé fondée la demande de décharge des impositions relatives auxdites années ; que la contribuable relève régulièrement appel de ce jugement en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2002 ;

Sur l’étendue du litige :

2. Considérant Mme C…a demandé, dans sa réclamation du 28 décembre 2007, la décharge des impositions mises à sa charge pour les années 2001 à 2003 à hauteur de 156 262 euros au titre de l’impôt sur le revenu et de 36 348 euros au titre des contributions sociales,  » outre les pénalités « , soit un total de 261 732 euros ; qu’il résulte de l’instruction et des propres écritures du ministre que sont en litige au titre de l’année 2002 les sommes de 132 972 euros au titre de l’impôt sur le revenu, principal et pénalités confondus, et de 28 739 euros au titre des contributions sociales, principal et pénalités confondus, soit un total de 161 711 euros ; que dans ces conditions, le ministre n’est pas fondé à soutenir que, compte tenu des dégrèvements prononcés au titre des années 2001 et 2003 en exécution du jugement du 7 octobre 2011 à concurrence de 100 021 euros, les conclusions de la requérante excéderaient le quantum du litige tel que fixé par la réclamation susvisée du 28 décembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en applicable :  » Sont taxés d’office : 1° A l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 67 du même livre :  » La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…)  » ; que par ailleurs, aux termes de l’article L. 47 dudit livre :  » Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (…)  » ; enfin, qu’en vertu du dernier alinéa de l’article L. 10 du même livre, l’administration est tenue de remettre au contribuable, avant l’engagement d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

4. Considérant que si Mme C…allègue qu’elle aurait déposé sa déclaration de revenus pour l’année 2002, elle ne l’établit pas ; qu’elle ne conteste pas avoir été invitée par l’administration à respecter ses obligations fiscales dans un délai de trente jours par une mise en demeure en date du 2 septembre 2003 établie conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales ; qu’elle ne conteste pas plus avoir omis de se conformer à cette demande, circonstance ayant justifié le recours à la procédure de taxation d’office ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que cette situation de taxation d’office n’a pas été révélée par l’examen de la situation fiscale personnelle de l’intéressée, celui-ci n’ayant été mis en oeuvre que par un avis postérieur en date du 6 octobre 2004, réceptionné le 26 octobre suivant par la requérante ; que si la requérante relève que le vérificateur l’aurait interrogée sur sa situation personnelle lors de sa première intervention, le 2 septembre 2004, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la Sarl Skynet Expertise et Conseil, cette circonstance n’est pas établie par les pièces du dossier ; qu’en tout état de cause, il ressortirait alors des demandes du vérificateur telles que rapportées par la requérante que celui-ci avait déjà connaissance à cette date du manquement de Mme C…à ses obligations déclaratives ; que les vices de procédure allégués, concomitants ou postérieurs à la mise en oeuvre de l’examen de la situation fiscale personnelle sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ; qu’au demeurant il n’est pas contesté qu’à l’avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du 6 octobre 2004 indiquant à Mme C…qu’elle avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, était joint un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable ; que, dans ces conditions, Mme C…ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales et celles de l’article L. 10 du même livre auraient été méconnues ;

6. Considérant qu’en raison de l’indépendance des procédures suivies, un contribuable soumis à l’impôt sur le revenu ne peut se prévaloir des irrégularités ayant affecté la procédure de redressement menée à l’encontre d’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés ; qu’il suit de là que les irrégularités éventuelles de la procédure conduite par le service à l’encontre de la Sarl Skynet Expertise et Conseil sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l’encontre de MmeC…, et cela alors même que l’administration a rattaché à son revenu global des sommes trouvant leur origine dans l’activité de ladite société ;

7. Considérant qu’il s’ensuit que Mme C…n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition suivie en 2002 serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

8. Considérant que les sommes portées au crédit du compte courant détenu par Mme C… dans les livres de la société Skynet Expertise et Conseil ont été soumises à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales par voie de taxation d’office, sur le fondement de l’article L. 66-1° du livre des procédures fiscales, pour défaut de déclaration d’ensemble des revenus ; qu’en conséquence, et en vertu des dispositions de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, c’est à la contribuable d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition ainsi retenues ;

9. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts :  » 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…)  » ; que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

10. Considérant que si Mme C…fait valoir que les sommes inscrites au crédit du compte courant correspondent pour l’essentiel à des dépenses faites pour le compte de la société Skynet Expertise et Conseil, et que ces dépenses de nature professionnelle ne constituaient en aucun cas des dépenses personnelles, elle n’établit pas que les sommes en cause auraient pour contrepartie des créances détenues sur cette société et correspondraient à des dépenses effectuées par elle-même dans l’intérêt de cette société en se bornant à produire un document se présentant comme un rapport de gérance de la société Skynet Expertise et Conseil au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2002, non signé et ainsi dépourvu de force probante ; que, par suite, c’est à bon droit que sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts, l’administration a imposé la somme de 182 760 euros entre les mains de Mme C…en tant que revenus distribués, au titre de l’année 2002 ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C…n’est pas fondée a soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande relative aux impositions mises à sa charge au titre de l’année 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C…demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C…est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B…C…et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 11MA04547 2

vr


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