Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. A…,
– et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Frare Métallerie relève appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à la réduction d’une somme de 23 192 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, pour un montant total de 70 385 euros au titre des années 2013 à 2015.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : » I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) « . Aux termes de l’article 269 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : » 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où (…) la prestation de services est effectuée ; / (…) 2. La taxe est exigible : lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (…) « .
3. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2013 à 2015, l’administration a relevé, pour chacun de ces exercices, une discordance entre le chiffre d’affaires résultant des mentions portées au grand livre et celui déclaré sur les formulaires de déclaration de TVA, modèle CA3, puis a procédé à des rappels de TVA pour des montants de 4 747 euros pour 2013, de 23 987 euros pour 2014 et de 45 989 euros pour 2015, soit une somme totale de 70 385 euros.
4. La société requérante, qui avait accepté ces rappels et à qui incombe donc d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu’elle conteste, ne justifie pas, ainsi que le relève l’administration en défense, l’écart constaté sur ces trois exercices entre le chiffre d’affaires comptabilisé et celui déclaré. Dès lors, elle ne remet pas en cause le motif de fait retenu par l’administration pour fonder les rappels auxquelles celle-ci a procédé. Si cette société soutient néanmoins que doit être retranchée de toutes les sommes rappelées celle de 23 192 euros, correspondant à des prestations que la mairie de Carqueiranne a directement réglées en 2014 et 2015 à deux de ses sous-traitants pour un montant de 115 960 euros hors taxes dans le cadre d’un marché public de construction d’un ascenseur, elle ne démontre pas que ledit montant aurait été à tort pris en compte dans le calcul de son chiffre d’affaires des exercices correspondants et aurait ainsi faussé le calcul de la TVA exigible au titre de ces exercices. D’ailleurs, la société ventile les sommes qu’elle estime devoir être réduites à 22 845 euros sur 2014 et 347 euros sur 2015, ce qui constitue, pour 2014, un montant supérieur au rehaussement contesté. Enfin et comme l’a jugé le tribunal, la société requérante était, en sa qualité de preneur des travaux de construction, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la somme de 115 960 euros hors taxes dès le paiement de celle-ci par la commune aux sous-traitants, peu important qu’elle n’ait elle-même reçu aucun encaissement effectif. Par suite, la SAS Frare Métallerie n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
Sur les majorations :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : » Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) « .
6. Pour contester la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui lui a été appliquée, la société fonde son argumentation uniquement sur la part du rehaussement dont elle demande la réduction, dont il vient d’être dit qu’elle n’en démontrait pas le caractère exagéré. Les difficultés qu’elle soutient avoir eues pour mettre en œuvre les nouvelles règles d’auto-liquidation de la TVA et pour contacter les services de la commune de Carqueiranne sont à cet égard insuffisamment démontrées. Par ailleurs, eu égard au caractère croissant des minorations de chiffres d’affaires, à leur caractère répété sur les trois exercices contrôlés et compte tenu de ce que la société avait elle-même identifié dans ses écritures comptables de la » TVA à régulariser « , la SAS Frare Métallerie ne remet pas en cause les constatations faites par l’administration ni le caractère délibéré du manquement à ses obligations fiscales. L’administration a donc pu, à bon droit, appliquer la majoration prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés au titre des trois exercices contrôlés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Frare Métallerie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la SAS Frare Métallerie tendant à ce qu’il soit mis à la charge du ministre la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Frare Métallerie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Frare Métallerie et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2022 où siégeaient :
– M. Alfonsi, président de chambre,
– Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
– M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.
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N° 21MA01278