CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 15/09/2022, 21MA02833, Inédit au recueil Lebon

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CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 15/09/2022, 21MA02833, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Tov a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 ainsi que des intérêts de retard.

Par un jugement n° 1904331 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 22 février 2022, la SARL Tov représentée par Me Attali-Balensi, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions en litige et des intérêts de retard ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne concernant le régime de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la taxe sur la valeur ajoutée, concernant les opérations de revente d’un terrain à bâtir, doit être calculée sur la marge, en application de l’article 268 du code général des impôts, alors même que ce terrain à bâtir, faisait partie, lors de son acquisition, avant les divisions parcellaires, d’un terrain comprenant une maison d’habitation ;

– pour justifier sa position, l’administration ne peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-20-10 du 2 mars 2016 qui est postérieure à la cession en cause et rajoute des conditions contraires à la loi.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 10 mars 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– l’arrêt C-299/20 de la Cour de justice de l’Union européenne du 30 septembre 2021 ;

– l’ordonnance C-191/21 de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 février 2022 ;

– la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme B…,

– et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Tov, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis par acte authentique du 11 octobre 2011 un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation et d’un terrain situé sur la commune du A…. La société a ensuite revendu séparément deux lots, dont un lot en tant que terrain à bâtir. Ce terrain à bâtir a été revendu en incluant la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge, en application de l’article 268 du code général des impôts. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que la vente de ce terrain ne pouvait pas relever de ce régime particulier de taxation sur la marge et aurait dû faire l’objet d’une taxation sur le prix total. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été ainsi mis à la charge de la société pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. La SARL Tov relève appel du jugement du 21 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et intérêts de retard.

2. Le I de l’article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, issue de l’article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l’article 266 du même code, l’assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession.

3. L’article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que :  » Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat « . L’article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction également issue de l’article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que :  » S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir (…), si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre : / 1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ; / 2° D’autre part, selon le cas : / – soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain(…); / – soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués. « .

4. Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d’assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, soit que le bâtiment qui y était édifié ait fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur soit que le bien acquis ait fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment. En outre, à une réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 416727 du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt C-299/20 du 30 septembre 2021, rendu dans le cadre du régime de taxe sur la valeur immobilière applicable avant le 11 mars 2010, mais également applicable au régime actuel, est venue confirmer que l’article 392 de la directive de 2006 doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application du régime de taxation sur la marge à des livraisons de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, notamment par l’effet d’une division parcellaire, des terrains à bâtir. Par une ordonnance n° C-191/21, en date du 10 février 2022, en réponse à une question préjudicielle posée par la Cour administrative d’appel de Lyon le 25 mars 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le régime dérogatoire prévu à l’article 392 de la directive TVA s’applique aux seuls terrains à bâtir qui, définis comme tels par les Etats membres, sont achetés en vue de la revente et qu’ainsi l’application du régime de la taxation sur la marge suppose, en vertu de cet article 392, une identité juridique entre le bien acquis et le bien revendu. Elle a ajouté qu’il s’agit dès lors de vérifier, en tenant compte des définitions prévues par la législation nationale et de toutes les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les opérations en cause, si les biens acquis par le contribuable relèvent de la notion de  » terrain à bâtir  » au sens de l’article 12§3 de la directive TVA et, ainsi, du champ d’application de son article 392.

5. En l’espèce, il est constant que la SARL Tov a acquis, par un acte authentique du 11 octobre 2011, une parcelle cadastrée B 1654 comprenant une maison d’habitation et son terrain d’assiette situés au C… au A… (13100) pour un montant de 2 millions d’euros. La parcelle a par la suite été divisée en deux parcelles, cadastrées B 1728 et 1729, suivant un document d’arpentage établi le 16 juillet 2012. La parcelle B 1729 a été revendue comme terrain à bâtir, comme le mentionne l’acte notarié, le 1er octobre 2013 pour un prix de 950 000 euros, avec une taxe sur la valeur ajoutée sur la marge.

6. Il résulte ainsi de ce qui vient d’être dit que le terrain à bâtir cédé par la SARL Tov faisait partie, au moment de son acquisition, avant la division parcellaire, d’une seule et même unité foncière supportant une maison d’habitation, et que ce terrain avait donc, au moment de son acquisition, la qualité d’immeuble bâti et non de terrain à bâtir. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge pour la vente de ce terrain, peu important à cet égard que l’acquisition n’ait pas ouvert de droit à déduction, et c’est par une exacte application des dispositions précédemment mentionnées, et non en se fondant sur les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-20-10 du 2 mars 2016, que l’administration a estimé que l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée était constituée par le prix de cession.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, que la SARL Tov n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Tov est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Tov et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l’audience du 1er septembre 2022, où siégeaient :

– Mme Paix, présidente,

– Mme Carotenuto, première conseillère,

– Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022.

2

N° 21MA02833


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