CAA de LYON, 6ème chambre – formation à 3, 26/01/2017, 15LY03850, Inédit au recueil Lebon

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CAA de LYON, 6ème chambre – formation à 3, 26/01/2017, 15LY03850, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C…B…a demandé au tribunal administratif de Lyon dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2012 par lequel le président du conseil général du Rhône a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 20 septembre 2012 ;

2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de lui délivrer un agrément dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;

3°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 67 240 euros au titre des préjudices financier et moral subis, outre les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1206278 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2015, présentée pour Mme B…il est demandé à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2015 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2012 par lequel le président du conseil général du Rhône a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 20 septembre 2012 ;

3°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser en réparation des préjudices subis une somme de 64 563 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2013 et capitalisation des intérêts ;

4°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de lui attribuer un agrément dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la décision du 19 juillet 2012 portant retrait de son agrément n’est pas suffisamment motivée ;

– la décision du 19 juillet 2012 méconnaît les dispositions de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles car il n’y a pas eu de manquement grave ;

– elle est entachée d’une erreur de droit quant aux faits reprochés antérieurement au renouvellement de son agrément le 7 juillet 2008, seuls les faits reprochés postérieurement au 7 juillet 2008 peuvent lui être opposés ;

– elle est entachée d’une erreur de droit et de faits sur les dépassements d’agrément depuis le 7 juillet 2008 car au regard de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, il s’agit de regarder le nombre d’enfants accueillis simultanément et non le nombre de contrats ;

– il y a inexactitude matérielle des faits et erreur d’appréciation sur le motif tenant à des conditions d’accueil ne garantissant pas la sécurité et le bien-être des enfants accueillis ; les produits d’entretien sont correctement rangés et hors de portée des enfants contrairement à ce qu’indique le conseil général ; la présence d’un matelas supplémentaire de quelques centimètres sur la galette de lits-parapluie a été dictée par un choix de confort et de bien-être des enfants ayant dépassé l’âge du berceau et par une volonté des parents d’assurer un meilleur confort ; elle n’a pas fait dormir dans de tels lits parapluie des nouveau-nés ; aucune étude scientifique n’établit le lien de causalité entre le rajout d’un matelas dans un lit parapluie et la mort subite du nourrisson ; les matelas mis sont fermes et de bonne dimension ; les préconisations de la PMI porte sur l’absence de couette, d’oreiller et l’importance de faire dormir l’enfant sur le dos ; la circulaire du 29 juillet 1992 portant application du décret du 20 décembre 1991 n’exclut pas les matelas ; le décret du 15 mars 2012 sur le référentiel fixant les critères d’agrément des assistantes maternelles ne mentionne pas l’absence de matelas dans un lit-parapluie dans les règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson ; les directives départementales sur la non mise en place d’un matelas supplémentaire dans un lit parapluie n’ont pas de portée normative ; elle n’avait pas à expliquer aux parents le risque encouru en cas d’ajout de matelas et ses obligations professionnelles ; elle a réalisé des aménagements suite à la visite du 30 novembre 2011 sur l’absence de caches sur de nombreuses prises électriques, sur des rallonges installées pour les guirlandes électriques du sapin de Noël, le système de blocage de la fenêtre du salon, sur la non-sécurisation de l’échelle d’accès au lit superposé et a ainsi tenu compte des observations faites ; le lit superposé est sécurisé ; la chaise a été retirée, la fenêtre est équipée à l’extérieur de trois barrières horizontales ce qui la rend inaccessible aux enfants ; aucune demande n’avait été faite pour le bloc-fenêtre ;

– il y a erreur de fait et d’appréciation concernant la prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et ce reproche n’a pas été repris dans les écritures contentieuses ; elle produit des attestations de parents sur son professionnalisme et ses qualités personnelles en matière d’accueil d’enfants ;

– il y a erreur de fait et d’appréciation concernant l’absence de collaboration avec les services de la protection maternelle et infantile ; elle s’est rendue disponible pour les visites domiciliaires ; elle n’est pas restée isolée et hermétique au contrôle de sa pratique professionnelle ; elle n’a jamais été réticente à collaborer avec les professionnels de la protection maternelle et infantile ; elle a dressé un courrier le 2 janvier 2012 pour expliquer qu’en raison de la garde d’enfants elle ne pouvait pas se rendre au rendez-vous du 11 janvier 2012 ;

– le retrait d’agrément étant la mesure la plus sévère pouvant être prise contre une assistante maternelle, cette décision est entachée  » d’une erreur manifeste d’appréciation  » ;

– elle a subi du fait de l’illégalité fautive de cette décision de retrait d’agrément, différents préjudices pouvant être évalués pour les préjudices financiers à 37 563 euros, pour le préjudice de carrière à 15 000 euros, pour le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence à 12 000 euros ;

Par un mémoire, enregistré le 3 février 2016, pour la Métropole de Lyon, elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B…à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la requérante a fait l’objet de différents rappels et avertissements concernant sa pratique professionnelle et notamment ses obligations en matière de sécurité et de respect des conditions de son agrément ; l’accumulation de dysfonctionnements et le refus de collaboration avec le service de la protection maternelle et infantile ont conduit l’autorité administrative à lui retirer son agrément après avis favorable de la commission consultative paritaire départementale ;

– l’arrêté de retrait est suffisamment motivé, ce dernier mentionnant les faits reprochés : dépassement d’agrément, défaillances dans l’aménagement de sécurité de son logement, absence de collaboration avec la PMI, absence de prise en compte des besoins des enfants accueillis, des consignes de certains parents et du rythme des enfants ;

– ni les textes ni la jurisprudence n’imposent de qualifier les manquements de graves, les juges vérifiant à travers l’analyse de l’erreur d’appréciation si les faits reprochés justifiaient la décision de retrait d’agrément ;

– les premiers juges ont estimé à tort que les dépassements d’agrément antérieurs au renouvellement de 2008 ne pouvaient pas être pris en compte car l’autorité administrative peut sans erreur de fait ou de droit se fonder sur des constatations antérieures de manquements dans le cadre d’une éventuelle modification de l’agrément ; des faits plus anciens ont été rappelés aux fins de démontrer les nombreuses alerte sur le non-respect des conditions d’accueil et son refus de collaborer ;

– les premiers juges ont estimé à tort que les dépassements d’agrément postérieurement au renouvellement de 2008 n’étaient pas établis ; les pièces au dossier dont les plannings établis par MmeB…, le texte publié sur son blog, l’examen des relevés de PAJEmploi, la liste des enfants accueillis établissent un accueil simultané d’enfants dépassant son agrément ;

– le motif invoqué de non respect des obligations de sécurité est fondé ; Mme B…se borne à relever que le problème lié aux produits d’entretien a été résolu et à indiquer le retrait d’une chaise mais ne dément pas les autres problèmes de sécurité mentionnés ; malgré les demandes renouvelées et les injonctions adressées par le département à la requérante, celle-ci a maintenu l’ajout d’un matelas dans les trois lits parapluies ; les consignes sur la prévention, de la mort subite du nourrisson font partie des critères d’appréciation de l’agrément des assistantes maternelles ; les fabricants de lits parapluie proscrivent l’ajout d’un matelas supplémentaire ; la circonstance que les parents d’un des enfants aient demandé un matelas supplémentaire n’exonère pas la requérante de son refus d’appliquer les consignes du département, il appartenait à Mme B…d’expliquer cette préconisation du département aux parents ; les 3 lits parapluies étant équipés de matelas supplémentaires, elle ne peut pas soutenir que seuls les enfants les plus âgés y dormaient sans expliquer dans quels lits étaient placés les nourrissons ; Mme B…s’obstine dans son refus des consignes des services de la PMI ;

– les premiers juges ont à juste titre retenu le refus de la requérante d’un dialogue régulier avec les services de la PMI ; la requérante a été en conflit avec l’ensemble de ses interlocuteurs ; elle a refusé de se rendre à plusieurs entretiens ou convocations ; elle n’admet pas l’accompagnement et le contrôle des assistantes maternelles par la PMI ;

– l’absence de prise en compte des besoins des enfants est matériellement établie ; des plaintes de parents ont été déposées au service de la PMI à son encontre ; en juin 2010, le président du conseil général l’a alerté une nouvelle fois sur son comportement inadapté en matière de sécurité de son appartement, son incapacité à respecter les heures de sommeil et de repas des enfants, l’utilisation de tapes ;

– cette décision de retrait n’est pas entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;

– en appel, la requérante fonde sa demande indemnitaire sur la seule illégalité fautive et comme il n’y a pas illégalité fautive, elle ne peut pas être indemnisée ;

– à titre subsidiaire, les montants demandés ne sont pas justifiés ; il faut tenir compte des revenus de remplacement perçus et des montants nets des rémunérations dont elle a été privée ; la requérante n’a pas transmis tous les éléments d’imposition utiles ; l’attestation délivrée par Pôle Emploi mentionne une allocation de retour à l’emploi mais aussi d’autres rémunérations salariées dont le montant précis n’est pas indiqué ; après le 7 juillet 2013, date initiale d’expiration de son agrément, Mme B…ne peut pas se prévaloir d’une perte de chance, les préjudices allégués étant éventuels ; la rémunération doit être calculée sur le nombre d’heures de travail et non pas sur le nombre de contrats ; le préjudice de carrière est hypothétique ; elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral, aucune  » brutalité particulière  » n’existe, elle a reçu un avertissement en février 2012 et elle a pu présenter ses observations devant la commission consultative paritaire ;

Par ordonnance du 9 février 2016, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mars 2016.

Par mémoire enregistré le 22 mars 2016 pour MmeB…, elle maintient par les mêmes moyens ses conclusions et ajoute que les conclusions de la métropole au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Elle ajoute que :

– la jurisprudence citée par la Métropole n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce ;

– les chiffres à retenir sur le planning d’août 2009 sont ceux figurant en caractères gras ;

– si elle a pu dépasser le nombre d’enfants de son agrément pendant 30 minutes, ceci s’explique par des raisons de sécurité pour l’enfant ;

– des incohérences figurent dans la liste d’enfants établie par la PMI ;

– elle maintient qu’elle faisait dormir les nourrissons dans un berceau et les plus âgés dans un lit parapluie ; l’ajout du matelas ne constitue pas un danger, seule la taille insuffisante de celui-ci pourrait constituer un risque ;

– cette décision de retrait d’agrément n’est pas proportionné aux faits reprochés ;

– pour l’année 2012, son préjudice salarial s’élève à 7 631,38 euros ;

– si sa requête est rejetée et au regard de sa situation économique actuelle, l’équité veut que les conclusions de la métropole formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées ;

Par ordonnance du 13 avril 2016, la clôture de l’instruction a été reportée au 26 avril 2016.

Par mémoire enregistré le 22 décembre 2016 pour la Métropole de Lyon, elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Elle ajoute que :

– les relevés PAJE Emploi et les informations communiquées par l’URSSAF établissent qu’au second semestre de l’année 2011 et au 1er semestre 2012, Mme B…a accueilli 8 enfants et au regard des volumes horaires de garde, il est mathématiquement établi qu’elle a accueilli plus de 4 enfants en même temps à son domicile et a dépassé son agrément ;

– la requérante ne produit pas l’intégralité de ses contrats de travail sur lesquels devraient figurer les jours et horaires de présence des enfants ; elle a omis de déclarer la présence de la totalité des enfants gardés sur les plannings communiqués ; sur le planning  » mis à jour au 30 novembre 2011  » qui est le dernier planning transmis à la PMI avant le retrait de son agrément, seulement 5 enfants sont mentionnés alors que 3 autres enfants ne sont pas indiqués alors qu’ils figurent dans le relevé PAJE ;

– la matérialité des dépassements des capacités d’accueil est ainsi établie ainsi que la méconnaissance renouvelée de ses obligations par la requérante alors que plusieurs mises en demeure sur la nécessité de respecter le nombre d’enfants gardés simultanément ont été réalisées ; ces manquements justifiaient le retrait de son agrément ;

– les documents financiers nouvellement produits par la requérante démontrent l’absence de préjudice financier, Mme B…ayant perçu une rémunération supérieure après le retrait de son agrément ;

Par mémoire enregistré le 30 décembre 2016 pour MmeB…, elle maintient ses conclusions.

Elle ajoute que :

– si elle a pu garder 8 enfants et non 5 pendant la période de référence 2011-2012 comme mentionné par erreur, elle ne les a pas gardés en même temps ; certains enfants n’étaient gardés que quelques heures ; les enfants accueillis ont toujours été déclarés aux services fiscaux ;

– elle a omis de mentionner sur le planning mis à jour le 30 novembre 2011 trois noms d’enfants mais ceci s’explique par les modalités de garde de ces enfants sur des horaires non fixes ou de manière ponctuelle ou de changements de plannings fréquent des parents, l’enfant pouvant être confié à sa grand-mère ; cette négligence n’a pas eu d’incidence car les enfants ont toujours été déclarés fiscalement ;

– les assistantes familiales bénéficient d’un régime fiscal particulier, ses revenus étaient supérieurs durant son agrément qu’après le retrait de son agrément ; ses ressources après un tel retrait émanaient essentiellement de Pôle Emploi et ne bénéficie plus depuis avril 2016 de l’aide au retour à l’emploi ;

– il y a lieu d’écarter la circonstance postérieure à la décision contestée tenant au refus en 2015 de la métropole de lui accorder un agrément qu’elle a d’ailleurs contesté par recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code de l’action sociale et des familles ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

– les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

– les observations de Me Petit, avocat de MmeB… ;

– et les observations de Me Romanet-Duteil, avocat de la Métropole de Lyon ;

1. Considérant que Mme B…a été agréée en qualité d’assistante maternelle par le conseil général du Rhône le 16 janvier 1989 ; que le 7 juillet 2008, son agrément a été renouvelé pour une période de 5 ans, pour l’accueil de 3 enfants au plus ; qu’une extension de son agrément à quatre enfants tous âges lui a été accordée en 2009 ; que par arrêté du 19 juillet 2012, pris après avis favorable de la commission consultative paritaire départementale prévue à l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général du Rhône a retiré l’agrément de MmeB… ; que Mme B…fait appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux du 20 septembre 2012, ainsi que ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fin d’injonction tendant à ce que la métropole de Lyon lui attribue un agrément d’assistante maternelle, dès lors que ladite métropole s’était vu transférer au cas présent la compétence d’agrément des assistantes maternelles ; qu’en appel, Mme B…ne reprend ses conclusions indemnitaires sur responsabilité qu’en tant qu’elles sont fondées sur l’illégalité fautive que constitue selon elle la décision de retrait de son agrément ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles :  » Toute décision de retrait de l’agrément, (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. » ;

3. Considérant que l’arrêté contesté du 19 juillet 2012 du président du conseil général du Rhône mentionne les textes dont il est fait application, vise l’avis favorable de la commission consultative paritaire départementale, indique les faits reprochés à Mme B…; qu’il comporte ainsi les considérations de droit et de faits qui le fondent et, par suite, est suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable :  » L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ( …)  » ; qu’aux termes de l’article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur :  » Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel, la candidate ou le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (…) 3° Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s’agissant d’un candidat à l’agrément d’assistant maternel, de l’âge de ceux pour lesquels l’agrément est demandé  » ; qu’aux termes de l’article L. 421-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige :  » (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait (…)  » ; qu’aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles  » A…le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix (…) ; qu’aux termes de l’article R.421-26 du même code :  » Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément.  » ;

5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil général de s’assurer de ce que les conditions d’accueil des enfants garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement de ceux-ci, et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu’à cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer s’ils sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est, ou risque, d’être atteint ; qu’en application de l’article R. 421-26 précité du code de l’action sociale et des familles, le dépassement du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément peut notamment être retenu pour fonder, après avertissement, un retrait d’agrément ;

6. Considérant que pour retirer l’agrément de Mme B…en qualité d’assistante maternelle, le président du conseil général du Rhône s’est fondé sur les motifs tirés de nombreux rappels et avertissements sur l’exercice de sa profession par le médecin responsable du service auquel elle était rattachée et de son incapacité à se remettre en cause et d’améliorer sa pratique professionnelle, du constat de dépassements répétés du nombre d’enfants dont l’accueil était autorisé et du nombre d’enfants accueillis simultanément, et ce en dépit de rappels à l’ordre successifs, de la non-réalisation de plusieurs aménagement de sécurité dans son logement, au mépris des demandes de la puéricultrice du service de la protection maternelle et infantile (PMI), de l’absence de collaboration avec les professionnels du service de la PMI, de l’incapacité à accepter les missions de la PMI en matière de suivi, d’accompagnement et de contrôle des assistants maternels, de la non prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant, ceux-ci devant s’adapter à sa façon de travailler au détriment éventuel de leur bien-être, de plaintes de parents sur des négligences, de non-respect de leurs consignes et du rythme des enfants ; qu’il a indiqué que Mme B…ne répondait plus aux critères de l’article R. 421-5 du code de l’action sociale et des familles en terme d’aptitude à la communication et au dialogue, de connaissance des responsabilités d’une assistante maternelle, de capacité à prendre en compte les besoins de chaque enfant et les attentes des parents et de capacité à identifier les dangers de son logement ; que le président du conseil général après l’exposé de tels motifs a conclu que la sécurité et le bien être des enfants accueillis au domicile de Mme B…ne pouvaient plus être assurés, et que dès lors les conditions de l’agrément n’étaient plus remplies ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige :  » L’agrément de l’assistant maternel précise le nombre et l’âge des mineurs qu’il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l’accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l’assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. (…) /Le nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l’agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d’exécution, de l’assistant maternel. (…)  » ;

8. Considérant qu’il n’est pas contesté que, depuis 2009, Mme B…bénéficiait d’un agrément limité à quatre enfants tous âges ; qu’en appel, la métropole de Lyon produit, pour les années 2011 et les cinq premiers mois de l’année 2012, des données issues notamment du site PAJE Emplois, relatives aux employeurs de l’intéressée, au nombre d’enfants accueillis, au nombre d’heures durant lesquelles ces enfants ont été gardés pendant chaque mois et au nombre de jours travaillés pendant le mois ; qu’il en ressort que sur les mois de novembre et décembre 2011, et janvier à mai 2012, huit enfants sont mentionnés comme accueillis par Mme B… ; que, notamment sur les mois de janvier à mai 2012, les enfants Thong, Bonifay-Garcia et Doret-Lapalus, représentant, respectivement, 112 heures de garde par mois soit 16 jours, 30 heures par mois soit 15 jours, 24 heures par mois soit 4 jours, apparaissent sur de tels relevés alors qu’ils ne figurent pas dans le planning de novembre 2011 transmis par Mme B… aux services de la PMI ; que la métropole de Lyon indique qu’il est impossible de réaliser, sans dépasser le nombre de quatre enfants accueillis simultanément, les volumes horaires indiqués aux organismes sociaux et fiscaux par les parents des enfants gardés ; que Mme B…, en réponse à de telles écritures, admet avoir accueilli 8 enfants sur la période de référence 2011-2012 et avoir omis de déclarer certains enfants sur les plannings, notamment sur celui du 30 novembre 2011 ; qu’elle explique ces omissions par la circonstance que certaines gardes n’auraient été que ponctuelles ou auraient été réalisées sur des horaires non fixes ou que les parents confiaient parfois un enfant à leur grand-mère au lieu de le lui confier, et maintient qu’elle n’a pas accueilli plus de 4 enfants de manière simultanée ; que toutefois, en se bornant à de telles explications non corroborées par d’autres pièces au dossier, et à fournir certains contrats de travail dans lesquels ne figurent pas les jours de garde et les horaires de garde des enfants, Mme B…ne saurait être regardée comme établissant le caractère erroné des données précises fournies par la métropole ; que par suite, la matérialité du grief relatif au dépassement du nombre d’enfants et le non-respect de son agrément par Mme B…doit être regardée comme établie par les pièces du dossier pour les années 2011 et 2012 ; que le président du conseil général du Rhône n’a dès lors pas commis d’erreur de fait ; que par contre, pour l’année 2009, les éléments apportés par la métropole de Lyon en appel pour contester le planning fourni par Mme B…ne sont pas suffisants pour établir un accueil simultané de plus de quatre enfants ;

9. Considérant ensuite que le président du conseil général du Rhône a pu, sans commettre d’erreur matérielle, relever que le rapport de l’enquête médico-sociale établi en 2012 mentionnait l’existence de dépassements d’agrément constatés par le département du Rhône en 1992, 2002 et 2004 et les rappels à l’ordre alors adressés par le département à Mme B…quant à la nécessité pour celle-ci de respecter le nombre d’enfants accueillis simultanément, figurant dans les agréments successifs ; que de tels éléments ne sont au demeurant pas matériellement contestés par la requérante ; qu’ils avaient pour objet de rappeler les différentes démarches entreprises par les services du département auprès de cette dernière afin de la sensibiliser au respect de cette règle de non dépassement du nombre d’enfants accueillis ; qu’en en faisant état, le président du conseil général n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ;

10. Considérant, en troisième lieu, que Mme B…conteste la matérialité des carences relevées en matière de conditions d’accueil, de sécurité et de bien être des enfants, en indiquant que les services de la protection maternelle et infantile ont pu constater la mise en sécurité des produits d’entretien et qu’elle a transmis en janvier 2012 au service de la protection maternelle et infantile des photographies établissant la mise en place de caches sur les prises électriques et la sécurisation du lit superposé ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces au dossier, qu’à la date de la décision en litige, Mme B…avait remédié aux autres carences relevées lors de l’évaluation effectuée à son domicile le 30 novembre 2011 par les services de la PMI, portant sur l’absence de protection du bloc fenêtre du salon, une installation électrique inadaptée à raison de la présence de plusieurs rallonges électriques non protégées et sur la présence d’un matelas supplémentaire ajouté par la requérante dans chacun des trois lits  »parapluies » ; qu’il est constant qu’en dépit de l’avertissement qui lui avait été adressé le 11 janvier 2012 et des remarques faites à plusieurs reprises sur ce point, Mme B…a persisté à ignorer les consignes des services de la protection maternelle et infantile lui demandant de retirer les matelas supplémentaires dans les lits  »parapluie », qui engendraient pourtant des risques d’étouffement des enfants de moins de six mois ; que, compte tenu de l’objectif de sécurité de ces consignes, Mme B… ne peut se prévaloir de ce qu’elle aurait répondu aux demandes de deux familles portant sur l’ajout d’un matelas pour améliorer le confort d’un enfant ;

11. Considérant en quatrième lieu, que si Mme B…se prévaut de lettres élogieuses de certains parents, relatives à son professionnalisme et à ses qualités humaines, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de visite à domicile du 30 novembre 2011 relatant la manière dont les enfants, et notamment ceux en poussette, étaient installés lorsqu’ils prenaient l’ascenseur, que Mme B… n’est pas pleinement consciente des risques encourus par les enfants qu’elle accueille ; qu’il n’est par ailleurs pas contesté que le service de protection maternelle et infantile a reçu en 2010 une plainte écrite de parents évoquant le comportement de la requérante, et que Mme B… n’expose pas en quoi cette plainte serait erronée ou infondée ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que MmeB…, pour attester de relations avec les services de la PMI, évoque des échanges par courriel aux fins de réinscription dans l’annuaire des assistantes maternelles du conseil général et se prévaut d’un courrier du 2 octobre 2009 de la PMI faisant mention de progrès dans sa collaboration avec ce service ; que toutefois il ressort clairement des pièces du dossier qu’alors qu’elle avait été convoquée à plusieurs reprises par les services de la PMI pour évaluer sa pratique professionnelle de 2010 à 2012, et notamment après la visite domiciliaire du 30 novembre 2011, elle a refusé de se rendre à ces rendez-vous ; que de même elle a montré, entre 2009 et 2012, et ce, quel que soit l’interlocuteur du service a


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