CAA de LYON, 6ème chambre – formation à 3, 28/12/2018, 16LY01561, Inédit au recueil Lebon

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CAA de LYON, 6ème chambre – formation à 3, 28/12/2018, 16LY01561, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kapa santé a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l’agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes à lui verser une somme de 6 868 154 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande préalable d’indemnisation formée le 27 décembre 2013, en réparation du préjudice causé par l’illégalité de la décision du 12 mars 2013 portant refus de renouvellement de l’autorisation de médecine d’urgence détenue par la SARL Clinique de Cluses.

Par un jugement n° 1401606 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société Kapa santé.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 4 mai 2016, et des mémoires ampliatifs, enregistrés le 25 juillet 2016 et le 31 janvier 2017, la société Kapa santé, représentée par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 2016 ;

2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’ARS a rejeté sa demande préalable d’indemnisation ;

3°) de condamner l’ARS de Rhône-Alpes à lui verser la somme de 6 858 154 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande préalable d’indemnisation ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– il résulte de l’article L. 6122-8 du code de la santé publique que l’autorisation d’activité de médecine d’urgence aurait dû soit être refusée soit être accordée pour une durée de cinq années, cette dernière hypothèse devant être retenue puisque l’ARS a fait le choix d’un renouvellement compte tenu notamment des problèmes d’accessibilité géographique sur le territoire en période hivernale ; le dernier alinéa de l’article L. 6122-8 du code de la santé publique n’est pas applicable aux hypothèses de renouvellement d’autorisation ; cet article n’a pas été appliqué puisqu’aucun avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie n’a été rendu sur cette question de limitation de durée ;

– s’agissant de l’obligation imposée à la clinique de Cluses d’une évaluation de son activité afin de pouvoir continuer à exploiter son autorisation de médecine d’urgence au-delà d’une année, la seule procédure d’évaluation prévue par le code de la santé publique est celle des articles L. 6122-10 et R. 6122-32-2 du code de la santé publique imposant à l’établissement de santé de déposer, en vue d’un renouvellement d’autorisation, un dossier d’évaluation et non en vue de permettre la prorogation de l’autorisation ; l’ARS aurait dû accorder pour cinq ans le renouvellement de l’autorisation de médecine d’urgence et non subordonner la prorogation d’une autorisation accordée pour une année à la réalisation d’une étude d’évaluation externe ; l’évaluation a été imposée en cours d’autorisation alors qu’elle ne pouvait intervenir, dans le cadre de la procédure de renouvellement tacite d’autorisation, que quatorze mois avant l’échéance de l’autorisation ; ladite évaluation doit être effectuée par l’établissement de santé et ne peut consister en un rapport d’évaluation externe ;

– l’injonction n’aurait dû intervenir qu’en cas de non dépôt d’un dossier d’évaluation ou d’une non-conformité du dossier d’évaluation adressé par l’établissement quatorze mois avant l’échéance de l’autorisation et non après un an d’exploitation ; l’injonction du 11 janvier 2013 de déposer un dossier complet entre le 1er et le 10 février 2013 est illégale au regard des dispositions de l’article R. 6122-29 du code de la santé publique imposant que les demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation interviennent au cours de périodes arrêtées par le directeur général de l’ARS et d’une durée au moins égale à deux mois ;

– l’évaluation fait état d’un accueil des urgences qualifiées de légères en ce qu’elles ne nécessitaient que rarement des hospitalisations ; cette situation résulte de la dégradation de la situation de la clinique de l’Espérance dont l’activité d’urgence n’était plus, au moment de son dépôt de bilan et de sa reprise par la clinique de Cluses, représentative de son activité normale ; cette situation était transitoire dans l’attente du développement de l’activité de médecine d’urgence dans le cadre de la reprise d’activité axée sur une modernisation et une extension du bâtiment accueillant les urgences avec la création de quatre lits d’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) ; la critique relative à l’insuffisance de l’environnement technique et de l’organisation pour accueillir tous les types de patient est erronée dès lors que les dossiers de demande de renouvellement faisaient état, outre la présence de six urgentistes, de nombreux spécialistes ; elle disposait, conformément aux termes de l’article R. 6123-6 du code de la santé publique, de lits d’hospitalisation complète en médecine et d’un plateau technique de chirurgie, d’imagerie médicale et d’analyses de biologie médicale en son sein ou par convention avec un établissement de santé publique ; la réglementation n’oblige pas un établissement de santé autorisé à exercer une activité de médecine d’urgence à pouvoir prendre en charge sur place l’ensemble des urgences ;

– la motivation de l’arrêté du 12 mars 2013 est erronée dès lors que l’annexe territoriale relative aux objectifs quantifiés en urgence du territoire Est du schéma régional d’organisation des soins (SROS) prévoit un minimum de 22 sites et un maximum de 23 sites ;

– aucune disposition du SROS ne précise expressément qu’il existe sur le territoire de santé un excédent en matière de service d’urgence justifiant la fermeture des urgences à Cluses ;

– le fait de refuser le renouvellement de l’activité de médecine d’urgence au profit de la création d’un centre de premier secours est illégal dès lors que l’article R. 6123-12 du code de la santé publique se borne à décrire les obligations minimales de tout établissement en matière d’accueil des patients en urgence sans pour autant faire de ces obligations une modalité d’exercice de la médecin d’urgence soumise à autorisation ;

– le tribunal administratif n’a pu valablement retenir que la limitation illégale de l’autorisation de médecine d’urgence du 26 janvier 2012 à une année au lieu des cinq prévues par le code de la santé publique ne saurait être regardée comme étant la cause du préjudice invoqué alors que tel est précisément le cas dès lors que la délivrance d’une autorisation légale de cinq années aurait permis le développement et l’intensification de l’activité de médecine d’urgence permettant d’éviter la faillite de la clinique causée par la fermeture du service d’urgence et ses conséquences sur son fonctionnement général ;

– le courriel du 26 juillet 2011 de la directrice adjointe de l’ARS annonçait clairement un maintien de l’activité d’urgence sauf événement imprévisible ; la disposition du SROS selon laquelle la poursuite de l’activité de la clinique de Cluses en matière de soins de médecine d’urgence est conditionnée par les résultats d’une évaluation à conduire ne peut être invoquée ;

– l’ARS n’a pas respecté son engagement et sa responsabilité doit être engagée sur le fondement des promesses non tenues ou de renseignements erronés ;

– la participation aux gardes de ville a cessé sur demande de l’ARS et le renouvellement de l’autorisation est intervenu compte tenu des problèmes d’accessibilité géographique sur le territoire en période hivernale ;

– la valeur du fonds de commerce d’une clinique pouvant être estimée à une annuité de chiffre d’affaires, la perte de valeur de l’actif constitué par la détention des parts sociales de la SARL La Clinique de Cluses par la société Kapa santé correspond à une somme qui ne saurait être inférieure à 5 868 154 euros ;

– elle a également repris les murs de la clinique pour 250 000 euros au profit de la SCI de l’Arve qui a loué les murs à la clinique et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 12 juillet 2013 ; étant l’actionnaire majoritaire de la SCI de l’Arve, la perte de la valeur de cet actif correspond à une somme d’un million d’euros représentant la valeur de l’immeuble et du terrain ;

– la fermeture du service de médecine d’urgence de la clinique de Cluses au moment du redémarrage de la clinique, dans le cadre d’un projet médical précisément orienté vers le développement de cette spécialité, a eu pour conséquence le dépôt de bilan de la clinique ; la pérennité de l’activité de la clinique était subordonnée au maintien et au développement de l’activité d’urgence ; le projet de reprise incluait un maintien de l’autorisation et a justifié la reprise de la clinique ;

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2016, l’ARS Rhône-Alpes, représentée par MeC…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Kapa santé en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– le tribunal administratif a relevé que l’autorisation ne pouvait pas être délivrée pour une durée inférieure à cinq ans et que, dès lors, la disposition soumettant aux résultats d’une évaluation la poursuite de l’activité au-delà de cette durée d’une année était entachée d’illégalité ; une telle évaluation de l’activité effectuée par l’agence est légitime et entre dans ses missions dès lors que l’article L. 6122-13 du code de la santé publique autorise le directeur de l’ARS à procéder au retrait d’une autorisation lorsqu’il est constaté un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou la continuité des soins ; le constat d’un tel manquement résulte nécessairement d’une évaluation de l’ARS ; dans tous les cas, cette illégalité de même que celle liée à la fixation d’une durée inférieure à cinq ans n’est pas à l’origine du préjudice allégué dès lors que le directeur général de l’ARS était fondé à refuser le renouvellement de l’autorisation en l’absence de respect des conditions techniques de fonctionnement et de besoins non satisfaits de la population ;

– si une injonction de déposer un dossier de demande de renouvellement n’avait pas été adressée à l’établissement, celui-ci n’aurait pas déposé de demande ; l’injonction n’a pas pu lui porter préjudice ;

– si l’article R. 6122-29 du code de la santé publique précise que la durée de la période de dépôt doit être d’une durée au moins égale à deux mois et qu’elle est fixée par le directeur général de l’ARS, eu égard au contexte particulier de cette demande de renouvellement, il n’était pas possible de fixer une période de dépôt de deux mois laquelle se serait achevée le 30 mars 2013 ; cette durée particulière n’a pas été préjudiciable à la société ;

– le refus de renouvellement de l’autorisation n’est pas illégal dès lors que la clinique n’avait pas été, dans les années précédentes, en mesure d’accueillir un service de médecine d’urgence dans des conditions satisfaisantes ; une inspection de 2009 avait révélé des non conformités ; si la clinique a fait état de ce que des médecins spécialistes l’avait rejointe, ceci ne permet pas d’infirmer le constat selon lequel la nature de l’activité réalisée et le besoin effectif des patients pris en charge correspond en réalité dans la quasi-totalité des cas à des consultations simples ou assorties d’actes complémentaires diagnostiques et thérapeutiques simples ; le projet ne permettait pas de répondre aux besoins de santé de la population tels que définis par les objectifs quantifiés en implantation, l’annexe territoriale opposable du SROS prévoyant au minimum une implantation de moins de sites d’urgence sur le territoire de santé Est ; la circonstance que les annexes territoriales du SROS comportaient 22 sites au minimum et 23 sites au maximum de médecine d’urgences sur le territoire Est ne remet pas en cause l’absence de satisfaction des besoins de la population ;

– la société ne peut sérieusement soutenir qu’en disposant de soins non programmés, elle n’aurait fait que se soumettre à une obligation pesant sur tout établissement de santé ;

– la société ne peut valablement soutenir que son préjudice résultant de l’illégalité constatée par le tribunal doit être apprécié au regard de la situation qui aurait découlé d’un renouvellement pour une durée de cinq ans puisque ce renouvellement pouvait être légalement refusé dès lors que les conditions techniques de fonctionnement de l’activité et l’absence de satisfaction des besoins de la population étaient de nature à justifier un refus de renouvellement conformément à l’article L. 6122-2 du code de la santé publique ;

– le courriel du 26 juillet 2011 ne peut s’analyser comme un engagement de sa part ; dans tous les cas, le non respect des conditions techniques de fonctionnement et l’absence de réponse aux besoins de la population s’opposaient à un renouvellement de l’autorisation ;

– la décision de non renouvellement aurait pu être prise dès le 26 janvier 2012 ;

– il ressort du compte d’exploitation qu’au cours de l’exercice 2012, la société a subi près de 500 000 euros de pertes ; l’activité de médecine d’urgence avait un impact très faible sur l’activité d’hospitalisation ; la société ne produit aucun élément attestant de la réalité d’une perte de 100 000 euros sur la valeur des bâtiments ou la dévalorisation des biens ;

Par des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2016 et le 13 mars 2017, le ministre des affaires sociale de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

– il reprend intégralement les écritures en défense présentées par l’ARS ;

– le montant indemnitaire réclamé n’est pas sérieux dès lors que la société Kapa santé a repris la clinique pour un montant de 2 euros ; la société n’établit pas la valeur de la clinique par sa rentabilité ;

– le raisonnement sur la perte de la valeur du terrain n’est pas fondé ; les décisions administratives litigieuses n’ont jamais eu pour effet d’exproprier la société laquelle peut jouir de ces biens ou les revendre ;

– il est établi que la société a acheté la clinique en sachant parfaitement que l’activité d’urgences ne pouvait prospérer ; la clinique était déficitaire et connaissait des difficultés de recrutement ;

Par lettre du 28 septembre 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que si une agence régionale de santé est un établissement public de l’Etat doté de la personnalité morale qui dispose à ce titre du droit d’ester en justice, le ministre en charge de la santé est seul compétent, en application des dispositions de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique et de l’article R. 811-10 du code de justice administrative pour produire en appel un mémoire. Par suite, les écritures produites par l’agence régionale de santé ne sont pas recevables.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2018, la société Kapa santé indique partager le bien-fondé du moyen d’ordre public.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2018, l’ARS indique que, dans le présent contentieux, c’est au nom de l’agence et non de l’Etat qu’elle a déposé un mémoire en défense dès lors que la société requérante sollicite la condamnation de l’agence et non de l’Etat en réparation des préjudices subis ; le ministre en charge de la santé a déclaré s’approprier ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code de la santé publique ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Caraës,

– les conclusions de Mme Vigier-Carriere, rapporteur public,

– et les observations de Me A…représenatnt la société Kapa santé et de MeB…, représentant l’Agence régionale de santé Rhône Alpes.

1. Considérant que, par jugement du 6 septembre 2011, le tribunal de commerce d’Annecy a ordonné la cession des éléments d’actifs de la SAS Clinique de L’Espérance, située à Cluses, à la SA Kapa santé au prix de 2 euros ; que la clinique de l’Espérance, qui avait demandé en janvier 2011 le renouvellement de l’autorisation d’activité de soins de médecine d’urgence qui lui avait été délivrée pour une durée de cinq ans le 14 mars 2007, a été reprise par la SARL clinique de Cluses, filiale de la SA Kapa santé ; qu’à la suite de l’arrêté du 7 mars 2011 enjoignant à la SAS Clinique de L’Espérance de déposer un dossier complet de demande de renouvellement de son autorisation d’activité de soins de médecine d’urgence, le directeur général de l’ARS a, par arrêté du 26 janvier 2012, autorisé cette activité de soins au sein de la clinique de Cluses jusqu’au 14 mars 2013 et a subordonné sa poursuite aux résultats d’une évaluation à conduire avant fin 2012 ; qu’en décembre 2012, la mission  » inspection évaluation contrôle  » a remis à l’ARS son rapport ; que, par arrêté du 11 janvier 2013, le directeur général de l’ARS a enjoint à la SARL Clinique de Cluses de déposer une demande de renouvellement de son autorisation d’exercice de l’activité de médecine d’urgence au vu des résultats de l’évaluation ; que, le 20 février 2013, la commission spécialisée de l’organisation des soins a émis un avis défavorable au renouvellement de l’autorisation ; que, par arrêté du 12 mars 2013, le directeur général de l’ARS Rhône-Alpes a refusé le renouvellement de l’activité de soins de médecine d’urgence ; que, par jugements des 26 mars et du 12 juillet 2013, le tribunal de commerce a placé la SARL clinique de Cluses en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que, le 27 décembre 2013, la société Kapa santé a adressé une réclamation indemnitaire à l’ARS ; que la société Kapa Santé relève appel du jugement du 1er mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi ;

Sur la responsabilité pour faute du fait des décisions administratives :

En ce qui concerne l’arrêté du 26 janvier 2012 :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 6122-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision,  » L’autorisation est donnée pour une durée déterminée, fixée par voie réglementaire. Cette durée ne peut être inférieure à cinq ans, sauf pour les activités de soins nécessitant des dispositions particulières dans l’intérêt de la santé publique. (…) / Dans le cadre d’une opération de coopération, conversion, cession, changement de lieu d’implantation, fermeture, regroupement prévue par le schéma d’organisation des soins et pour assurer la continuité des soins, l’agence régionale de santé peut modifier la durée de validité d’une autorisation restant à courir ou fixer pour la nouvelle autorisation une durée de validité inférieure à celle prévue par voie réglementaire, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire.  » ; qu’aux termes de l’article R. 6122-37 du même code :  » I.-La durée de validité des autorisations mentionnée à l’article L. 6122-8 est fixée à cinq ans. (…) IV.-Lorsque l’autorisation est renouvelée, la nouvelle durée de validité court à partir du jour suivant l’échéance de la durée de validité précédente.  » ;

3. Considérant qu’en application des dispositions précitées la durée de validité d’une autorisation, qu’il s’agisse de la première délivrance ou de son renouvellement, est normalement de cinq ans ; qu’il ne ressort ni de l’avis du 25 janvier 2012 de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, consultée sur le renouvellement de l’autorisation, ni des visas et des motifs de l’arrêté du 26 janvier 2012 que le directeur général de l’ARS ait entendu faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 6122-8 du code de la santé publique pour proroger jusqu’au 14 mars 2013 l’autorisation initialement accordée à la clinique de l’Espérance pour l’activité de soins de médecine d’urgence ; que le directeur général de l’ARS ne tenait d’aucune autre disposition législative ou réglementaire la faculté d’accorder une autorisation d’activité de soins pour un an ; que, par voie de conséquence, il ne pouvait davantage décider d’en subordonner la poursuite aux résultats d’une évaluation à conduire dans l’année ; que, dès lors, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’arrêté est entaché d’illégalité dans toutes ses dispositions ;

4. Considérant que si c’est à tort que le directeur général de l’ARS a cru pouvoir renouveler l’autorisation pour un an, il ne s’ensuit pas pour autant que la société a été privée du droit de bénéficier du renouvellement pendant les quatre années suivantes ; qu’en l’espèce l’illégalité fautive relevée au point précédent n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’administration en raison de la mise en liquidation judiciaire de la SARL Clinique de Cluses dès lors que la société requérante n’établit pas que le service des urgences de la clinique répondait aux conditions auxquelles l’article L. 6122-10 du code de la santé publique subordonne le renouvellement de l’autorisation, la commission spécialisée de l’organisation des soins ayant d’ailleurs émis un avis défavorable à ce renouvellement ;

En ce qui concerne l’arrêté du 12 mars 2013 :

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique,  » Le renouvellement de l’autorisation est subordonné au respect des conditions prévues à l’article L. 6122-2 et L. 6122-5 et aux résultats de l’évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé. /Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 6122-7. /Le titulaire de l’autorisation adresse les résultats de l’évaluation à l’agence régionale de santé au plus tard quatorze mois avant l’échéance de l’autorisation. /Au vu de ce document et de la compatibilité de l’autorisation avec le schéma d’organisation des soins, l’agence régionale de santé peut enjoindre au titulaire de déposer un dossier de renouvellement dans les conditions fixées à l’article L. 6122-9./A défaut d’injonction un an avant l’échéance de l’autorisation, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 6122-9, celle-ci est tacitement renouvelée. L’avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire n’est alors pas requis.  » ;

6. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que l’injonction de déposer un dossier de renouvellement prévue à l’article L. 6122-10 du code de la santé publique n’a pas d’autre effet que de soumettre le renouvellement de l’autorisation dont dispose l’établissement à un régime d’autorisation expresse et ne préjuge pas de l’issue de la procédure ;

7. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’arrêté du 9 mars 2011 par lequel le directeur général de l’ARS a enjoint à la clinique de l’Espérance de déposer un dossier complet de demande de renouvellement de l’autorisation d’activité de soins de médecine d’urgence, la SARL Clinique de Cluses a déposé en octobre 2011 un dossier de demande de renouvellement comprenant une partie relative à l’évaluation ; que si le directeur général de l’ARS a autorisé la cession de l’autorisation par arrêté du 15 décembre 2011 et la prorogation de cette même autorisation par arrêté du 26 janvier 2012, il pouvait décider d’enjoindre au nouvel exploitant de déposer une demande de renouvellement de l’autorisation sur le fondement des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique au vu de l’insuffisance du dossier d’évaluation fourni et de l’incompatibilité de l’autorisation avec les objectifs du schéma régional d’organisation des soins (SROS) ;

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique,  » Les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation portant sur des activités de soins ou équipements de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt.  » ; qu’aux termes de l’article R. 6122-29 du même code,  » Les demandes mentionnées à l’article R. 6122-28 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. / Lorsque les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation sont relatives à une activité de soins mentionnée à l’article R. 6122-25 ou à un équipement matériel lourd mentionné à l’article R. 6122-26, faisant l’objet d’un schéma interrégional d’organisation des soins prévu à l’article L. 1434-10, les directeurs généraux des agences régionales de santé ayant arrêté ce schéma peuvent déterminer ces périodes et ces calendriers par arrêté conjoint, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacune des régions comprises dans le schéma interrégional. /Ces périodes, dont le nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois par année civile, sont d’une durée au moins égale à deux mois. Elles peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture et sous réserve que le dossier soit complet, le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l’article L. 6122-9.  » ;

9. Considérant que le directeur général de l’ARS a indiqué, dans l’arrêté du 11 janvier 2013, que la fenêtre temporelle ouverte pour déposer les dossiers de demande de renouvellement d’autorisation pour l’activité de médecine d’urgence courrait entre le 1er février et le 30 avril 2013 mais a précisé que la SARL clinique de Cluses devait déposer son dossier entre le 1er et le 20 février ; que si en méconnaissance des dispositions réglementaires applicables, le délai laissé à la société pour déposer son dossier a été inférieur à deux mois, il n’est toutefois pas contesté qu’elle a été en mesure de déposer un dossier complet de renouvellement de l’autorisation faisant suite à une prorogation de l’autorisation initiale dont l’échéance était fixée au 14 mars 2013 ; qu’elle ne fait pas valoir qu’un délai supplémentaire lui aurait été nécessaire pour lui permettre de s’assurer de la qualité des éléments contenus dans son dossier de demande de renouvellement ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le vice tenant au non respect du délai de la période de dépôt de la demande de renouvellement d’autorisation n’a pas privé la société d’une garantie et n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision prise ;

10. Considérant que l’arrêté du 12 mars 2013 portant refus de renouvellement de l’autorisation d’activité de soins de médecine d’urgence n’est pas entaché d’une erreur de fait dès lors que l’annexe territoriale opposable du SROS prévoyait au minimum une implantation de moins de sites d’urgence sur l’ensemble du territoire de santé Est et que l’un des objectifs contenus dans le SROS en matière de service des urgences était de  » diminuer le nombre de consultations non programmées dans les structures des urgences en assurant en amont par les partenaires du premiers recours et du médicosocial une prise en charge adaptée  » ;

11. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’avis de la commission spécialisée d’organisation des soins du 25 janvier 2012 a relevé que la clinique ne disposait d’aucun recours spécialisé pour la prise en charge des pathologies pédiatriques, gériatriques et psychiatriques et que la clinique n’avait pas fait état de conventions prévoyant l’intervention de spécialistes libéraux dans l’unité d’urgence ; que si la société fait valoir que cette situation était transitoire dans l’attente du développement du projet de modernisation et d’extension de la structure et ce alors qu’elle s’était déjà engagée dans le recrutement de spécialistes et de conventionnement avec d’autres établissements de santé, la mission d’évaluation diligentée par l’administration qui dispose d’un pouvoir de contrôle des établissements de santé et qui a eu lieu pendant le dernier trimestre de l’année 2012, a fait état de ce que le document d’orientation des patients de la clinique prévoyait toujours la réorientation des patients présentant toute autre pathologie qu’une pathologie médicale simple, de l’absence d’une unité d’hospitalisation de courte durée, partie intégrante du service des urgences, qui a pour vocation d’accueillir les patients ne nécessitant qu’une courte hospitalisation notamment en vue d’évaluer l’évolution de leur état de santé, et de ce que les caractéristiques du service des urgences de la clinique relevaient pour l’essentiel de consultations non programmées correspondant à la permanence de soins ambulatoires ; que si la société soutient encore qu’elle bénéficiait de peu de temps pour opérer les restructurations nécessaires, il résulte de l’instruction que, lors de la reprise de la clinique, la société connaissait la situation du service des urgences ainsi qu’en atteste le dossier de renouvellement d’autorisation de l’activité de médecine d’urgence déposé en octobre 2011 ; que la commission spécialisée d’organisation des soins a de nouveau émis un avis défavorable le 20 février 2013 ; que, par suite, la décision critiquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

12. Considérant qu’aux termes de l’article R. 6123-12 du code de la santé publique,  » Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que l’établissement de santé qui n’a pas l’autorisation d’exercer l’activité mentionnée au 3° de l’article R. 6123-1 réponde aux obligations générales de secours et de soins aux personnes en danger qui s’adressent à lui et : 1° Dispense des soins immédiats à un patient qui se présente aux heures d’ouverture de ses consultations et, s’il y a lieu, l’adresse ou le fait transférer, après régulation par le SAMU, dans un établissement de santé ayant l’autorisation d’exercer cette activité ; 2° Dispense des soins non programmés à tout patient qui lui est adressé par un médecin libéral exerçant en cabinet, après examen et consentement du patient, lorsqu’un accord préalable direct a été donné par le médecin de l’établissement qui sera appelé à dispenser les soins nécessaires ; 3° Dispense des soins non programmés à tout patient qui lui est adressé par le SAMU lorsqu’un accord préalable à l’accueil dans l’établissement a été donné.  » ; qu’en mentionnant qu’il incombe à la clinique d’organiser l’accueil des consultations et la dispensation de soins de premier recours non programmés conformément aux dispositions de l’article R. 6123-12 du code de la santé publique, afin d’être en mesure de répondre aux obligations générales de secours et de soins aux personnes en danger qui s’adressent à elle, l’arrêté n’a pas méconnu les dispositions précitées qui imposent à tout établissement de santé des obligations générales de secours et de soins aux personnes en danger ;

Sur la responsabilité pour engagement non tenu ou renseignements erronés :

13. Considérant que si par un courriel du 26 juillet 2011 la directrice adjointe de l’ARS a indiqué  » qu’il y a une forte probabilité que les urgences soient maintenues à Cluses à contexte financier et fréquentation inchangés. Tout cela n’augure bien sûr pas de l’évolution à moyen terme « , ces termes ne sauraient s’analyser comme ayant la portée d’un engagement pris par l’autorité administrative quant au renouvellement d’une autorisation d’activité de soins de médecine d’urgences au sein de la clinique de Cluses ; qu’il ne résulte pas davantage de ce courriel ni des autres pièces versées au débat que des renseignements erronés auraient été donnés à l


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