Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour M. A…C…, demeurant…, par le cabinet Fidal agissant par Me D…B… ;
M. C…demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1002784 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2014 :
– le rapport de M. Pourny, président,
– et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la SARL Décharge et granulatsC…, dont M. A…C…était co-gérant et associé, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme C…des rectifications relatives aux sommes qui ont été regardées comme leur ayant été distribuées par cette société ; que M. et Mme C…ont en conséquence été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, établies au titre des années 2005 et 2006 selon la procédure de rectification contradictoire ; que M. C…conteste le jugement du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si M. C…soutient que le tribunal administratif a méconnu son office en n’examinant pas de lui-même un moyen, qu’il n’avait pas soulevé, à savoir celui tiré de l’incompétence des agents ayant procédé à la vérification de comptabilité de la SARL Décharge et granulatsC…, ce moyen n’est pas, en tout état de cause, d’ordre public ; que, par ailleurs, la circonstance que le tribunal aurait fait une mauvaise application du principe de l’indépendance des procédures de vérification, s’agissant de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué qui est suffisamment motivé ; que les premiers juges n’ont pas méconnu le principe d’égalité des armes en se fondant sur le principe d’indépendance des procédures pour écarter le moyen tiré de l’irrégularité dont serait entachée la procédure de vérification de comptabilité de la SARL Décharge et granulats C…tout en jugeant que ce principe ne faisait pas obstacle à ce que des faits constatés lors d’un précédent contrôle soient retenus pour apprécier l’existence d’un manquement délibéré du contribuable ; que ces moyens doivent par suite être écartés ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Considérant que même si les impositions en litige procèdent de rectifications relatives à des revenus réputés distribués par la SARL Décharge et granulats C…à la suite d’une vérification de comptabilité de cette société, les irrégularités de la procédure de redressement suivie à l’encontre de cette société sont, en tout état de cause, sans incidence sur l’imposition personnelle de M. et Mme C…; que les moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie à l’encontre de cette société doivent par suite être écartés comme inopérants ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) » ;
5. Considérant, en premier lieu, qu’il est constant que la SARL Décharge et granulats C…a pris en charge, à hauteur d’un montant de 1 265 euros au titre de l’année 2005, des frais d’entretien du véhicule personnel de M.C… ; que si le requérant soutient que ce véhicule a été utilisé pour les besoins de l’entreprise, une telle utilisation n’est pas établie ; que le montant de ces frais engagés au bénéfice du requérant, auquel incombait l’entretien de son véhicule personnel, n’est pas contesté ; que, dès lors, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge du bien-fondé de cette rectification ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL Décharge et granulats C…a pris en charge des honoraires et frais de contentieux relatifs à des litiges opposant ses associés et diverses sociétés du groupe C…à leurs créanciers ; que l’administration fiscale a regardé ces frais comme étrangers à l’exploitation de la SARL Décharge et granulats C…et imposé entre les mains de M. C…, en tant que revenus distribués, les sommes correspondant aux factures établies au nom du requérant ; que le montant des factures établies au nom du requérant et leur règlement par la SARL Décharge et granulats C…ne sont pas contestés ; que si le requérant soutient qu’il incombait à la SARL Décharge et granulats C…de régler ces factures, l’administration fiscale fait valoir que ni le requérant, ni la SARL Décharge et granulats C…n’ont apporté au cours des procédures de contrôle les concernant le moindre élément probant sur l’intérêt pour l’entreprise de ces contentieux ; qu’en l’absence de tout justificatif de l’intérêt de ces contentieux pour la SARL Décharge et granulatsC…, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge du bien fondé de cette rectification ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la SARL Décharge et granulats C…a comptabilisé au titre de l’exercice 2005 des frais forfaitaires de représentation au nom de M.C…, pour un montant de 16 200 euros, sans que ces écritures ne soient appuyées par des justificatifs ; que si le requérant soutient que ces frais se rattachaient à son activité commerciale au profit de la SARL Décharge et granulatsC…, il n’apporte aucun élément relatif à de telles dépenses ; que, dès lors, le requérant ne contestant ni le montant ni l’appréhension des sommes en question, le bien fondé de cette rectification doit être regardé comme établi ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que la SARL Décharge et granulats C…a porté en charges en 2005 des frais de voyages facturés à M. C…pour des déplacements qu’il a effectués … ; que l’administration fait valoir que ces déplacements ont été effectués pour le règlement de contentieux concernant une société » C…Do Brasil « , domiciliée…, dont le requérant est le gérant ; que, par suite, alors que le requérant n’établit pas à l’aide des seuls courriers qu’il produit que les déplacements litigieux auraient été effectués pour y développer l’activité de la SARL Décharge et granulatsC…, et non celle de la société brésilienne dont il est le gérant, leur prise en charge par la société française constitue un avantage dont l’administration établit qu’il a été distribué au nom de son bénéficiaire, M.C…, expressément désigné sur les titres de transport ; que, de même, alors que le voyage à Paris concerne une affaire Tubiana/Douhaire et a fait l’objet d’une facture émise au nom de M. C…, ce dernier n’établit pas qu’elle concernerait la SARL Décharge et granulatsC… ; qu’en conséquence, l’administration, après avoir réintégré le montant de cette facture dans les résultats de cette société, établit l’existence d’une distribution de bénéfices qu’elle a imposés à bon droit entre les mains de M. C…pour le compte duquel ces frais ont été supportés ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que la SARL Décharge et granulats C…a remboursé à M. C… et comptabilisé, en tant que charges exceptionnelles, des frais exposés par le requérant à la suite de l’engagement de caution qu’il avait accordé à divers créanciers des sociétés du groupeC… ; que ni M. C…ni la SARL Décharge et granulats C…n’ont apporté à l’administration d’élément justifiant que les charges correspondant à la mise en jeu de cette caution ont été engagées dans l’intérêt de l’exploitation de cette société ; que, par suite, après avoir réintégré la charge correspondante dans les résultats de la SARL Décharge et granulatsC…, l’administration fiscale, qui établit l’existence de distributions au bénéfice de M. A… C…, était fondée à imposer au nom de l’intéressé la somme de 155 000 euros au titre de l’année 2006 ;
Sur la majoration pour manquement délibéré :
10. Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : » Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : » Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations. » ;
11. Considérant qu’après avoir relevé que les dirigeants de la SARL Décharge et granulats C…entretiennent depuis de nombreuses années une confusion entre leurs intérêts privés et l’intérêt de cette société, rappelé que des faits similaires avaient été constatés lors d’une précédente vérification de comptabilité portant sur les exercices 2003 et 2004 et listé les dépenses affectées à M. A…C…au titre des exercices 2005 et 2006, l’administration fiscale a indiqué dans la proposition de rectification adressée le 21 septembre 2008 au requérant que la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts pour manquement délibéré serait appliquée sur une liste de rectifications correspondant à celles restant en litige ; que le moyen tiré de ce que l’application de cette majoration serait insuffisamment motivée doit par suite être écarté ;
12. Considérant que si le requérant se prévaut du principe d’indépendance des procédures et de la prescription des manquements constatés au titre des années 2003 et 2004, ce principe ne fait pas obstacle à ce que l’administration retienne des faits constatés au cours d’un contrôle antérieur, concernant des impositions désormais prescrites, pour établir le caractère délibéré des mêmes manquements constatés au titre d’un exercice non prescrit ; que ces moyens doivent par suite être écartés ;
13. Considérant que le fait que la commission des infractions fiscales a émis des avis défavorables quant à l’opportunité d’engager des poursuites pénales à l’encontre des dirigeants de la SARL Décharge et granulats C…est sans incidence sur l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré à M.C… ;
14. Considérant que même si M. C…a contesté les rectifications concernant les années 2003 et 2004, ainsi que celles concernant les années 2005 et 2006, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge du bien fondé de l’application de la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts en faisant valoir qu’eu égard à la nature et au caractère répété des manquements constatés, le caractère délibéré des manquements reprochés à M. C…devait être retenu ;
15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. C…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C…est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A…C…et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 12MA00431