CAA de LYON, 6ème chambre – formation à 3, 12/07/2018, 15LY02912, Inédit au recueil Lebon

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CAA de LYON, 6ème chambre – formation à 3, 12/07/2018, 15LY02912, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée à associé unique Vitalia Santé MCO, la société par actions simplifiée Polyclinique Saint-François-Saint-Antoine, la société par action simplifiée Clinique La Chataigneraie ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler certaines dispositions du schéma régional d’organisation des soins du projet régional de santé d’Auvergne adopté par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne par arrêté n° 2012-53 en date du 28 mars 2012 ainsi que la décision implicite de rejet de leur demande d’abrogation partielle du schéma régional de prévention, du schéma régional d’organisation médico-social et du schéma régional d’organisation des soins, née du silence gardé par cette autorité administrative sur le recours gracieux notifié le 29 août 2013.

Par un jugement n° 1301959 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2015 et des mémoires en réplique enregistrés le 14 décembre 2015 et le 29 juin 2018, la société par actions simplifiée à associé unique Vitalia Santé MCO, la société par actions simplifiée Polyclinique Saint-François-Saint-Antoine, la société par action simplifiée Clinique La Chataigneraie, représentées par MeB…, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2015 ;

2°) d’annuler la décision implicite du directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne, née le 29 octobre 2013, portant rejet de la demande d’abrogation partielle de l’arrêté n° 2012-53 du 28 mars 2012 relatif à l’adoption du schéma régional d’organisation des soins en tant qu’elle refuse :

– d’abroger les éléments suivants de l’arrêté litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 :

*du volet médecine du schéma régional d’organisation des soins d’Auvergne, ceux qui rendent opposables aux établissements de santé : la transmission des résultats de l’évaluation gérontologique le jour même au médecin traitant du patient qui en est l’objet ; l’accélération de la construction de filières gériatriques complètes par bassin de santé intermédiaire et la charge de leur fonctionnement ; d’être en mesure d’offrir au moins 120 jours d’hospitalisation de jour pour 1 000 habitants de 75 ans et plus sur le territoire d’implantation de la filière et de mettre en oeuvre les bilans gérontologiques ; de définir les conditions permettant l’accès direct aux patients âgés aux unités de court séjour gériatrique à la demande de leur médecin traitant ; de se conformer aux normes de la HAS pour obtenir le renouvellement de l’autorisation de cette activité ou continuer à l’exercer ; des normes régionales en termes de locaux, de compétences requises et de permanence des soins, de projet de vie, de projet de soins et de démarche qualité pour promouvoir la qualité dans les USLD ;

* du volet chirurgie du schéma régional d’organisation des soins d’Auvergne, ceux qui rendent opposables aux établissements de santé : un seuil annuel d’activité chirurgicale de 1 500 séjours avec actes opératoires ; des compétences médicales et paramédicales minimales pour exercer l’activité de chirurgie ; une définition ad hoc de l’activité de chirurgie hors actes opératoires lorsque le titulaire de l’autorisation ne sera plus autorisé à les réaliser ;

* dans le volet réanimation, soins intensifs, surveillance continue adulte du schéma régional d’organisation des soins d’Auvergne, ceux qui rendent opposables aux établissements de santé : une capacité minimale des unités de surveillance continue d’environ 50% de celle de réanimation ; la mise en place de l’outil TrajectoireR ;

*dans le volet soins de suite et de réadaptation du schéma régional d’organisation des soins d’Auvergne qui rendent opposables aux établissements de santé la mise en oeuvre de l’outil TrajectoireR ;

– d’abroger les paragraphes du schéma régional d’organisation des soins d’Auvergne de l’arrêté litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 rédigés en termes impératifs et les dispositions des objectifs opérationnel, qui prévoient de mettre fin aux doublons ;

– d’abroger le niveau 5 de la gradation de l’offre de soins du schéma régional d’organisation des soins de l’arrêté litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 qui réserve certaines activités de soins aux établissements dit de référence à vocation hospitalo-universitaire ;

– d’abroger les paragraphes du schéma régional d’organisation des soins d’Auvergne de l’arrêté litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 qui indiquent dans le volet relatif à :

* la prise en charge des urgences que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est l’établissement de référence pour la confortation d’un SMUR pédiatrique et qu’il sera le siège d’un transport sanitaire héliporté ;

* l’activité de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue adultes que les besoins en pneumologie et néphrologie ont vocation à être couverts dans le cadre d’une organisation régionale assurée par le centre hospitalier universitaire ;

* l’activité de traitement du cancer pour la prise en charge des enfants et des adolescents, que pour la région Auvergne, que le pôle de référence unique pour la chirurgie pédiatrique et l’oncohématologie est le centre hospitalier universitaire ;

– d’abroger les paragraphes du schéma régional d’organisation des soins de l’arrêté litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 qui imposent de mutualiser les compétences et les ressources pour :

* la prise en charge des urgences ;

* mettre fin aux redondances dans le cadre de la gradation des soins ;

* assurer la sécurisation du circuit du médicament dans les établissements ;

* les titulaires d’une autorisation d’équipement matériel lourd d’imagerie médicale ;

* les titulaires d’une autorisation d’activité de soins de suite et de réadaptation et ce, afin qu’ils atteignent une taille critique suffisante ;

– d’abroger le paragraphe des axes transversaux du schéma régional d’organisation des soins d’Auvergne de l’arrêté litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 qui fixe comme objectif opérationnel la généralisation de l’outil TrajectoireR :

– d’abroger les paragraphes du schéma régional d’organisation des soins d’Auvergne de l’arrêté litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 qui fixent des obligations de coopération à une échelle différente de celle du territoire de santé, dans les volets afférents :

* à la réponse à l’enjeu de vieillissement de la population ;

* à la permanence des soins ;

* aux coopérations et aux réseaux ;

* à l’imagerie médicale ;

* aux soins de suite et de réadaptation ;

– d’abroger les parties des tableaux relatifs aux implantations du schéma régional d’organisation des soins d’Auvergne de l’arrêté litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 quand ces implantations sont :

* prévues pour les activités de cardiologie interventionnelle et de chirurgie carcinologiques du territoire de santé dit  » Sud  » ;

* fixées au niveau de la région Auvergne ;

– d’abroger les parties des tableaux relatifs aux implantations du schéma régional d’organisation des soins d’Auvergne de l’arrêt litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 ;

* en hospitalisation complète pour l’activité de soins de chirurgie sur les territoires de santé de l’Allier et du Puy-de-Dôme ;

* pour l’activité de soins de médecine d’urgence sur le territoire de santé de l’Allier ;

* pour l’activité de soins de suite et de réadaptation sous la forme d’hospitalisation complète sur le territoire de santé de l’Allier ;

– d’abroger les parties des tableaux relatifs aux implantations du schéma régional d’organisation des soins d’Auvergne de l’arrêté litigieux n° 2012-53 du 28 mars 2012 dès lors que ces implantations sont prévues par modalité de prise en charge, à savoir en hospitalisation complète et en ambulatoire ;

3°) d’annuler les dispositions précitées, objet de la demande d’abrogation, de l’arrêté n° 2012-53 du 28 mars 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

– le directeur général de l’agence régionale de santé ne peut représenter l’Etat en appel, seul le ministre en charge de la santé étant compétent dans le contentieux relatif au schéma régional d’organisation des soins ;

– les projets régionaux de santé et leur schéma n’ont pas de terme ; ils sont révisés tous les cinq ans mais cette planification demeure ;

– les sociétés Polyclinique Saint-François-Saint-Antoine et la Clinique de la Chataigneraie sont titulaires d’autorisation et peuvent être amenées à candidater aux autorisations sanitaires disponibles ; la SASU Vitalia Santé MCO est la holding des deux autres sociétés requérantes et la jurisprudence reconnaît l’intérêt à agir d’actionnaires mêmes minoritaires ; elles ont intérêt à agir ;

– le jugement est irrégulier faute de motivation suffisante dès lors qu’il n’est pas possible de comprendre précisément la portée de l’indivisibilité des dispositions retenue par le tribunal ;

– les premiers juges ont commis une erreur de fait et ne pouvaient pas considérer que les dispositions contestées se trouvaient tant dans le schéma régional d’organisation des soins que dans les schémas régionaux de prévention et d’organisation médico-sociale dès lors qu’ils n’étaient pas saisis des autres schémas régionaux qui, avec le schéma régional d’organisation des soins, constituent le projet régional de santé ;

– les schémas régionaux sont divisibles entre eux dès lors qu’ils poursuivent des finalités différentes et peuvent ne pas être arrêtés séparément ;

– le tribunal a commis une erreur de droit en considérant les dispositions du schéma régional d’organisation des soins comme indivisibles entre elles ; l’article L. 1434-7 du code de la santé publique ne prévoit pas une conciliation d’impératifs subséquemment divergents ; le schéma régional d’organisation des soins n’est pas un tout opposable en son entier dès lors qu’il comprend deux parties, l’une afférente à l’offre de soins ambulatoire et l’autre concernant l’offre de soins hospitaliers, seule opposable, que le schéma régional a pour objet de prévoir les objectifs de la planification pour chacune des activités de soins et pour chacun des équipements matériels lourds, que le schéma régional est un acte susceptible de recours ; la jurisprudence reconnaît le caractère divisible des dispositions du schéma ;

– le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les conclusions présentées serait de nature à priver d’effet utile le schéma régional d’organisation des soins ;

– le schéma régional d’organisation des soins prévoit des condition d’implantation et des conditions techniques de fonctionnement non prévues par le code de la santé publique pour plusieurs activités de soins visées à l’article R. 6122-25 du code de la santé publique ; il prévoit une condition supplémentaire d’octroi d’une autorisation d’activité de soins de médecine ; seul le pouvoir réglementaire avait compétence pour fixer ces conditions ; pour les activités de soins de médecine et de chirurgie, le code de la santé publique ne prévoit aucune condition technique de fonctionnement ou condition spécifique d’implantation ; certaines dispositions du volet médecine, du volet chirurgie, du volet réanimation, soins intensifs, surveillance continue adulte et le volet de soins de suite et de réadaptation sont également entachées d’incompétence ;

– sont également entachées d’un vice d’incompétence les dispositions du schéma qui prévoient un motif de retrait d’une autorisation d’activité de soins de médecine délivrée ou de refus de son renouvellement non prévu par le code de la santé publique ;

– certaines dispositions du schéma portent atteinte au principe de la concurrence entre les établissements de santé dès lors qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’autorise les services d’une agence régionale de santé à considérer que des activités de soins seraient réservées par nature à certains établissements de santé et qu’en procédant ainsi le schéma préjuge des futures implantations pour les activités de soins ;

– l’obligation de mutualisation des ressources humaines et matérielles entre établissements de santé déclinée dans les volets du schéma porte atteinte à la liberté contractuelle, dans son aspect de libre choix du cocontractant et du contenu du contrat ;

– l’objectif de généralisation de l’outil TrajectoireR au détriment des autres outils existants confère un droit exclusif aux Hospices civils de Lyon qui doit s’inscrire dans les dispositions fixées par l’article L. 462-2 du code de commerce ;

– le schéma méconnaît les articles L. 1434-7 et L. 1434-9 du code de la santé publique en l’absence d’une évaluation des besoins et d’une analyse de l’offre de soins incluant leurs évolutions ;

– en prévoyant des objectifs de planification qui impliquent des opérations de regroupement de restructuration et de coopération entre établissements de santé à une échelle différente de celle des seuls territoires de santé opposables, les services de l’agence régionale de santé d’Auvergne ont méconnu le sens et la portée des dispositions de l’article L. 1434-9-3 du code de la santé publique ;

– la fixation de certaines implantations du schéma régional d’organisation de soins d’Auvergne méconnait les articles L. 1434-9 et D. 6121-7 du code de la santé publique dès lors que c’est par activité de soins et non par modalités de mise en oeuvre d’une telle activité que les implantations doivent être fixées ;

– les prescriptions des articles L. 1434-9 et D. 6121-7 du code de la santé publique qui exigent que les implantations soient fixées par territoire de santé ont été méconnues dès lors que le SROS fixe des objectifs au niveau régional ;

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2015, l’agence régionale de santé Auvergne, représentée par MeA…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacune des sociétés requérantes la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– l’intérêt à agir des sociétés requérantes n’est pas établi dès lors que la situation juridique des requérantes n’est pas modifiée par la publication du schéma ; la SASU Vitalia Santé MCO n’est titulaire d’aucune autorisation d’activités de soins ; aucune des sociétés n’a été destinataire d’un refus d’autorisation ou d’un retrait d’autorisation fondés sur l’arrêté contesté ;

– la SAS Polyclinique Saint-François-Saint-Antoine n’exerce aucune activité de médecine et ne saurait prétendre que le volet médecine du SROS lui fait grief ; la clinique de la Chataigneraie ne poursuit aucune activité directement rattachable à la médecine gériatrique ;

– le jugement est régulier en ce qu’il est motivé ;

– le tribunal a exactement répondu à la requête en indiquant que l’annulation des dispositions contestées du SROS aurait pour effet de faire perdre son équilibre au SROS ;

– les différents éléments du plan régional de santé doivent être articulés pour former un ensemble cohérent de sorte que les différents schémas du plan ne sont pas indépendants ;

– le tribunal était fondé à constater que l’accueil des demandes d’annulation présentées par les sociétés l’aurait conduit à statuer ultra petita de sorte qu’il ne pouvait conclure qu’à l’irrecevabilité de la requête ;

– le volet chirurgie et le volet réanimation, soins intensifs, surveillance continue adulte du SROS ne contient aucune condition technique de fonctionnement nouvelle ;

– le SROS ne contient aucune disposition nouvelle permettant à l’agence régionale de santé de retirer une autorisation d’activités de soins ;

– le plan régional de santé contient une analyse de l’offre et de son évolution prévisible dans les domaines du soin ;

– les conférences de territoires départementaux pouvaient émettre des avis sur les activités concernées sans qu’il soit prouvé que la réunion en une seule conférence des formations du Cantal et de la Haute Loire aurait eu une influence sur le sens de l’avis ; il n’est pas établi que ce vice serait substantiel ;

– l’atteinte aux règles de la concurrence n’est pas démontrée ;

– en fixant un objectif de mutualisation des moyens pour pallier les conséquences de la raréfaction de la ressource médicale et régionale, le SROS ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle des établissements de santé ;

– le SROS n’a ni pour objet ni pour effet de rendre obligatoire l’utilisation d’un logiciel quelconque pour les établissements de santé implantés en Auvergne ;

– les vices d’incompétence ne sont pas établis ;

– la mention de bassins intermédiaires dans le SROS qui sont des unités infra territoriales n’entre pas en contradiction avec les dispositions de l’article L. 1432-9-3° du code de la santé publique ; la fixation des implantations figurant dans le SROS est conformes aux exigences du code précité ;

Par lettre du 3 avril 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que si une agence régionale de santé est un établissement public de l’Etat doté de la personnalité morale qui dispose à ce titre du droit d’ester en justice, le ministre en charge de la santé est seul compétent, en application des dispositions de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique et de l’article R. 811-10 du code de justice administrative pour faire appel d’un jugement faisant droit à un recours dirigé contre une décision prise par le directeur général de l’agence régionale de santé. Par suite, les écritures produites par l’agence régionale de santé en défense ne sont pas recevables.

Par lettre enregistrée le 5 avril 2018, l’agence régionale de santé indique qu’elle peut valablement produire en appel.

Par lettre enregistrée le 4 mai 2018, le ministre des solidarités et de la santé indique que seul le ministre est compétent pour connaître de l’affaire en défense et reprend à son compte le mémoire en date du 6 octobre 2015 de l’agence régionale de santé d’Auvergne.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code de la santé publique ;

– le code de commerce ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Caraës,

– les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,

– et les observations de MeC…, représentant SASU Vitalia Santé MCO, la SAS Polyclinique Saint-François-Saint-Antoine et la SAS Clinique de la Chataigneraie.

Une note en délibéré présentée par la SASU Vitalia Santé MCO, la SAS Polyclinique Saint-François-Saint-Antoine et la SAS Clinique de la Chataigneraie a été enregistrée le 5 juillet 2018.

1. Considérant que la société par actions simplifiée à associé unique Vitalia Santé MCO, la société par actions simplifiée Polyclinique Saint-François-Saint-Antoine et la société par actions simplifiée Clinique de la Chataigneraie relèvent appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite, née le 29 octobre 2013, du directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne, rejetant leur demande d’abrogation partielle du schéma régional d’organisation des soins (SROS) adopté, au titre du projet régional de santé de la région Auvergne 2012-2016, par arrêté n° 2012-053 du 28 mars 2012, ainsi qu’à l’annulation partielle de ce document ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par l’agence régionale de santé d’Auvergne :

2. Considérant que l’agence régionale de santé d’Auvergne a présenté, le 9 octobre 2015, un mémoire en défense ; que, toutefois, le ministre chargé de la santé est seul compétent, en application de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique et de l’article R. 811-10 du code de justice administrative, pour produire en appel un mémoire en défense, ce qu’il a d’ailleurs fait le 4 mai 2018 ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que les écritures de l’agence régionale de santé présentées en appel sont irrecevables ;

Sur l’intérêt à agir des sociétés requérantes :

3. Considérant que les sociétés par actions simplifiées Polyclinique Saint-François-Saint-Antoine et clinique La Chataigneraie sont titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds et peuvent être amenées à se porter candidates à l’attribution de nouvelles autorisations sanitaires ; que la société par actions simplifiée à associé unique Vitalia Santé MCO est la holding des deux autres sociétés requérantes et dispose, à ce titre, de participations dans les sociétés Polyclinique Saint-François-Saint-Antoine et clinique La Chataigneraie ; que ces trois sociétés ont, par suite, intérêt à demander l’annulation partielle du SROS de la région Auvergne adopté par arrêté du 28 mars 2012 et l’annulation de la décision implicite du directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne rejetant leur demande d’abrogation partielle de ce schéma ; qu’elles sont donc recevables à relever appel du jugement ayant rejeté leurs prétentions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant qu’il résulte des termes jugement attaqué que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que l’annulation d’une partie des dispositions du SROS d’Auvergne, qui ne sont pas divisibles des autres dispositions du schéma, aurait pour effet de faire perdre à ce document l’équilibre recherché par le législateur dans l’offre de soins pour répondre tant aux besoins de santé de la population qu’aux exigences d’efficacité et d’accessibilité géographique, de sorte que s’il était donné satisfaction aux requérantes, le schéma deviendrait illégal pour ne plus répondre aux objectifs définis à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique ; qu’il a, en conséquence, rejeté comme irrecevables les conclusions des sociétés requérantes tendant à l’annulation partielle du schéma susmentionné ; que, toutefois, les premiers juges se sont bornés à un simple recensement des moyens invoqués sans procéder à l’examen de chacun des moyens devant lui permettre d’apprécier la légalité des dispositions contestées et, en cas d’illégalité de ces dispositions, de vérifier que l’annulation partielle ne laisserait pas subsister des dispositions privées de sens ou de portée quant à l’économie générale du schéma ; qu’il suit de là que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité pour défaut de motivation et doit être annulé ;

5. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par les sociétés requérantes devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à l’annulation de certaines dispositions du SROS contenues dans le projet régional de santé d’Auvergne adopté par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne par arrêté n° 2012-053 du 28 mars 2012 ainsi qu’à l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande d’abrogation des dispositions en litige ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :

6. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 3, les sociétés requérantes ont intérêt pour agir contres les décisions en litige ;

7. Considérant que si un requérant peut poursuivre l’annulation partielle des dispositions d’un SROS qui seraient divisibles de l’ensemble du document, le juge ne peut toutefois annuler ces dispositions, lorsqu’elles sont illégales, que si une telle annulation seulement partielle n’aurait pas pour effet de remettre en cause l’économie générale de ce schéma et de lui faire perdre sa finalité même, telle qu’elle découle des textes ayant fixé son objet ;

Sur le moyen tiré de l’incompétence du directeur général de l’agence régionale de santé pour arrêter certaines dispositions du schéma régional d’organisation des soins d’Auvergne :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable :  » Le schéma régional d’organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d’efficacité et d’accessibilité géographique. / Il précise, dans le respect du principe de liberté d’installation des professionnels de santé, les adaptations et les complémentarités de l’offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé, les communautés hospitalières de territoire, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les structures et professionnels de santé libéraux. Il prend en compte également les difficultés de déplacement des populations, ainsi que les exigences en matière de transports sanitaires, liées en particulier aux situations d’urgence. Il signale à cet effet les évolutions nécessaires dans le respect des compétences dévolues aux collectivités territoriales. / Il tient compte de l’offre de soins des régions limitrophes et de la vocation sanitaire et sociale de certains territoires. / Il indique, par territoire de santé, les besoins en implantations pour l’exercice des soins mentionnés aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12, notamment celles des professionnels de santé libéraux, des pôles de santé, des centres de santé, des maisons de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé. Les dispositions qu’il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux. / Il détermine, selon des dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les zones de mise en oeuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé et prévues notamment par l’article L. 1434-8 du présent code, par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, par l’article L. 632-6 du code de l’éducation, par l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales et par l’article 151 ter du code général des impôts. / Il organise la coordination entre les différents services de santé mentionnés à l’alinéa précédent et les établissements de santé assurant une activité au domicile des patients intervenant sur le même territoire de santé. Les conditions de cette coordination sont définies par le directeur général de l’agence régionale de santé.  » ; qu’aux termes de l’article L. 1434-9 du même code :  » Le schéma régional d’organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, par territoire de santé : 1° Les objectifs de l’offre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds, dont les modalités de quantification sont fixées par décret ; 2° Les créations et suppressions d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ; 3° Les transformations et regroupements d’établissements de santé, ainsi que les coopérations entre ces établissements ; 4° Les missions de service public assurées par les établissements de santé et les autres personnes citées à l’article L. 6112-2 ; 5° Les objectifs et les moyens dédiés à l’offre de soins en milieu pénitentiaire.  » ; que le chapitre III du titre II  » Equipements sanitaires  » du livre Ier de la sixième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique fixe les  » conditions d’implantations de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds  » et le chapitre IV fixe les  » conditions techniques de fonctionnement  » ; qu’il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que le SROS a pour objet de fixer des objectifs de répartition géographique par activités de soins et équipements matériels lourds et que l’auteur de ce schéma n’a pas compétence pour fixer des normes techniques de fonctionnement pour les équipements ou activités de soins soumis à autorisation ;

9. Considérant que la mise en place de filières gériatriques dans chaque bassin intermédiaire de santé constitue un objectif qui vise seulement à l’amélioration de la qualité et de l’efficience de l’organisation au sens de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique et dans des termes conformes aux dispositions de l’article R. 6121-4 de ce code selon lesquelles  » les alternatives à l’hospitalisation mentionnées à l’article L. 6121-2 ont pour objet d’éviter une hospitalisation à temps complet ou d’en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile./. Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par : 1° Les structures d’hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, y compris en psychiatrie ;2° Les structures pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoires  » ; qu’il en va de même de l’objectif tendant à privilégier l’accès direct aux unités de court séjour gériatrique ainsi que de celui du déploiement de l’outil Trajectoire destiné à faciliter une orientation et un transfert optimisé du patient dans la filière adaptée à son cas ;

10. Considérant qu’aux termes de l’article R. 6122-32-1 du code de la santé publique :  » Pour établir cette partie relative à l’évaluation de l’activité du dossier, le demandeur utilise, lorsqu’elles existent, les méthodes publiées par la Haute Autorité de santé pour l’activité de soins ou l’équipement matériel lourd considéré.  » ; qu’aux termes de l’article R. 6122-24 du même code :  » Des indicateurs d’évaluation portant sur les activités de soins ou sur les équipements matériels lourds sont définis par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé ou, lorsqu’il existe un schéma interrégional, par arrêté conjoint des directeurs généraux d’agences territorialement compétents. Ces indicateurs tiennent compte notamment des objectifs fixés par le schéma d’organisation des soins ou des particularités sanitaires de la région ou du groupe de régions intéressé. / Des indicateurs spécifiques à certaines activités de soins et à certains équipements matériels lourds peuvent être définis par arrêté du ministre chargé de la santé. / Ces indicateurs s’imposent au demandeur d’autorisation.  » ; qu’il résulte de ces dispositions que le directeur général de l’agence régionale de santé pouvait prévoir de mettre  » l’accent sur la capacité des établissements de proximité à se conformer aux normes de la Haute Autorité de santé (HAS) ;

11. Considérant, en revanche, que sont entachées d’excès de pouvoir les dispositions du SROS qui fixent des normes impératives de fonctionnement relatives à l’obligation de transmission des résultats de l’évaluation gérontologique le jour même au médecin, non prévue par l’article D. 6124-177-50 du code de la santé publique (article 3. B-1), à l’obligation de mettre en oeuvre les unités de jour gériatriques à raison au minimum d’une unité d’hospitalisation de jour gériatrique par établissement de santé siège d’un court séjour gériatrique en capacité d’offrir au moins 120 jours d’hospitalisation de jour pour 1 000 habitants de 75 ans et plus (article 3. B-1) et à l’objectif d’inscrire les unités de court séjour gériatriques dans les orientations suivantes : disposer de locaux et d’équipement adaptés prévoyant la possibilité d’installation d’une unité de psycho-gériatrie réservée à l’accueil des patients déments; fonctionn


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