CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 14/11/2019, 18MA01666, Inédit au recueil Lebon

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CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 14/11/2019, 18MA01666, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Cap Sud a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération n° 26 du 20 avril 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Garde a approuvé le bilan financier présenté dans le cadre de la réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC)  » Les coteaux de Sainte-Musse « , par la société anonyme Gardéenne d’économie mixte (SAGEM), au titre de l’exercice 2014 et d’annuler la délibération n° 27 du même jour par laquelle le conseil municipal de la commune de La Garde a approuvé le bilan actualisé prévisionnel du programme des équipements publics et le montant actualisé prévisionnel de la participation des constructeurs présenté dans le cadre de la réalisation de cette même ZAC.

Par un jugement n° 1502324 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018, la SARL Cap Sud, représentée par la SCP d’avocats CGCB et Associés, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 15 février 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Garde une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– le jugement est irrégulier. Le 25 janvier 2018, la SARL Cap Sud a produit une note en délibéré rappelant que le tribunal administratif de Toulon avait jugé le 28 novembre 2017 que le coût du programme des équipements publics de la ZAC approuvé en 2019 était surévalué et le tribunal n’a pas rouvert l’instruction pour prendre en compte cette note en délibéré ;

– le tribunal a commis une omission à statuer en ne se prononçant pas sur la légalité de la délibération n° 26 en jugeant qu’elle n’était pas décisoire ;

– la délibération n° 26 du 20 avril 2015 constitue une décision faisant grief, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;

– sur le fond, la délibération n° 27 méconnaît l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme, car la commune a actualisé le coût de réalisation des équipements publics par voie de conséquence de l’actualisation du programme des équipements publics ;

– le tribunal a méconnu l’autorité qui s’attache à son jugement du 28 novembre 2017.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2018, la commune de La Garde, représentée par le cabinet d’avocats Richer et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Cap Sud de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code de l’urbanisme ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. B…,

– les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

– et les observations de Me C… de la SCP d’avocats CGCB et Associés, représentant la SARL Cap Sud et de Me A… du cabinet d’avocats Richer et Associés, représentant la commune de La Garde.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Cap Sud a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération n° 26 du 20 avril 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Garde a approuvé le bilan financier présenté dans le cadre de la réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC)  » Les coteaux de Sainte-Musse  » par la société anonyme Gardéenne d’économie mixte, (SAGEM) au titre de l’exercice 2014 et d’annuler la délibération n° 27 du même jour par laquelle le conseil municipal de la commune de La Garde a approuvé le bilan actualisé prévisionnel du programme des équipements publics et du montant actualisé prévisionnel de la participation d’urbanisme présenté dans le cadre de la réalisation de cette même ZAC. Elle relève appel du jugement du 15 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il appartient au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. En dehors des hypothèses où il est tenu de rouvrir l’instruction à peine d’irrégularité de sa décision, c’est-à-dire de celles où cette note contient l’exposé, soit d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou qu’il devrait relever d’office, le juge a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré.

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal administratif de Toulon, dont a fait état la SARL Cap Sud dans sa note en délibéré enregistrée le 25 janvier 2018 au greffe de la Cour, est intervenu après la clôture de l’instruction à effet immédiat prononcée le 23 mars 2017. La SARL Cap Sud ne pouvait donc en faire état avant la clôture de l’instruction. Toutefois, à la date d’enregistrement de la note en délibéré, ledit jugement n’était pas revêtu de l’autorité de la chose jugée car il était frappé d’appel. La requérante ne pouvait dès lors être regardée comme faisant état d’une circonstance de droit nouvelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ne pouvait ignorer le jugement rendu le 28 novembre 2017 sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts. Il n’a pas dès lors entaché son jugement d’irrégularité en s’abstenant de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré.

4. En deuxième lieu, le tribunal administratif de Toulon n’a pas omis de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la délibération n° 26 adoptée le 20 avril 2015 par le conseil municipal de La Garde, puisqu’il a rejeté comme irrecevable la demande tendant à l’annulation de cette délibération.

Sur la légalité de la délibération n° 26 du 20 avril 2015 :

5. En troisième lieu, l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme dispose :  » I. – Le traité de concession d’aménagement précise les obligations de chacune des parties, notamment:1° L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé, ou modifié ;2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d’indemnisation du concessionnaire. II. – Lorsque le concédant décide de participer au coût de l’opération, sous forme d’apport financier ou d’apport en terrains, le traité de concession précise en outre, à peine de nullité :1° Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d’apports en nature ;2° Le montant total de cette participation et, s’il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ;3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le concédant ; à cet effet, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe : a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d’une part, l’état des réalisations en recettes et en dépenses et, d’autre part, l’estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ; b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des recettes et des dépenses de l’opération ; c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice. L’ensemble de ces documents est soumis à l’examen de l’organe délibérant du concédant ou à l’autorité administrative lorsque le concédant est l’Etat. Le concédant a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Si le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par le concédant, ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à l’examen de l’organe délibérant, qui se prononce par un vote. « .

6. D’une part, la circonstance que la SARL Cap Sud a acquitté une participation au titre de la réalisation des équipements publics de la ZAC des coteaux de Sainte-Musse ne lui confère pas un intérêt à agir contre la délibération n° 26 adoptée le 20 avril 2015, par laquelle le conseil municipal de La Garde a approuvé le bilan financier provisoire présenté par la société SAGEM, concessionnaire de cette ZAC, au titre de 2014. D’autre part, cette délibération n’emporte pour la commune ni une perte de recettes ni des dépenses supplémentaires. Dès lors la qualité de contribuable communal de la SARL Cap Sud ne lui confère pas un intérêt pour demander l’annulation de cette délibération. La SARL Cap Sud n’est donc pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération n° 26 en tant qu’elle approuve les comptes de la mise en oeuvre du contrat de concession au titre de 2014.

Sur la légalité de la délibération n° 27 du 20 avril 2015 :

7. En premier lieu, l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme dispose :  » Il ne peut être mis à la charge de l’aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l’opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l’aménageur. Lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain n’ayant pas fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d’équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. « .

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le compte prévisionnel de la réalisation de la ZAC des coteaux de Sainte-Musse aurait été arrêté sans prendre en compte le coût réel des équipements publics à réaliser à l’intérieur de la ZAC.

9. En deuxième lieu, la SARL Cap Sud n’est pas fondée à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée concernant le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal administratif de Toulon, ce jugement, frappé d’appel, n’étant pas devenu définitif.

10. Il résulte de ce qui précède que la SARL Cap Sud n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Garde, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que demande la requérante sur leur fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Cap Sud la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par la commune de La Garde et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Cap Sud est rejetée.

Article 2 : La SARL Cap Sud versera à la commune de La Garde la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cap Sud et à la commune de La Garde.

Copie en sera adressée à la société anonyme Gardéenne d’économie mixte (SAGEM).

Délibéré après l’audience du 24 octobre 2019, où siégeaient :

– M. Poujade, président,

– M. B… président assesseur,

– M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.

5

N° 18MA01666

nb


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