CAA de LYON, 4ème chambre – formation à 3, 31/01/2019, 16LY03180, Inédit au recueil Lebon

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CAA de LYON, 4ème chambre – formation à 3, 31/01/2019, 16LY03180, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H…F…, M. E…B…, M. G…K…et M. A…C…ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 22 février 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grenoble a décidé d’approuver les termes de l’avenant n° 6 de la convention d’exploitation du 11 avril 1986 conclue entre la commune de Grenoble et la société Gaz et Electricité de Grenoble (GEG) et d’autoriser le maire ou son représentant à le signer, la décision du maire de la commune de Grenoble de signer cet avenant n° 6 ainsi que les clauses réglementaires relatives aux tarifs contenues dans cet avenant, la décision du maire de la commune de Grenoble de signer la convention de délégation de service public du gaz, de l’électricité et de l’éclairage public en avril 1986 pour une durée de trente ans avec la société GEG, le contrat d’apport conclu le 27 mars 1986 entre le maire de la commune de Grenoble et la société GEG ainsi que la décision du maire de signer ce contrat d’apport et enfin la décision du maire de la commune de Grenoble de signer l’avenant n° 2 à la convention du 11 avril 1986.

Par un jugement n° 1001765 du 11 juillet 2016, le tribunal a fait droit à cette demande à l’exception des conclusions dirigées contre le contrat d’apport conclu le 27 mars 1986 et la décision du maire de le signer.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2016 et 20 octobre 2017, M. G… K…et autres, représentés par MeM…, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre le contrat d’apport conclu le 27 mars 1986 et la décision du 27 mars 1986 du maire de le signer ;

2°) d’annuler ce contrat et cette décision ;

3°) d’enjoindre au maire de la commune de Grenoble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du contrat d’apport ;

4°) de mettre à la charge de la société GEG et de la commune de Grenoble la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Ils soutiennent que :

– le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont considéré à tort qu’aucun moyen n’était soulevé à l’appui de leurs conclusions dirigées contre la décision de signer le contrat d’apport ;

– cette décision et le contrat d’apport ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ;

– cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

– le contrat d’apport n’a pas été transmis en préfecture ni affiché ;

– son co-signataire M. D…a agi à titre personnel et intéressé alors qu’il était premier adjoint ;

– le contrat d’apport constitue l’annexe 2 de la convention de délégation de service public signée en avril 1986, dont le projet n’était d’ailleurs pas annexé à la délibération du conseil municipal du 22 mars 1985, et fait partie non divisible d’un contrat administratif ;

– il comporte transfert d’actifs et de biens communaux à la société GEG sans séparation entre apports en nature et apports en numéraires et en méconnaissance de la procédure de déclassement du domaine public et des règles de la comptabilité publique, a un effet rétroactif et contient des clauses relevant de la compétence du conseil municipal qui ne l’a pas approuvé, il a donc été obtenu par fraude.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2018, la société Gaz Electricité de Grenoble (GEG), représentée par MeL…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. K…et autres la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

– la juridiction administrative est incompétente pour connaître du contrat d’apport contesté ;

– les conclusions dirigées contre la décision de le signer étaient tardives ;

– l’exception de la chose jugée par la Conseil d’Etat s’attache aux décisions n° 77659 du 28 juin 1989 et n° 296964 du 31 juillet 2009 ;

– le moyen tiré de ce que le projet de convention de délégation de service public n’a pas été annexé à la délibération du conseil municipal du 22 mars 1985 est inopérant ;

– les infractions imputées à MM. D…etI…, à les supposer avérées, seraient couvertes par la prescription pénale ;

– les autres moyens invoqués par M. K…et autres ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 2 janvier 2019 présenté pour M. K…et autres n’a pas été communiqué.

Vu :

– le code des communes ;

– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Michel ;

– les conclusions de MmeJ… ;

– et les observations de Me L…pour la société GEG et celles de M.K… ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 22 mars 1985, le conseil municipal de la commune de Grenoble a approuvé la décision du maire de constituer un nouveau cadre juridique pour la gestion de la distribution du gaz et de l’électricité et de celle de l’éclairage public sur le territoire communal, par transformation de la régie municipale en société d’économie mixte locale. La même délibération a approuvé la création de la société d’économie mixte locale dénommée  » Gaz Electricité de Grenoble  » (GEG), dans laquelle la commune dispose d’une position majoritaire et a, d’autre part, donné mandat au maire de signer une convention d’exploitation entre la commune et la société GEG, ce qu’il a fait le 8 avril 1986. La commune a, par un contrat d’apport du 27 mars 1986, transféré à la société GEG des actifs nets de la régie municipale. La convention d’exploitation a fait l’objet de trois avenants signés les 29 septembre 1987, 15 janvier 1991 et 5 juillet 1994. Par une décision du 31 juillet 2009 n°s 296964,297318, le Conseil d’Etat, saisi par M.K…, a annulé la délibération du 20 juin 1994 approuvant l’avenant signé le 5 juillet 1994, les articles à portée réglementaire des cahiers des charges relatif à la distribution de l’électricité et du gaz annexés à cet avenant, ensemble les annexes tarifaires de ces cahiers des charges. A la suite de cette décision, la convention d’exploitation a fait l’objet d’un avenant n° 6 approuvé par une délibération du conseil municipal du 22 février 2010 autorisant en outre le maire à le signer. Par un jugement du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir donné acte du désistement de M.C…, a annulé, à la demande de MM. F…etB…, les décisions du maire de Grenoble de signer la convention d’exploitation et les avenants nos 2 et 6, la délibération du 22 février 2010 et les clauses à portée réglementaire relatives aux tarifs contenues dans l’avenant n° 6. M.K…, M. F…et M. B…relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre le contrat d’apport du 27 mars 1986 et la décision de le signer.

Sur le contrat d’apport :

2. La contestation du contrat d’apport signé le 27 mars 1986, qui transfère à la société GEG les éléments d’actif et de passif figurant au bilan de la régie gaz et électricité municipale, arrêtés au 31 décembre 1985, à l’exception des réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage public, qui sont mis à la disposition de la société GEG au terme de la convention d’exploitation, et des autres biens immobiliers, dont la commune conserve la propriété, et qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Les conclusions tendant à l’annulation du contrat d’apport signé le 27 mars 1986 ne peuvent, par suite et ainsi que l’a jugé le tribunal, qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Au surplus, l’autorité s’attachant au jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 9901415 du 27 octobre 1999, devenu définitif sur ce point, fait obstacle, ainsi que le soutient en défense la société GEG, à ce qu’une nouvelle demande de M. K… portant sur le même contrat soit accueillie. Enfin et en tout état de cause, M. K… et autres ne sont pas recevables à demander par la voie du recours pour excès de pouvoir l’annulation de ce contrat.

Sur la décision de signer le contrat d’apport :

3. M. K…et autres ont soulevé à l’appui de leurs conclusions dirigées contre la décision de signer le contrat d’apport du 27 mars 1986, le moyen tiré du caractère trop vague de l’habilitation donnée au maire par une délibération du conseil municipal du 22 mars 1985. Par suite, en jugeant qu’ils n’avaient présenté aucun moyen propre à l’encontre de cette décision et en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement du 11 juillet 2016 d’irrégularité. Il doit, dans cette mesure, être annulé. Il y a lieu pour la cour de statuer sur cette partie de la demande par la voie de l’évocation.

4. Par une délibération du 27 juin 1986, le conseil municipal de la commune de Grenoble a constaté la cessation de l’activité de la régie municipale et décidé de faire apport à la société GEG des éléments initialement prévus au contrat d’apport, augmentés des résultats d’exploitation du 1er janvier au 11 avril 1986. En donnant son approbation à ces nouvelles stipulations, le conseil municipal a nécessairement donné son accord au contrat d’apport et validé sa signature par le maire, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans la décision du 31 juillet 2009. Par suite, le moyen tiré du caractère trop vague de l’habilitation donnée au maire par une précédente délibération du conseil municipal du 22 mars 1985, ne peut qu’être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. K…et autres ne sont fondés ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre le contrat d’apport, ni à demander l’annulation de la décision de le signer. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à leur charge une somme globale de 1 500 euros à verser à la société GEG au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001765 du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2016 est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions de la demande de MM.F…, B…et K…tendant à l’annulation de la décision de signer le contrat d’apport du 27 mars 1986.

Article 2 : Les conclusions de la demande de MM.F…, B…et K…tendant à l’annulation de la décision de signer le contrat d’apport du 27 mars 1986 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : M. K…et autres verseront à la société GEG la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G…K…, M. H…F…, M. E… B…, à la société Gaz et Electricité de Grenoble et à la commune de Grenoble.

Délibéré après l’audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. d’Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 janvier 2019.

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N° 16LY03180


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