CAA de LYON, 5ème chambre – formation à 3, 28/05/2015, 13LY02535, Inédit au recueil Lebon

·

·

CAA de LYON, 5ème chambre – formation à 3, 28/05/2015, 13LY02535, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, sous le n° 13LY02535, le recours enregistré le 23 septembre 2013 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l’économie et des finances, qui demande à la Cour :

1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 4 du jugement n° 1102172 du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Dijon réduisant les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 de M. H…G…, déchargeant la succession de M. H…G…d’une partie des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. H…G…au titre desdites années et mettant à la charge de l’Etat le versement à M. F…G…d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de la succession G…les impositions déchargées par les premiers juges ;

Le ministre soutient :

– qu’une demi-part supplémentaire de quotient familial a déjà été accordée à la succession G…à l’occasion du dégrèvement prononcé le 21 décembre 2012, au cours de l’instance devant le Tribunal administratif ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à l’octroi d’une demi-part de quotient familial au titre de l’année 2005 ;

– que les sommes en provenance des sociétés Bachmann et Diclif, encaissées par M. H… G…et non reversées à la société Bardhoshi Compani, constituent des bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits au sens de l’article 92 du code général des impôts imposables au nom de M.G… ; que ces sommes sont imposables en France dans la mesure où, d’une part, M. G…y avait son domicile fiscal en application des a, b et c du 1. de l’article 4 B du code général des impôts et où, d’autre part, faute d’avoir été personnellement assujetti à l’impôt au Kosovo, il n’était, au sens de la convention fiscale franco-yougoslave, résident que d’un seul des Etats contractants, à savoir la France ; que, par ailleurs, la proposition de rectification est suffisamment motivée ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, laquelle ne prive le contribuable d’aucune garantie, afin de rétablir l’imposition desdites sommes sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2014, présenté pour la succession H…G…, représentée par M. F…G…, domicilié 10520 Bardhoshi (Kosovo), par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure ;

La succession G…demande à la Cour :

1°) de rejeter le recours du ministre ;

2°) d’annuler l’article 3 du jugement n° 1102172 du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Dijon rejetant le surplus des conclusions de la demande de M. F…G…tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. H…G…a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

3°) de prononcer la décharge des impositions demeurant à… ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

– que M. H…G…, assujetti à l’impôt au Kosovo, était un résident de cet Etat en application de l’article 4.1 de la convention signée entre la France et l’ex-Yougoslavie ; que, dans la mesure où il disposait d’un foyer d’habitation permanent au Kosovo, et non en France, séjournait de façon habituelle au Kosovo, avait ses liens personnels et économiques les plus étroits avec cet Etat et était de nationalité kosovare, il doit être considéré comme résident du Kosovo en application de l’article 4.2 de la même convention ;

– que les dispositions de l’article 92 du code général des impôts invoquées par le ministre ne visent que des revenus non professionnels et ne sont donc pas applicables aux virements en provenance des sociétés Bachmann et Diclif, lesquels correspondent à des travaux réalisés au Kosovo par l’entreprise Bardhoshi Compani ; que les revenus de cette entreprise ne sont imposables qu’au Kosovo ;

– qu’ainsi qu’elle l’explique dans sa requête enregistrée sous le n° 13LY02574, les sommes qui demeurent… ;

– qu’étant marié et ayant un enfant mineur avec son épouse, M. H…G…devait bénéficier d’un quotient familial de 2,5 parts ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que le recours introductif d’instance, par les mêmes moyens ;

Le ministre fait également valoir que :

– que M. H…G…n’avait pas de foyer d’habitation permanent au Kosovo ; qu’il séjournait de façon habituelle en France ;

– que les sommes versées par les sociétés Bachmann et Diclif ne correspondent pas à des revenus issus d’une activité professionnelle directement exercée par M.G… ;

– que les sommes créditées sur le compte courant d’associé de M. G…au sein de la SAS G…sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

– que l’épouse de M. H…G…, résidant au Kosovo et séparée de fait de son époux, aurait pu faire l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6 du code général des impôts ; que, de même, son fils mineur F…aurait pu être imposé séparément en application du 2 du même article ; que M. H…G…n’assurait pas l’entretien de son fils ; qu’ainsi, M. H… G…ne pouvait bénéficier d’un quotient familial supérieur à 1,5 part ;

Vu le courrier, enregistré le 19 mars 2015, présenté, à la demande de la Cour, par le ministre des finances et des comptes publics et expliquant, par le détail des calculs du montant de l’impôt, la prise en compte au titre de l’année 2005 d’une demi-part de quotient familial supplémentaire correspondant à l’enfant Andi G…lors du dégrèvement prononcé en cours de première instance le 21 décembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2015, présenté pour la successionG…, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

La succession G…soutient en outre que, pour asseoir la domiciliation fiscale en France, l’administration se fonde sur des renseignements obtenus auprès de tiers, en l’espèce des pièces d’une procédure d’information judiciaire diligentée par un juge d’instruction près le Tribunal pénal aux armées de Paris, alors que le contribuable n’a pas été informé avant la mise en recouvrement de la consultation et de l’utilisation des documents en cause ; que, par suite, la  » procédure  » est irrégulière ;

Vu la lettre du 3 avril 2015 par laquelle la Cour a informé les parties qu’elle était susceptible de soulever d’office des moyens d’ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Le ministre soutient également que les arguments qu’il a présentés dans son précédent mémoire, relatifs à la procédure d’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction près le Tribunal pénal aux armées de Paris, sont des arguments contentieux, qui n’ont pas été utilisés pour établir la domiciliation fiscale en France de M.G… ;

Vu l’ordonnance en date du 7 avril 2015, fixant la clôture d’instruction au 23 avril 2015, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2015, présenté pour la succession G…et non communiqué, concluant aux mêmes fins que les précédentes écritures de cette partie, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, l’ordonnance n° 1302466 en date du 26 septembre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Dijon a transmis à la Cour la requête, enregistrée au greffe de ce Tribunal le 25 septembre 2013, puis, sous le n° 13LY02574, au greffe de la Cour le 30 septembre 2013, présentée pour la succession H…G…, représentée par M. F… G…, domicilié 10520 Bardhoshi (Kosovo), par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure ;

La succession G…demande à la Cour :

1°) d’annuler l’article 3 du jugement n° 1102172 du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Dijon rejetant le surplus des conclusions de la demande de M. F…G…tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. H…G…a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant à… ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

– que la proposition de rectification est insuffisamment motivée s’agissant de sa domiciliation fiscale et du caractère imposable en France de ses revenus ;

– qu’il n’est pas établi que, du fait d’un séjour permanent ou de l’exercice effectif d’une activité professionnelle, M. H…G…ait eu son domicile fiscal en France au cours des années 2004 et 2005 ; qu’étant assujetti à l’impôt au Kosovo, M. G…était un résident de cet Etat au sens de la convention franco-yougoslave ; qu’il disposait d’un foyer d’habitation permanent au Kosovo ; qu’il ne disposait pas d’un tel foyer en France ;

– que certaines sommes imposées en tant que  » revenus d’origine indéterminée « , correspondent soit à des avances d’origine familiale, non constitutives de revenus, soit à des virements de la société kosovare Bardhoshi Compani, non imposables en France ; que la circonstance que les montants en cause aient été portés au crédit du compte courant d’associé de M. H…G…au sein de la SAS G…ne permet pas d’écarter la présomption d’avance à caractère familial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2014, présenté par le ministre de l’économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir :

– que la proposition de rectification est suffisamment motivée ;

– que M. H…G…, qui séjournait en France, y avait créé une entreprise et acquis un ensemble immobilier et y vivait avec sa compagne et son enfant, avait son domicile fiscal en France au sens des dispositions des a, b et c du 1. de l’article 4 B du code général des impôts ; que, pour les mêmes raisons et faute d’avoir été personnellement assujetti à l’impôt au Kosovo, il n’était pas résident du Kosovo en application de l’article 4.1 de la convention franco-yougoslave ; que n’étant pas résident des deux Etats contractants, il ne relevait pas de l’article 4.2 de cette convention ;

– que les sommes portées au crédit du compte courant d’associé de M. H…G…au sein de la SAS G…n’ont pas été imposées en tant que revenus d’origine indéterminée, mais en tant que revenus de capitaux mobiliers ; que, s’agissant des crédits constatés les 1er et 16 décembre 2004 et 10 février 2005, le caractère familial des versements n’est pas établi ; que, s’agissant du crédit constaté le 26 décembre 2004, le fait que la société versante soit une société étrangère ne permet pas d’écarter la présomption de revenus de capitaux mobiliers ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2014, présenté pour la successionG…, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire enregistré le même jour dans l’instance n° 13LY02535 et reprend les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans le cadre de ce dernier mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et reprend les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans le cadre de son mémoire enregistré le même jour dans le cadre de l’instance n° 13LY02535 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2015, présenté pour la successionG…, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, et reprend les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans le cadre de son mémoire enregistré le même jour dans le cadre de l’instance n° 13LY02535 ;

Vu la lettre du 3 avril 2015 par laquelle la Cour a informé les parties qu’elle était susceptible de soulever d’office des moyens d’ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, et reprend les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans le cadre de son mémoire enregistré le même jour dans le cadre de l’instance n° 13LY02535 ;

Vu l’ordonnance en date du 7 avril 2015, fixant la clôture d’instruction au 23 avril 2015, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2015, présenté pour la succession G…et non communiqué, concluant aux mêmes fins que les précédentes écritures de cette partie, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république socialiste fédérative de Yougoslavie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus, signée le 28 mars 1974 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2015 :

– le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

– et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que le recours n° 13LY02535 du ministre de l’économie et des finances et la requête n° 13LY02574 de la succession G…sont dirigés contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. H…G…, qui était actionnaire majoritaire et directeur général de la SAS G…et détenait également au Kosovo une entreprise dénommée Bardhoshi Compani, a fait l’objet en 2007 d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu’à l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale, estimant que certains crédits apparaissant sur le compte bancaire de M. G… ainsi que sur son compte courant d’associé au sein de la SAS G…n’étaient pas justifiés et constituaient des revenus d’origine indéterminée, a fait usage de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales et a en conséquence assujetti M. G…à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 et 2005, assorties d’une majoration de 40 % pour mauvaise foi ; que, par décision du 20 mars 2009, l’administration a admis qu’un crédit bancaire de 12 600 euros en date du 29 novembre 2004 était justifié et a en conséquence dégrevé une partie des impositions mises à la charge de M.G… ; qu’à cette même occasion, elle a prononcé le dégrèvement de la majoration pour mauvaise foi mise à la charge de ce dernier au titre des deux années en cause ;

3. Considérant que M. F…G…, fils de M. H…G…, agissant en qualité d’héritier de ce dernier, décédé le 6 février 2009, a alors saisi le Tribunal administratif de Dijon d’une demande tendant à la décharge des impositions laissées à la charge de son père ; que, par jugement du 16 mai 2013, ce Tribunal, après avoir constaté qu’un nouveau dégrèvement partiel, lié, selon cette juridiction, au caractère familial des crédits du compte bancaire et du compte courant d’associé en provenance de M. F…G…et à la justification d’un crédit bancaire en provenance de M. C…, était intervenu le 21 décembre 2012, soit en cours d’instance, et que la demande était dans cette mesure devenue sans objet, a en particulier fait droit à une substitution de base légale sollicitée par l’administration afin d’imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les autres crédits non justifiés figurant audit compte courant d’associé ; que les premiers juges ont en revanche estimé, d’une part, que les virements bancaires en provenance des sociétés Bachman et Diclif ne pouvaient être imposés en tant que revenus d’origine indéterminée et, d’autre part, que M. H…G…avait droit, au titre de la seule année 2005, à une demi-part supplémentaire de quotient familial ; qu’en conséquence, le Tribunal administratif de Dijon a, par les articles 1er, 2 et 4 de son jugement, réduit les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 de M. H…G…, déchargé la succession de M. H…G…de la partie correspondante des impositions mises à la charge de M. H…G…au titre desdites années et mis à la charge de l’Etat le versement à M. F…G…d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par l’article 3 de son jugement, le Tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. F…G… ; que la succession H…G…, représentée par M. F…G…, et le ministre de l’économie et des finances relèvent appel, chacun en tant qu’il lui est défavorable, dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par décision du 21 décembre 2012, soit en cours de première instance, le directeur des finances publiques de Saône-et-Loire a prononcé le dégrèvement des impositions contestées devant le Tribunal administratif de Dijon à hauteur, toutes impositions, majorations et années confondues, de 50 124 euros ; qu’il résulte des explications présentées devant la Cour, par courrier enregistré le 19 mars 2015, par le ministre que ce dégrèvement résulte non seulement, comme l’ont relevé les premiers juges, de l’abandon des rectifications liées à des crédits en provenance de M. F…G…et de M. C…, mais également de la prise en compte, au titre de la seule année 2005, d’une demi-part de quotient familial supplémentaire correspondant à l’enfant AndiG… ;

5. Considérant qu’après avoir constaté au point 2 de son jugement que les conclusions de M. F…G…étaient, à hauteur de 50 124 euros, devenues sans objet, le Tribunal administratif a toutefois statué sur l’ensemble desdites conclusions, pour les accueillir en partie, notamment en accordant au contribuable une demi-part de quotient familial supplémentaire au titre de l’année 2005, et les rejeter pour le surplus ; qu’il a ainsi omis de constater un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 50 124 euros et a, au demeurant, entaché son jugement d’une contradiction entre son dispositif et les motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu’un tel jugement est, dans cette mesure, irrégulier et doit, par suite, être, dans ladite mesure, annulé ;

6. Considérant qu’il y a lieu, d’une part, d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. F…G…et de la succession G…dirigées contre les sommes dégrevées par l’administration le 21 décembre 2012 et, d’autre part, de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions du ministre et de la successionG… ;

Sur l’étendue des litiges :

7. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, la demande de M. F… G…, ainsi que les conclusions d’appel de la succession G…qui s’y rattachent, sont devenues sans objet, à hauteur de 50 124 euros, au cours de la procédure de première instance ; que par suite, il n’y a pas lieu, dans cette mesure, d’y statuer ;

8. Considérant que, compte tenu de l’annulation partielle du jugement attaqué résultant du point 5 du présent arrêt et du non-lieu à statuer résultant du point 7 du même arrêt, les conclusions du ministre tendant à l’annulation de l’article 2 de ce jugement, en tant qu’il a déchargé la succession G…des droits et pénalités correspondant à l’octroi d’une demi-part supplémentaire au titre de l’année 2005, et au rétablissement des impositions ainsi déchargées à tort sont également devenues sans objet ;

Sur les impositions demeurant… :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :

9. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales :  » Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…)  » ;

10. Considérant que la proposition de rectification du 15 novembre 2007 indiquait les bases d’imposition retenues par le service et précisait les modalités de détermination des impositions mises à la charge du contribuable ; que, dès lors, cette proposition de rectification, qui n’avait pas à expliquer pourquoi le contribuable était domicilié 10520et pour quelles raisons les revenus concernés y étaient imposables, était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales :  » L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.  » ;

12. Considérant que, pour combattre l’argumentation de la succession G…selon laquelle M. H…G…ne serait imposable qu’au Kosovo, le ministre fait état, sans les produire, dans son mémoire enregistré le 12 novembre 2014 des pièces d’une procédure d’information judiciaire diligentée par un juge d’instruction près le Tribunal pénal aux armées et notamment de documents relatifs aux conditions dans lesquelles l’intéressé a été mis en contact avec des personnes susceptibles de s’associer avec lui afin de constituer en France une société, à savoir la SASG…, ainsi que d’un document établi par deux officiers français rattachés à la KFOR dans le cadre d’une investigation effectuée le 2 août 2005 à Pristina et concluant que l’entreprise Bardhoshi Compani était  » constituée en société commerciale depuis le 27 mai 2003  » ; que le même ministre produit un courrier du vérificateur en date du 12 mars 2007 sollicitant dudit juge d’instruction l’autorisation de consulter les pièces relatives à la SAS G…saisies par l’autorité judiciaire ; qu’il résulte de ces éléments, et n’est d’ailleurs pas contesté, que l’administration fiscale a pris connaissance, avant la mise en recouvrement, de renseignements et de documents auprès de l’autorité judiciaire ;

13. Considérant, toutefois, qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification ainsi que des écritures en défense du ministre, que l’administration se soit à aucun moment fondée, au cours de la procédure d’imposition, sur ces renseignements et documents pour fonder les impositions litigieuses ; qu’en particulier, la proposition de rectification ne comportant aucun développement relatif à la domiciliation fiscale de M. H… G…, il n’apparaît pas que le vérificateur se soit interrogé sur cette domiciliation et que, pour estimer que M. G…était fiscalement domicilié 10520et devait y être imposé, il ait pris en compte les éléments recueillis par exercice du droit de communication auprès de l’autorité judiciaire alors, au demeurant, que le service disposait d’autres éléments pour aboutir à cette conclusion ; qu’ainsi, la circonstance que l’administration fiscale n’a pas informé M. G…, avant la mise en recouvrement de l’impôt, de la teneur et de l’origine des renseignements et documents ainsi obtenus auprès de tiers est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S’agissant des impositions déchargées par les premiers juges :

14. Considérant qu’aux termes du 1. de l’article 92 du code général des impôts :  » Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (…) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus  » ;

15. Considérant qu’indépendamment de la procédure d’imposition suivie, il appartient à l’administration, lorsqu’elle entend fonder une imposition sur les dispositions précitées de l’article 92 du code général des impôts, d’établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus d’une activité lucrative ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;

16. Considérant qu’il est constant que M. H… G…a encaissé sur son compte bancaire des virements en provenance des sociétés françaises Bachmann et Diclif, dont il n’était ni dirigeant ni salarié, pour un montant total de 18 075,30 euros au titre de l’année 2004 et de 31 977 euros au titre de l’année 2005 et que ces virements avaient pour objet de régler des prestations de travaux réalisés en sous-traitance au Kosovo par l’entreprise Bardhoshi Compani ; que les premiers juges ont estimé que de telles sommes, dont l’origine était connue, ne pouvaient être imposées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée ; qu’ils ont en conséquence réduit les bases d’impositions de M. G…à hauteur de  » 15 075,10 euros  » au titre de l’année 2004 et de 31 977 euros au titre de l’année 2005 ;

17. Considérant que le ministre ne conteste pas le bien-fondé de la décharge prononcée par les premiers juges mais soutient seulement, pour la première fois en appel, que les sommes versées par les sociétés Bachmann et Diclif à M. G…constituent pour ce dernier des bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits imposables au nom de l’intéressé sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts et demande que, s’agissant des impositions déchargées par les premiers juges, cette base légale soit substituée à celle initialement mise en oeuvre ; qu’il fait valoir que les sommes en cause auraient dû être encaissées par l’entreprise Bardhoshi Compani et qu’elles n’ont jamais été reversées à cette dernière par M.G… ; que la succession G…fait toutefois valoir que l’entreprise Bardhoshi Compani, qui exerce au Kosovo une activité de construction et de vente de biens divers, est une entreprise commerciale individuelle rattachée à la personne de M. H…G… ; qu’elle produit à cet égard différentes pièces, accompagnées de traductions, et en particulier le certificat d’enregistrement de cette entreprise, des déclarations fiscales souscrites par cette dernière et un rapport de contrôle de l’administration fiscale kosovare intérimaire, qualifiant cette entreprise d’ » entreprise personnelle privée « , de  » business individuel « , lié à la personne physique de M.G…, et la soumettant à l’impôt et aux cotisations  » sur les grands business individuels  » ; que le ministre, qui se borne à produire un compte-rendu d’audition, établi le 2 novembre 2006 lors d’un contrôle de facturation, dans lequel M. G…a indiqué qu’il avait créé  » seul  » la  » société  » Bardoshi et qu’il en était le  » président « , n’apporte pas d’élément ou de document établissant de façon certaine que l’entreprise Bardhoshi Compani constituerait une personne juridiquement et fiscalement distincte de celle de son propriétaire ; que, dans ces conditions, et alors que le ministre ne précise pas la nature de l’activité qu’aurait exercée M. G…, le seul encaissement par ce dernier sur son compte bancaire français de recettes commerciales de son entreprise individuelle Bardhoshi Compani ne suffit pas à établir l’exercice par l’intéressé d’une activité personnelle distincte susceptible de justifier l’imposition des sommes encaissées sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts ; que, par suite, la substitution de base légale sollicitée par le ministre doit être écartée ;

S’agissant des impositions maintenues par les premiers juges :

18. Considérant que, compte tenu des dégrèvements prononcés par l’administration fiscale les 20 mars 2009 et 21 décembre 2012 et de la décharge prononcés par le Tribunal administratif le 16 mai 2013, les impositions restant à la charge de la succession G…sont relatives, d’une part, à des sommes déposées en espèces sur le compte bancaire de M. H…G…et imposées en tant que revenus d’origine indéterminée, d’autre part, à des virements des sociétés Bachmann et Diclif d’un montant de 3 000,20 euros effectués en 2004, également imposés en tant que revenus d’origine indéterminée et non compris dans la réduction en bases prononcée par les premiers juges et, enfin, à des crédits en compte courant d’associé sous les libellés  » virement D…Arton « ,  » virement SadikG…  » et  » virement Bardhoshi  » et imposées, depuis le jugement du Tribunal administratif, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Quant à l’imposition en France des revenus litigieux :

19. Considérant que, si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu’il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale ;

A propos de la loi fiscale nationale :

20. Considérant qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts :  » Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.  » ; qu’aux termes du 1 de l’article 4 B du même code :  » 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.  » ;

21. Considérant que le ministre fait valoir que M. H…G…, de nationalité kosovare, est entré en France le 28 mai 2004, ainsi que le mentionne la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de Saône-et-Loire le 31 mai 2005 ; qu’il y a ouvert un compte bancaire sur lequel il a encaissé, au cours des années 2004 et 2005, certaines des sommes litigieuses ; qu’il a exercé en France durant ces mêmes années une activité professionnelle en qualité de directeur général de la SASG…, créée le 14 mai 2004, dont il détenait 99,975 % des parts ; que cette société a exercé son activité de travaux relatifs aux bâtiments et de travaux publics de sa création jusqu’au prononcé le 3 mai 2007 de sa liquidation judiciaire ; qu’il n’est pas établi que l’activité de directeur général de ladite société exercée par M. G… aurait pré


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x