Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C…épouse B…a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille et la Société hospitalière d’assurances mutuelles à lui verser la somme de 28 517,72 euros à titre d’indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 1600081 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une requête n° 17MA04530, enregistrée le 24 novembre 2017, Mme C… demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 2017 ;
2°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille et la Société hospitalière d’assurances mutuelles à lui verser la somme de 28 517,72 euros à titre d’indemnité ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille et de la Société hospitalière d’assurances mutuelles ;
4°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille et de la Société hospitalière d’assurances mutuelles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 18MA03486, enregistrée le 20 juillet 2018, Mme C…, représentée par Me A…, demande à la Cour :
1°) statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille et à la Société hospitalière d’assurances mutuelles de communiquer l’original ou la copie lisible du document » historique maintenance appareil – historique phases / visites / opérations réalisées / réparations » pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014, la copie du carnet d’entretien de l’ascenseur de l’hôpital nord dans lequel elle a été victime d’une chute, la copie du contrat d’entretien de cet ascenseur et la copie de la liste de l’historique de surveillance (REM) de juin 2012 à mars 2013 ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille et de la Société hospitalière d’assurances mutuelles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : » Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) « . Mme C… demande au juge des référés de la Cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la communication de documents relatifs à l’entretien de l’ascenseur de l’hôpital nord à Marseille dans lequel elle a été victime d’une chute le 27 décembre 2012.
2. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. Mme C… ayant fait appel du jugement du 12 octobre 2017 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande de réparation des conséquences dommageables de cet accident, il n’appartient qu’à la formation de jugement de cette requête, sur laquelle il n’a pas encore été statué, de prendre, en vertu de ses pouvoirs de direction de l’instruction, les mesures nécessaires à la mise de l’affaire en état. Le juge des référés ne saurait se substituer à la formation de jugement de l’instance au fond dans l’exercice de cette mission.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C…, en ce compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…épouseB….
Copie en sera transmise à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille et à la Société hospitalière d’assurances mutuelles.
Fait à Marseille, le 27 août 2018
2
N°18MA03486