Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure
Le 29 mai 2012, M. et Mme B…A…ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1203610 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2014, présentée par MeC…, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2015, présenté par Me Louit, M. et Mme B…A…demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2013;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige.
M. et Mme A…soutiennent que :
– l’administration ne peut se prévaloir à leur encontre des rectifications concernant la SARL Ebène qui ne sont pas définitives compte tenu de l’instance juridictionnelle pendante devant le tribunal administratif de Marseille ;
– les sommes de 4 078,42 euros en 2006 et 3 115,02 en 2007 ont été admises par le service comme des charges déductibles de la SARL Ebène et le dégrèvement correspondant a été accordé et ces sommes ne peuvent donc être imposées en qualités et revenus de capitaux mobiliers ;
– s’agissant de la somme de 2 100 euros, il s’agit d’un produit de la vente de meubles appartenant personnellement au gérant ;
– s’agissant de la somme de 1 000 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé pendant l’exercice clos en 2007, elle correspond à un paiement de Mme D…au profit de la société RL Conseil au lieu et place de la SARL Ebène ;
– en raison des difficultés financières de la SARL Ebène, ils n’ont pas pu disposer des sommes portées en compte courant.
Par des mémoires enregistrés le 3 juillet 2014 et le 13 avril 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’il oppose la compensation à hauteur du dégrèvement correspondant aux sommes de 4 078,42 euros en 2006 et 3 115,02 en 2007 imposées en revenus de capitaux mobiliers et admises par le service comme des charges déductibles de la SARL Ebène, dès lors que l’administration a omis d’appliquer aux autres revenus de capitaux mobiliers la majoration de 25 p. cent prévue au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts.
Un courrier a été adressé le 11 décembre 2014 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Un avis d’audience a été adressé 16 avril 2015 portant clôture immédiate de l’instruction en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
– le jugement attaqué ;
– les autres pièces du dossier ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
– le code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2015 :
– le rapport de M. Sauveplane,
– les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
– et les observations de Me Louit, avocat de M. et MmeA….
1. Considérant que M. et Mme A…sont associés de la SARL Ebène qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a rehaussé ses bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; que l’administration a également estimé que certains rehaussements étaient des revenus distribués imposables entre les mains de M. et Mme A…dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des 1° et 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts ; qu’en conséquence, l’administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 et 2007 en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, assorties de la majoration de 10 p. cent prévue à l’article 1758 A du code général des impôts ; que M. et Mme A…relèvent appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur la demande de compensation présentée par l’administration :
2. Considérant que M. et Mme A…soutiennent que les sommes de 4 078,42 euros en 2006 et 3 115,02 en 2007 ont été admises par le service comme des charges déductibles de la SARL Ebène, le dégrèvement correspondant ayant été accordé à cette société, et que ces sommes ne peuvent donc être imposées en tant que revenus de capitaux mobiliers ;
3. Considérant qu’à la suite des justifications apportées par la SARL Ebène, l’administration fiscale a admis le caractère déductible, au titre des années 2006 et 2007, des charges sociales correspondant aux cotisations Altpis qu’elle avait initialement remises en cause pour des montants, respectivement, de 4 078 euros et de 3 115 euros ; qu’elle a, par suite, abandonné les rectifications en résultant et accordé à la société les dégrèvements correspondants ;
4. Considérant que l’administration soutient, s’agissant des conséquences à tirer de ces dégrèvements sur l’imposition personnelle des associés, qu’elle a omis d’appliquer aux autres revenus de capitaux mobiliers imposés entre les mains des requérants la majoration de 25 p. cent prévue par le 2° du 7. de l’article 158 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi 2005-1719 du 30 décembre 2005 et demande l’application de la compensation prévue à l’article L. 203 du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : » Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. » ;
6. Considérant que la compensation demandée concerne un même impôt et une même année ; que l’omission a été constatée au cours de l’instruction de la demande ; que l’omission de la majoration de 25 p. cent prévue par le 2° du 7. de l’article 158 du code général des impôts dans le calcul des rectifications proposées a entrainé une minoration de la base imposable de 5 097 euros en 2006 et 3 894 en 2007, supérieure aux revenus imposés à tort de 4 078 euros en 2006 et 3 115 euros en 2007 ; que, dès lors, l’administration est fondée à demander la compensation ;
Sur le bien-fondé des autres impositions :
7. Considérant que M. et Mme A…soutiennent que l’administration ne peut se prévaloir à leur encontre des rectifications concernant la SARL Ebène qui ne sont pas définitives compte tenu de l’instance juridictionnelle pendante devant le tribunal administratif de Marseille ;
8. Considérant toutefois que lorsqu’un redressement des bénéfices sociaux imposables à l’impôt sur les sociétés entraîne une taxation au titre des revenus distribués entre les mains des associés, l’administration est en droit d’établir l’imposition personnelle du bénéficiaire présumé des distributions, avant même que ne soit définitivement tranché le litige relatif à l’imposition de la société ; qu’au demeurant, par arrêt n° 13MA01495 du 11 juin 2015, la Cour a rejeté l’appel de la SARL Ebène interjeté à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande de décharge ;
9. Considérant que l’administration a notamment imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, d’une part, une somme de 2 100 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. A… le 1er février 2006 et, d’autre part, une somme de 1 000 euros, inscrite à celui de Mme A… -D… le 1er septembre 2007, au motif que les apports ainsi constatés n’étaient pas justifiés ;
10. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) » ; que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve de leur indisponibilité apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
11. Considérant que M. et Mme A…soutiennent que la somme de 2 100 euros constitue le produit de la vente de meubles appartenant personnellement au gérant qui ont été payés en espèces et que M. A…a laissé à la disposition de la SARL Ebène qui connaissait des difficultés de trésorerie ; que, s’agissant de la somme de 1 000 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé pendant l’exercice clos en 2007, elle correspond à un paiement de Mme A…au profit de la société RL Conseil au lieu et place de la SARL Ebène ;
12. Considérant toutefois que les requérants se bornent à de simples allégations ; qu’en particulier, ils ne justifient pas que les sommes imposées ont pour origine la vente de meubles dont M. A… aurait hérité et le règlement par Mme A…d’une dette de la SARL Ebène ; que la circonstance que la SARL Ebène a produit la facture de la somme réglée à la société RL Conseil ne saurait suffire à apporter la preuve de la réalité de la dette de la société vis-à-vis de Mme A…; qu’ainsi, c’est à bon droit que l’administration a regardé ces sommes comme des revenus distribués au profit des requérants ;
13. Considérant que M. et Mme A…soutiennent, en dernier lieu, qu’en raison des difficultés financières de la SARL Ebène, ils n’ont pas pu disposer des sommes portées en compte courant ;
14. Considérant toutefois que la circonstance que le compte bancaire de la SARL Ebène était débiteur est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition entre les mains des associés des revenus distribués à la suite de la remise en cause de produits dont la comptabilisation a été omise et de charges non engagées dans l’intérêt de la société ; que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;
15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A…ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu’il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé la compensation demandée par le ministre des finances et des comptes publics.
Article 2 : La requête de M. et Mme A…est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B…A…et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2015, où siégeaient :
– M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
– M. Haïli, premier-conseiller,
– M. Sauveplane, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2015.
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N° 14MA01401