CAA de LYON, 3ème chambre, 03/06/2021, 19LY01729, Inédit au recueil Lebon

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CAA de LYON, 3ème chambre, 03/06/2021, 19LY01729, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 6 mai 2019, 17 juin 2019, 4 octobre 2019, 8 octobre 2020 et le 29 avril 2021, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’association  » Environnement et Patrimoines en pays du Serein « , la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, Mme Q… H…, M. D… B…, Mme P… O…, M. J… F…, Mme K… R…, M. et Mme M… L…, représentés par Me E…, demandent à la cour :

1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le préfet de l’Yonne a autorisé la SAS Web parc éolien des vents du Serein à construire et à exploiter, sur le fondement notamment des articles L. 421-1 du code de l’urbanisme, L. 512-1 du code de l’environnement et L. 323-11 du code de l’énergie, six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation partielle de l’arrêté du 4 janvier 2019, de suspendre l’exécution des parties non viciées de l’arrêté, avec toutes conséquences de droit ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Web parc éolien des vents du Serein une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

S’agissant de la légalité externe de l’arrêté :

– le projet architectural est insuffisant ;

– les plans fournis au titre du droit de l’environnement sont insuffisants ;

– il existe une contradiction au niveau des pièces du dossier ;

– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 90 XI de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

– il est illégal compte tenu de l’absence d’avis de l’ensemble des propriétaires concernés sur les conditions de démantèlement et de remise en état des lieux à l’issue de l’exploitation et de l’insuffisance de l’étude d’impact ;

– l’avis de l’autorité environnementale du 8 décembre 2017 est irrégulier ;

– l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale du 13 mars 2018 est irrégulier ;

– il n’existe pas d’autorisation d’occupation du domaine public routier ;

– la procédure d’enquête est irrégulière ;

– la composition du dossier d’enquête publique est irrégulière ;

– la consultation des conseils municipaux est irrégulière ;

– l’arrêté méconnait le 4° de l’article 8 du décret du 2 mai 2014 ;

– les capacités techniques et financières sont insuffisantes ;

Sur la légalité interne de l’arrêté, il est illégal au regard de :

– l’insuffisance des capacités techniques et financières ;

– l’insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site ;

– l’insuffisance des mesures de démantèlement et de remise en état du site ;

– l’atteinte à l’environnement ;

– la méconnaissance de l’article L. 515-44 du code de l’environnement ;

– l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2019, le 5 février 2020 et le 13 janvier 2021, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SAS Web parc éolien des vents du Serein, représentée par Me C… :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l’association  » Environnement et Patrimoines en pays du Serein  » et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code de l’environnement ;

– le code de l’urbanisme ;

– l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;

– le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;

– l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;

– le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

– les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

– et les observations de Me E…, représentant les requérants et celles de Me A… I… représentant la SAS Web parc éolien des vents du Serein

Une note en délibéré présentée pour la SAS Web parc éolien des vents du Serein a été enregistrée le 11 mai 2021.

Considérant ce qui suit :

Sur l’objet du litige :

1. La SAS Web parc éolien des vents du Serein a déposé le 9 décembre 2016 une demande d’autorisation unique portant sur l’exploitation et la construction de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu. Cette demande a été complétée les 26 juin et 8 septembre 2017. Par un arrêté du 17 mai 2018, le préfet de l’Yonne a prescrit l’ouverture d’une enquête publique qui s’est tenue du 13 juin au 13 juillet 2018. Le commissaire enquêteur a déposé son rapport et ses conclusions le 4 août 2018. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis un avis le 4 décembre 2018. Le préfet de l’Yonne a, par un arrêté du 4 janvier 2019, délivré à la SAS Web parc éolien des vents du Serein l’autorisation sollicitée. L’association  » Environnement et Patrimoines en pays du Serein « , la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, Mme Q… H…, M. D… B…, Mme P… O…, M. J… F…, Mme K… R…, M. et Mme M… L… demandent l’annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité de la demande :

2. L’association  » Environnement et patrimoines en Pays du Serein « , dont le siège est à Poilly-sur-Serein, commune sur le territoire de laquelle est situé le projet d’implantation des éoliennes, a pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts  » sur le territoire des communes de Noyers, Annay-sur-Serein, Nitry, Aigremont, Lichères-près-Aigremont, Molay, Sainte-Vertu, Poilly-sur-Serein, Chemilly-sur-Serein, Chichée, Chablis, la protection de l’environnement, notamment de la faune, de la flore, du patrimoine culturel et des paysages, contre toutes les atteintes et nuisances qui pourraient lui être portées, entre autres, par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leur sont liés. « . Cet objet lui donne intérêt à agir contre l’arrêté en litige. L’association  » Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France  » a, comme elle le démontre par la production de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2018 lui renouvelant cet agrément pour une période de cinq ans, été agréée au niveau national pour agir en matière de protection des sites et des paysages et a ainsi intérêt à agir contre toute autorisation d’urbanisme qui pourrait porter atteinte à l’objet qu’elle entend défendre. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir des autres requérants, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

Sur les dispositions applicables au litige :

3. L’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement a prévu, qu’à titre expérimental et pour une durée de trois ans, plusieurs types de projets, notamment les projets d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, sont autorisés, par un arrêté préfectoral unique dénommé  » autorisation unique « , celle-ci valant autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme et autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie. En application de ces dispositions, le décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement a fixé le contenu du dossier de demande d’autorisation unique et les modalités de son instruction et de sa délivrance par le préfet.

4. L’ordonnance du 26 janvier 2017, codifiée aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, a institué une autorisation environnementale dont l’objet est de permettre qu’une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu’elle précise. L’article 15 de cette ordonnance a fixé les conditions d’entrée en vigueur de ces dispositions :  » Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; (…) « . Sous réserve des dispositions de cet article 15, l’article 16 de la même ordonnance a abrogé les dispositions de l’ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance du 26 janvier 2017 n’a eu ni pour objet, ni pour effet, de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques qui a été prévue par l’ordonnance du 20 mars 2014.

Sur l’office du juge :

5. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation l’unique l’était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l’article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.

6. Si, en application du 1° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les autorisations uniques délivrées au titre de l’ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui précède qu’il revient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’une contestation dirigée contre une autorisation unique, d’en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d’autorisation :

S’agissant de l’insuffisance du projet architectural :

7. Le raccordement des ouvrages de production d’électricité au réseau public de transport d’électricité, ainsi qu’aux réseaux publics de distribution d’électricité, incombe aux gestionnaires de ces réseaux. Ainsi, le raccordement, à partir de son poste de livraison, d’une installation de production d’électricité au réseau électrique, qui se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation, est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l’autorisant. Dès lors, les conditions de raccordement n’avaient pas à figurer dans le dossier de demande, contrairement à ce qui est soutenu par l’association  » Environnement et Patrimoines en pays du Serein  » et autres, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que le raccordement du poste de livraison au poste source de Joux-la-Ville, ainsi qu’une carte décrivant le futur tracé potentiel au réseau électrique, ont été présentés dans le dossier de demande d’autorisation.

S’agissant de l’insuffisance des plans fournis au titre du droit de l’environnement :

8. Si les requérants soutiennent que le dossier serait insuffisant au motif que les plans fournis ne recensaient pas l’affectation des bâtiments voisins, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la demande d’autorisation mentionne d’une part, les affectations des bâtiments alentours du projet sur une carte, d’autre part, les distances des habitations par rapport au projet, lesquelles sont indiquées sur cette carte, notamment la ferme de Berge, qui, par ailleurs, fait l’objet d’un commentaire précisant que :  » L’habitation la plus proche se trouve à environ 536 m il s’agit de la ferme de Berge. « . En outre, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la distance minimale d’éloignement de 500 mètres par rapport aux habitations, prévu à l’article L. 515-44 du code de l’environnement, n’aurait pas été respectée.

S’agissant de la contradiction des pièces du dossier :

9. Le dossier de demande d’autorisation et le CERFA associé mentionnent l’implantation de l’éolienne E2 sur la parcelle cadastrée F811. La décision attaquée mentionne également, en son article 1.3, les coordonnées précises d’implantation des éoliennes dans le système géodésique WGS 84, dont la précision est de l’ordre du centimètre et qui devront être respectées lors des travaux à la suite de l’intervention du géomètre en charge d’effectuer le bornage du chantier. S’il est vrai qu’il existe une très légère incertitude, liée aux coordonnées GPS qui comportent une marge d’erreur de quinze mètres et compte tenu de la proximité des parcelles, il n’est pas utilement contesté par les requérants que le service instructeur a pu identifier parfaitement le terrain d’assiette du projet et établir ledit projet en conséquence.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 90 XI de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement :

10. Aux termes du XI de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, alors en vigueur :  » Hors des zones de développement de l’éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’urbanisme concernée « . L’article R. 423-56-1 du code de l’urbanisme dispose que :  » Dans le cas d’un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d’une zone de développement de l’éolien définie par le préfet, l’autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet « .

11. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de consultation instituée par l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010, qui ne s’étend pas à l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d’implantation du projet, concerne les seules collectivités dont le territoire est limitrophe de l’unité foncière d’implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l’une de ces unités foncières. En outre, s’agissant des établissements publics de coopération intercommunale, seuls doivent être consultés ceux disposant de la compétence en matière de plan local d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme.

12. Il ressort des pièces du dossier que seuls les avis des communes de Chevilly-sur-Serein, Sainte-Vertu, Poilly-sur-Serein et de la communauté de communes du pays chablisien, communes et établissement public de coopération intercommunale limitrophes des unités foncières d’implantation du projet, ont été recueillis. En outre, les communes d’Aigremont, d’Annay-sur-Serein, de Béru, de Lichères-près-Aigremont, de Molay, de Nitry, de Noyers, de Viviers et d’Yrouerre ainsi que la communauté de communes  » Chablis Villages et Terroirs « , la communauté de communes du Serein et la communauté de communes  » Le Tonnerrois en Bourgogne « , qui ne sont pas limitrophes des unités foncières sur lesquelles est implanté le projet, n’avaient pas à être consultées. Par suite, le moyen tiré de la violation du XI de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 doit être écarté.

En ce qui concerne l’absence d’avis de l’ensemble des propriétaires concernés sur les conditions de démantèlement et de remise en état des lieux à l’issue de l’exploitation :

13. Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, alors en vigueur :  » I. – A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur (…) « . L’article R. 553-6 du même code, aujourd’hui repris à son article R. 515-106, dispose que :  » Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; (…) 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état (…) « . En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, pris pour l’application de ces dispositions du code de l’environnement, la remise en état :  » consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état. « .

14. Si les requérants soutiennent qu’il n’est pas possible de s’assurer que l’ensemble des propriétaires concernés ont été consultés, faute de relevé de propriété dans le dossier de demande d’autorisation, il résulte de l’instruction que l’ensemble des propriétaires concernés ont bien donné leur accord aux conditions de remise en état. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, les seuls avis à recueillir ne doivent concerner que les parcelles faisant l’objet d’opérations de démantèlement et de remise en état du site. De même il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’il manquerait l’avis de l’un des propriétaires concernés par le projet, ni que les personnes consultées ne seraient pas propriétaires des parcelles concernées par le projet. Au surplus, les avis requis en application de ces dispositions portent uniquement sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation. Les exigences liées à la remise en état sont entièrement définies par l’arrêté précité du 26 août 2011, sans qu’il soit allégué qu’elles auraient été méconnues en l’espèce. Au surplus, il résulte des textes applicables que le projet éolien ne pourra être mené à bien sans que les propriétaires des parcelles en cause ne donnent leur accord. Dans ces conditions, l’irrégularité, à la supposer même établie, tenant à l’absence de consultation de ces propriétaires sur la remise en état du site ne peut être regardée comme ayant privé les intéressés d’une garantie. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que ce vice, eu égard notamment à l’objet de cet avis, aurait exercé une influence sur la décision prise par le préfet d’accorder l’autorisation sollicitée.

15. Aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales :  » Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (…) « . Aux termes de l’article L. 2122-27 du même code :  » Le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département : (…) 3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois (…) « . Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au maire de la commune consultée, compétent en matière de conservation et d’administration des biens de la commune, et non au conseil municipal comme le soutiennent les requérants, d’émettre l’avis du propriétaire requis par les dispositions de l’article R. 512-6 du code de l’environnement. Ainsi, l’avis des communes de Sainte-Vertu et de Poilly-sur-Serein, lesquelles devaient être consultées en tant que propriétaires de parcelles d’implantation du projet, a pu régulièrement être rendu par leur maire. En outre, les délibérations des conseils municipaux des commune de Sainte-Vertu en date du 25 novembre 2016 et de Poilly-sur-Serein en date du 21 novembre 2016 indiquent précisément que le maire a présenté au conseil la convention relative aux servitudes, ainsi que les conditions de remise en état du site, sans qu’il soit nécessaire que les convocations adressées à ces conseils municipaux soient accompagnées d’une note explicative de synthèse, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même soutenu, que cette absence aurait empêché les intéressés d’appréhender le contexte, ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.

En ce qui concerne l’étude d’impact :

16. Le projet litigieux, qui correspond à un parc éolien comportant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres, est soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées sur le fondement de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. La rubrique 1 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement soumet à l’obligation de réaliser une étude d’impact les installations classées pour la protection de l’environnement. Selon l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa version en vigueur du 15 août 2016 au 1er mars 2017, applicable en l’espèce :  » I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; 2° Une description du projet, y compris en particulier :-une description de la localisation du projet ;-une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; -une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; -une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement…; 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en oeuvre du projet, dénommée  » scénario de référence « , et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ;…f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; g) Des technologies et des substances utilisées. 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ; 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l’étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l’étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l’environnement, il en est fait état dans l’étude d’impact. « .

17. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

S’agissant de l’étude chiroptérologique :

18. Si les requérants soutiennent que l’étude chiroptérologique n’aurait pas permis de réaliser un diagnostic pertinent de la présence de chiroptères dans la zone, toutefois, il résulte de l’instruction que les mesures réalisées par le bureau d’études ont été faites compte tenu des meilleures pratiques disponibles et des connaissances scientifiques du moment. De plus, le pétitionnaire a, conformément à ses obligations, justifié de la proportionnalité de ses mesures chiroptériques en indiquant que :  » Une étude sur l’évaluation de l’effort d’échantillonnage nécessaire pour des inventaires chiroptérologiques (MATUTINI, 2014) a permis de mettre en évidence qu’il faut en moyenne 10,5 points pour 5 x 5 km pour contacter 90 % des taxons présents sur la maille. Avec un équivalent de 41 nuits d’écoutes effectives (enregistreur fonctionnel et/ou enregistrement de contacts), l’effort de prospection apparaît suffisant pour évaluer de manière précise et pertinente la présence et l’activité des chauves-souris sur le site. « . Ensuite, l’étude a été considérée comme proportionnée par la DREAL Bourgogne, compte tenu de l’absence d’enjeu particulier relatif aux chiroptères, identifié par le schéma régional éolien. En outre, l’avis de l’autorité environnementale, produit le 13 mars 2018, indique que :  » Globalement, l’étude sur les milieux naturels est de bonne qualité et elle fournit les éléments suffisants pour connaître les enjeux du secteur permettant d’évaluer les effets du projet sur ces derniers et de calibrer de façon adéquate les mesures. […] Pour les chiroptères, les mesures p


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