Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.
Par un jugement n° 1202568-1202569-1202570-1202592 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2014, M. et Mme C…, représentés par Me B…, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée.
Ils soutiennent que :
– la vérification de comptabilité de la société YIL 1, dont procèdent les impositions mises à leur charge, est irrégulière ;
– l’administration fiscale n’établit pas que le pli contenant la proposition de rectification leur a été présenté comme l’exige la doctrine administrative référencée 3 L-1513 du 1er juillet 2002 ;
– la présomption de distribution à leur profit des sommes mises à leur disposition par l’entreprise est contredite utilement dès lors que M. C… a payé les fournisseurs en lieu et place de la SARL YIL 1 ;
– les pénalités pour manquement délibéré sont infondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Paix,
– et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C… demandent l’annulation du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 à raison de revenus regardés comme distribués à M. C… par la SARL YIL 1, entreprise de maçonnerie et de construction dont l’intéressé était le gérant ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu du principe d’indépendance des procédures menées à l’égard d’une société de capitaux, d’une part, et de son gérant, d’autre part, les irrégularités, à les supposer établies, de la vérification de comptabilité de la SARL YIL 1 sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions assignées à M. et Mme C… ; que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ce moyen comme inopérant ;
3. Considérant, en second lieu, qu’il résulte des mentions claires, précises et concordantes portées sur l’accusé de réception postal du pli, envoyé à la dernière adresse des contribuables connue de l’administration, contenant la proposition de rectification du 23 juillet 2010 que les contribuables ont été avisés le 29 juillet 2010 de sa présentation et de l’adresse du bureau de poste où il se trouvait à leur disposition avant que le courrier ne soit retourné au service revêtu de la mention » non réclamé retour expéditeur » ; que ces mentions constituent la preuve de la notification du pli au domicile des contribuables ; qu’en outre, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de la documentation administrative 13 L-1513 du 1er juillet 2002, qui est relative à la procédure d’imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 A ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’année 2007 :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 111 du code général des impôts : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes.(…) » ; qu’en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;
5. Considérant que, pas davantage en appel qu’en première instance, M. et Mme C… n’établissent que le solde débiteur pour un montant de 51 482,90 euros du compte courant d’associé ouvert au nom de M. C… dans la comptabilité de la SARL YIL 1 au 31 décembre 2007 ne constituerait pas une somme mise à la disposition de ce dernier ;
En ce qui concerne l’année 2008 :
6. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ; que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
7. Considérant que la vérification de comptabilité de la SARL YIL 1 a fait apparaître que le compte courant d’associé de M. C… avait été crédité à plusieurs reprises au cours de l’année 2008 et que le solde créditeur au 31 décembre 2008 s’établissait à la somme de 98 658,17 euros ; que si les contribuables indiquent que M. C… a payé des fournisseurs en lieu et place de la SARL YIL 1, ils ne l’établissent pas davantage en appel que devant les premiers juges ;
Sur l’application des pénalités :
8. Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : » Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de 1’État entraînent l’application d’une majoration de : a) 40 % en cas de manquement délibéré (…) » ;
9. Considérant que les sommes mises à la disposition de M. et Mme C… n’ont fait l’objet d’aucune déclaration au titre des années concernées ; que, du fait de la répétition des omissions, de leur nature et de leur ampleur, l’administration fiscale établit leur caractère délibéré et justifie l’application des pénalités prévues au a) de l’article 1729 du code général des impôts ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… C…et au ministre de l’économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré à l’issue de l’audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
– M. Bédier, président,
– Mme Paix, président assesseur,
– M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.
2
N°14MA02631