Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association Chazelle l’Echo Environnement, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), M. BL… N… et Mme CB… P…, M. et Mme M… et CW… CX…, Mme AE… BQ…, M. CF…-CN… Q…, M. AJ… AD…, M. et Mme O… et CV… CY…, M.et Mme L… et Chantal CD…, Mme BY… BC…, M. Y… BC…, Mme BY… F… et Mme S… CA…, M. et Mme AP… AG…, Mme G… AG…, M. et Mme J… et CT… CU…, Mme BS… AH…, Mme C… AI…, M. et Mme BI… BZ…, M. et Mme BL… et Claire Jeandet, Mme AF… BE…, Mme BY… BF…, M. et Mme BO… T…, M. E… BH…, Mme AN… B…, M. et Mme K… CG…, M. R… BJ… et Mme BR… AK…, Mme BN… U…, M. et Mme BX… et CR… CS…, M. et Mme BW… BT…, M. et Mme CF…-CO… AO…, M. et Mme AS… AQ…, Mme BA… BM…, M. H… AR… et Mme Z… BD…, M. AL… AT…, Mme BK… W…, M. et Mme AA… AY…, Mme BU… X…, M. CF…-CP… AU…, M. et Mme CF…-AL… BV…, M. et Mme AV… CJ…, M. A… D… CQ…, M. CL… D…-CM…, M. et Mme AZ… AW…, la société Jean-Michel Georges BV… ayant pour nom commercial » La Tour de Giry » et la SARL Armandii, ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 13 juin 2016 en tant qu’il a autorisé la SNC MET Mont-Ernault à exploiter quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Fontangy et Missery.
Par un jugement n° 1602841 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a donné acte du désistement de leur requête de M. BL… N… et Mme CB… P…, de M. et Mme M… et CW… CX…, de Mme AE… BQ…, de M. CE… Q…, de M. et Mme O… et CV… CY…, de Mme BY… BC…, de M. Y… BC…, de Mme BY… F… et Mme S… CA…, de M. et Mme AP… AG…, de Mme G… AG…, de M. et Mme J… et CT… CU…, de Mme BS… AH…, de Mme C… AI…, de M. et Mme BI… BZ…, de M. et Mme BL… et Claire Jeandet, de Mme AF… BE…, de Mme BY… BF…, de M. et Mme BO… T…, de Mme AN… B…, de M. R… BJ… et Mme BR… AK…, de Mme BN… U…, de M. et Mme BX… et CR… CS…, de M. et Mme BW… BT…, de M. et Mme CH… AO…, de M. et Mme AS… AQ…, de Mme BA… BM…, de M. H… AR… et Mme Z… BD…, de M. AL… AT…, de Mme BK… W…, de M. et Mme AA… AY…, de Mme BU… X…, de M. CF…-CP… AU…, de M. et Mme CF…-AL… BV…, de M. et Mme AV… CJ…, de M. A… D… CQ…, de M. CL… D…-CM…, de M. et Mme AZ… AW…, de la société Jean-Michel Georges BV… ayant pour nom commercial » La Tour de Giry » et de la SARL Armandii et a rejeté la requête de l’association Chazelle l’Echo Environnement et autres.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juin 2018 et un mémoire, enregistré le 18 octobre 2019, l’association Chazelle l’Echo Environnement, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), M. AJ… AD…, M. et Mme L… CD…, M. E… BH… et M. et Mme K… CG…, représentés par Me AM…, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 mars 2018 et l’arrêté du préfet de Côte-d’Or du 13 juin 2016 en tant qu’il a autorisé la SNC MET Mont-Ernault à exploiter quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Fontangy et de Missery ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SNC MET Mont-Ernault la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– en méconnaissance du I de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, la société MET Mont-Ernault n’a pas établi qu’elle a recueilli l’avis des propriétaires, d’une part, des parcelles cadastrées section ZL n° 14 (indivision BP…) et n° 22 (V…), d’autre part, des propriétaires du chemin rural n° 10 ;
– les maires consultés l’ont été en tant qu’exécutifs communaux et non en tant que représentants des communes agissant en qualité de propriétaires des terrains concernés, seul le conseil municipal étant compétent pour se prononcer sur ce point ;
– en méconnaissance du I de l’article R. 553-1 du code de l’environnement, la société MET Mont-Ernault n’a pas mentionné dans sa demande la nature des garanties financières de démantèlement ; la présentation de son dossier incomplet a privé les citoyens d’une garantie et a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ;
– le montant des garanties de démantèlement et de remise en état est insuffisant ; le montant de 50 000 euros prévu par l’arrêté du 26 août 2011 est à l’évidence inadapté ; le préfet aurait dû écarter les dispositions illégales de l’arrêté du 26 août 2011, en méconnaissance de l’article R. 553-1 du code de l’environnement ;
– les mesures de démantèlement sont insuffisantes ; la limitation par l’arrêté du 26 août 2011 des opérations de suppression de câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, méconnaît l’article R. 553-6 du code de l’environnement dont les dispositions concernent l’ensemble des éléments constituant l’installation de production d’électricité ; en tout état de cause, le ministre n’était pas compétent pour fixer les règles de démantèlement en application de l’article R. 553-6 du code de l’environnement ;
– l’avis de l’autorité environnementale est irrégulier, car l’article R. 122-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable, méconnaît les exigences découlant de l’article 6 de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et qu’en l’espèce, la même autorité, le préfet de la région Bourgogne, a exercé la compétence consultative en matière environnementale et la compétence visant à la délivrance de l’autorisation attaquée ; cette irrégularité a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise et a privé le public de la garantie qui s’attache à ce que l’avis de l’autorité environnementale soit rendu en toute impartialité pour une information fiable ; elle n’est pas régularisable car elle est intervenue à un stade précoce de la procédure ;
– le dossier soumis à enquête publique était incomplet ;
– les accords des ministres de l’aviation civile et de la défense n’ont pas été joints au dossier d’enquête publique ; la circonstance qu’ils étaient favorables est sans influence sur le fait que leur absence a privé le public d’une garantie ;
– les avis des maires de Missery, Fontangy et Noidan n’ont pas été joints au dossier, non plus que ceux des conseils municipaux des communes de Charny et de Clamerey et que celui de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ;
– l’un des membres de la commission d’enquête ne présentait pas les garanties d’impartialité, ce qui a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise et a privé le public d’une garantie ;
– la consultation des conseils municipaux intéressés a été irrégulière dès lors que les délibérations des conseils municipaux des communes de Fontangy et Noidan prises pour donner un avis favorable au projet l’ont été au scrutin secret en méconnaissance de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ;
– faute d’avoir demandé un nouvel avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites après avoir modifié son projet d’arrêté, le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’irrégularité en méconnaissant l’article R. 553-9 du code de l’environnement ;
– le pétitionnaire n’a pas justifié de capacités financières suffisantes en l’absence de production d’engagements fermes de la part des partenaires du demandeur ; tant du point de vue de la légalité interne que du point de vue de la légalité externe ;
– le projet porte atteinte à la salubrité publique dès lors que le projet méconnaît les seuils réglementaires fixés par le second alinéa de l’article R. 1334-33 du code de la santé publique ;
– l’arrêté méconnaît les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement dès lors que le projet qu’il autorise est incompatible avec la préservation de l’avifaune du paysage et du patrimoine naturel.
Par un mémoire en intervention enregistré le 21 janvier 2019, M. et Mme CI… BV… et la société Jean-Michel Georges BV…, ayant pour nom commercial » La Tour de Giry « , représentés par Me AM…, ont présenté des observations au soutien de la requête et concluent à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2018, et de l’arrêté du préfet de Côte d’Or du 13 juin 2016 en tant qu’il a autorisé la SNC MET Mont-Ernault à exploiter quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Fontangy et de Missery.
Ils soutiennent que :
– leur intervention est recevable en tant que résidents de la ferme du château de Chazelle-l’Echo ;
– ils reprennent les mêmes moyens soulevés par les appelants dans leur requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2019 et le 18 novembre 2019 (non communiqué), la SNC MET Mont-Ernault représentée par Me CK…) conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête jusqu’à ce que le préfet de la Côte-d’Or ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation et demande que soit mise à la charge de l’association Chazelle l’Echo Environnement et autres la somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
– les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
– les moyens doivent être tous écartés comme inopérants ou infondés ;
– si l’un des moyens de légalité externe était reconnu comme fondé, il conviendrait de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation rendue possible par l’article L. 181-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– les moyens doivent être tous écartés comme inopérants ou infondés ;
– si l’un des moyens de légalité externe était reconnu comme fondé, il conviendrait de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation rendue possible par l’article L. 181-1 du code de l’environnement.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2019.
Un mémoire et des pièces ont été présentés par l’association Chazelle l’Echo Environnement et autres le 5 octobre 2020 après clôture et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
– l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
– l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
– la directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
– la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
– les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
– et les observations de Me BG… représentant l’association Chazelle l’Echo Environnement et autres, et de Me Amabile représentant la SNC MET Mont-Ernault ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juin 2016, le préfet de la Côte-d’Or a autorisé la SNC MET Mont-Ernault à exploiter quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Fontangy, Missery et Noidan. L’association Chazelle l’Echo Environnement et autres relèvent appel du jugement rendu le 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ses statuts, que l’association Chazelle l’Echo Environnement » a pour objet, sur le territoire de la communauté de communes de la Butte de Thil, des communes de Fontangy, Missery, Noidan, ainsi que sur le territoire des communes limitrophes de ces collectivités, la protection de l’environnement, du patrimoine culturel et des paysages contre toutes les atteintes qui pourraient leur être portées, notamment par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leur sont liés « . Cet objet lui confère un intérêt à agir contre l’arrêté d’autorisation d’exploitation en cause qui concerne des installations appelées à fonctionner sur les territoires des communes concernées par le secteur géographique sur lequel elle a choisi d’exercer son action. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir des autres requérants, la requête de l’association Chazelle l’Echo Environnement est recevable.
Sur la recevabilité de l’intervention :
3. M. et Mme BV… résident à la ferme du château de Chazelle-l’Echo, au lieudit » Chazelle » sur la commune de Fontangy et y exercent une activité d’exploitation d’un gîte, chambres et tables d’hôtes sous l’enseigne » La Tour de Giry « . S’il ressort des pièces du dossier que les éoliennes en cause ne seront que partiellement visibles et seulement depuis certaines parties de leur propriété, cette visibilité et le fonctionnement des machines est de nature à modifier la perception des paysages et de l’environnement concernés et leur confère un intérêt à intervenir dans la présente instance. Leur intervention doit par suite admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécient au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande d’autorisation :
5. Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : » I.-A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; « .
6. En premier lieu, contrairement aux affirmations des requérants, il résulte de l’instruction que les maires des communes de Fontangy et Missery ont rendu, tout comme M. V…, l’avis prévu par ces dispositions. Ces avis figuraient dans le dossier de demande d’exploitation de la SNC MET Mont-Ernault.
7. En deuxième lieu, les appelants ne contestent pas les indications contenues dans l’étude d’impact et confirmées par la SNC MET Mont-Ernault selon lesquelles la parcelle ZL n° 14 ne doit faire l’objet que d’un aménagement temporaire limité à la durée du chantier de construction du parc. Cette parcelle n’étant ainsi pas appelée à être remise en état lors de l’arrêt définitif de l’installation, ses propriétaires n’avaient pas à être consultés en application des dispositions précitées.
8. En troisième lieu, les dispositions précitées au point 5 du présent arrêt ne prévoient pas la consultation des conseils municipaux des communes concernées, mais seulement celle du maire, lequel est au demeurant seul compétent pour décider des actes de gestion, tels que la remise en état d’un chemin, concernant le domaine privé de sa commune. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le pétitionnaire devait joindre à sa demande d’autorisation l’avis les conseils municipaux des communes de Fontangy et Missery.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article R. 512-6 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le démantèlement des installations :
S’agissant de la nature des garanties financières de démantèlement :
10. Les requérants soutiennent qu’en méconnaissance du I de l’article R. 553-1 du code de l’environnement, la SNC MET Mont-Ernault n’a pas mentionné, dans sa demande, la nature des garanties financières de démantèlement, ce qui a privé les citoyens d’une garantie et a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Le vice de procédure ainsi invoqué par les requérant s’apprécie, en vertu des règles rappelées au point 4 du présent arrêt, à la date de la délivrance de l’autorisation.
11. Le code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose, à son article R. 512-5 que : » Lorsque la demande d’autorisation porte sur une installation mentionnée à l’article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l’article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. » et à son article R. 553-1, que : » I.-La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l’article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. »
12. Il résulte de l’instruction que la SNC MET Mont-Ernault a mentionné dans son dossier de demande d’autorisation d’exploitation que les garanties financières prévues par l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières, et l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financières seront constituées avant la mise en activité de l’installation, selon les modalités prévues par les articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 31 juillet 2012, pour un montant de 400 000 euros, réactualisé chaque année, selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 août 2011. Le public disposait ainsi d’une information suffisante relative au coût unitaire de démantèlement des éoliennes, au montant total des garanties financières, à la formule d’actualisation et aux délais et modalités de constitution de ces garanties. S’il est vrai que la SNC MET Mont-Ernault n’a pas indiqué à laquelle des trois modalités de constitution de garantie prévues par l’arrêté du 31 juillet 2011, elle entendait recourir, l’absence de cette information n’a pas été de nature à nuire à l’information complète de la population, ni à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, les garanties dont il s’agit n’ayant, d’ailleurs, à être constituées, sous le contrôle de l’autorité compétente, qu’au moment de la mise en service de l’installation.
S’agissant du montant des garanties financières de démantèlement :
13. Les requérants soutiennent que le montant des garanties financières de démantèlement et de remise en état prévu par la SNC MET Mont-Ernault est insuffisant, celui-ci ayant été établi par référence à l’arrêté du 26 août 2011 qui, selon le moyen, est inadapté et méconnaît l’article R. 553-1 du code de l’environnement. Le bien-fondé d’un tel moyen relatif aux règles de fond régissant le projet en cause s’appréciant, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date du présent arrêt, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article R. 553-1 du code de l’environnement dont les dispositions abrogées sont reprises toutefois à l’article R. 515-101 du même code et dont il convient, dès lors, de faire application au cas d’espèce. En outre, l’arrêté du 26 août 2011, relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, a également été abrogé le 1er juillet 2020 par l’effet de l’article 23 de l’arrêté du 22 juin 2020 susvisé.
14. L’article R. 515-101 du code de l’environnement dispose que : » I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. / II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. »
15. Il résulte de l’instruction que le montant des garanties financières relatives au démantèlement des machines a été fixé à 50 000 euros par machine, assortie d’une formule d’actualisation mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 26 août 2011 susmentionné. Cette formule est remplacée, en application de l’arrêté du 22 juin 2020 par celle prévue, désormais, par l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
16. Si les requérants avancent que pour un autre projet, le montant unitaire de garantie a été fixé à un niveau nettement supérieur, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que le montant prévu par la société pétitionnaire pour son propre parc éolien est insuffisant, l’ampleur, la localisation et la date d’autorisation d’exploitation étant différents. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que le montant des garanties prévues par la SNC MET Mont-Ernault méconnaît les dispositions de l’article R. 515-101 du même code, qui ne livrent pas d’indication chiffrée ou chiffrable. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le montant des garanties de démantèlement ne pouvait être fixé par référence à l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et qu’il est insuffisant doit être écarté.
S’agissant des mesures de démantèlement :
17. Aux termes de l’article R. 515-106 du code de l’environnement : » Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : a) Le démantèlement des installations de production ; b) L’excavation d’une partie des fondations ; c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ; d) La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet « .
18. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté ne prescrit aucune mesure de démantèlement des installations dont il se limite, selon les conditions qu’il fixe, à autoriser l’exploitation. Par suite, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de l’illégalité des dispositions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent pour soutenir que le préfet aurait dû les écarter. Ils ne peuvent pas non plus, pour les mêmes raisons, utilement soutenir qu’en n’imposant pas au futur exploitant le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien, le préfet a fait une inexacte application de l’article R. 553-6 du code de l’environnement, aujourd’hui codifié à l’article R. 515-106 du même code, ces dernières dispositions ne concernant, de surcroît, que les installations de production et non les câbles reliant celles-ci aux postes de livraison et au réseau d’électricité.
En ce qui concerne l’enquête publique :
S’agissant de la composition du dossier d’enquête publique :
19. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : » Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (…) 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d’avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; »
20. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme : » Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisation prévue par l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. « . Aux termes de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile : » A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. (…) « .
21. Il résulte de l’instruction que, contrairement aux affirmations de l’association Chazelle l’Echo Environnement et autres, les accords des ministres de la défense et de l’aviation civile rendus en application de ces dispositions figuraient parmi les pièces du dossier d’enquête publique. Le moyen tiré de ce que leur absence a privé le public d’une garantie ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu’être écarté.
22. En second lieu, les requérants soutiennent que les avis des maires de Missery, Fontangy et Noidan n’ont pas été joints au dossier, non plus que ceux des conseils municipaux des communes de Charny et de Clamerey et que celui de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles en méconnaissance des articles L. 512-2 du code de l’environnement, R. 423-56-1 et l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme et XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. Ces moyens doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Dijon aux points 28 à 34 de son jugement, et qu’il y a lieu, pour la cour, d’adopter.
S’agissant de la composition de la commission d’enquête publique :
23. L’alinéa 1 de l’article R. 123-4 du code de l’environnement dispose : » Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d’une commission d’enquête ou suppléant les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu’elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’oeuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d’associations ou organismes directement concernés par cette opération. « .
24. Il résulte de l’instruction que la commission d’enquête, qui a rendu un avis favorable, était composée de trois membres et d’un suppléant. Les requérants exposent que Madame C*** était, au moment de sa désignation comme membre de cette commission, associée-gérante de la société ALS Electronics, laquelle, selon le moyen, avait pour cliente la société INEO, devenue la société ENGIE INEO entièrement détenue par le groupe ENGIE, lui-même actionnaire de la société Maïa Eolis, société mère de la SNC MET Mont-Ernault, société pétitionnaire. Toutefois, la seule circonstance que Mme C*** soit associée de la société ALS Electronics, ne permet pas d’établir qu’elle aurait eu un quelconque intérêt personnel ou professionnel dans l’opération pour laquelle l’enquête publique a été diligentée. Il ressort en outre des pièces produites que Mme C*** a attesté que ni ENGIE, ni la société Maïa Eolis ne faisaient partie des clients de la société ALS Electronics, laquelle n’était, en outre, spécialisée ni dans la production d’énergie, ni dans le secteur éolien, mais seulement dans production de circuits électroniques et la formation d’ingénieurs.
25. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point, ont écarté leur moyen tiré de ce que Mme C*** ne présentait pas les garanties d’impartialité, privant ainsi le public d’une garantie.
En ce qui concerne la consultation des conseils municipaux au titre de l’article L. 512-2 du code de l’environnement :
26. Le code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée dispose, à son article L. 512-2 que : » L’autorisation prévue à l’article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique (…) et après avis des conseils municipaux intéressés. » et à son article R. 512-20 que : » Le conseil municipal de la commune où l’installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l’article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enqu