Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. A…B…a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2005, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 4 octobre 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1001659 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
II. M. A…B…a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1001661 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014 sous le n° 14LY02255, M. B…, représenté par Me H…I…et Baranez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 1001659 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 mai 2014 ;
2°) de le décharger de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2005, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 4 octobre 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes et de frais de justice et de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement des dépens.
M. B… soutient que :
– contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal administratif il n’a jamais bénéficié de décisions de dégrèvement ;
Sur l’impôt sur le revenu de l’année 2005 :
La procédure d’imposition est irrégulière :
. il est fondé à demander la décharge des droits et pénalités afférents aux opérations antérieures au 4 octobre 2005 tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que de bénéfices industriels et commerciaux car l’administration ne peut procéder à des rehaussements sur une période antérieure à la date indiquée sur l’avis de vérification ;
. l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales car il résulte de sa décision du 12 juillet 2010 qu’elle a entendu modifier les conséquences du contrôle et devait ainsi émettre un nouvel avis d’imposition conforme à ces nouvelles incidences financières ;
. la prise en compte de charges pour le calcul du rappel de l’impôt sur le revenu de 2005 par un dégrèvement partiel des impositions, correspondant à une réfaction de 70 % des bases imposées, sans préciser la méthode de calcul des frais et leur montant, méconnaît les dispositions des articles L. 76 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;
. l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et les droits de la défense en ne lui communiquant pas les documents obtenus dans le cadre de l’assistance internationale qui bien que réceptionnés après l’envoi des propositions de rectifications sont parvenus avant la mise en recouvrement des impositions alors que ces documents ont permis à l’administration d’affirmer le caractère fictif de la société Generation Car Ltd et de rattacher le produit de son exploitation à l’activité France de Label Auto ; au surplus, l’administration ne lui a pas communiqué les certificats REC VT 1993 recueillis auprès de la recette des impôts et les factures fournisseurs qui leur étaient jointes sur le fondement desquels l’administration a déterminé le montant des ventes qu’il aurait prétendument réalisées ; or ces documents entrent dans le champ d’application de l’article L. 76 B et les copies de factures ne lui ont été communiquées qu’en annexe au mémoire du 11 décembre 2011 produit par l’administration devant le tribunal administratif ;
. il a été privé d’un débat oral et contradictoire de par la non-communication des documents obtenus dans le cadre de l’assistance internationale ;
. il résulte de l’instruction 13 L-6-06 du 21 septembre 2006 que les déclarations de tiers, que constituent les certificats 1993 VT REC sont au nombre des documents pouvant être communiqués ;
. l’administration a motivé ses rectifications par le caractère fictif de la société Generation Car Ltd dont il a écarté l’existence et ce faisant elle a fondé les rehaussements sur un abus de droit sans mettre en oeuvre les garanties propres au recours à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Les impositions ne sont pas fondées :
. la méthode de reconstitution utilisée par l’administration est radicalement viciée car elle est contraire à l’article 39-1 du code général des impôts selon lequel le bénéfice taxable est un bénéfice net de charges ;
. la société Génération Car Ltd n’est pas fictive ; le fait que les factures de cette société ne mentionneraient pas de numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire et que certaines factures comporteraient des adresses fictives en Allemagne ou au Luxembourg est dénué de toute portée sur l’existence de cette société et l’administration ne peut se prévaloir de factures qu’elle ne lui a pas communiquées ; les déclarations de MM.D…, C…et E…sont dénuées de toute pertinence ; aucune déclaration d’acheteurs de véhicules ne saurait être valablement invoquée par le service dès lors que les tableaux établis par la vérificatrice ne comportent aucun moyen de vérifier l’identité exacte de la personne qui lui a fourni des informations ; l’administration ne peut se prévaloir des réponses des autorités administratives dès lors que ces éléments ne lui ont pas été communiqués et n’ont donc fait l’objet d’aucun débat contradictoire ;
. la requalification du mandat transparent en mandat opaque ne repose sur aucun fondement : la vérificatrice n’a pas établi une corrélation entre les véhicules vendus et des annonces diffusées par label Auto ;
. la reconstitution des bases d’imposition repose sur des documents, soit les certificats d’acquisition VT REC 1993 et les factures qui leur étaient jointes, qui n’ont pas été produits ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 4 octobre 2005 au 31 décembre 2007 :
. les rectifications portant sur la période antérieure au 4 octobre 2005 devront être annulées car elles portent sur une période antérieure à celle mentionnée par l’avis de vérification ;
– la procédure est irrégulière ;
. l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 57, L. 76 B et les droits de la défense en ne lui communiquant pas les documents demandés ; il a également été privé d’un débat oral et contradictoire sur ces documents ; l’instruction 13 L-6-06 du 21 septembre 2006 prévoit une telle communication ;
. l’administration a mis en oeuvre un abus de droit rampant ;
– ces rectifications ne sont pas fondées pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement d’un montant de 62 583 euros accordé en cours d’instance, le 1er octobre 2014, et au rejet du surplus de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :
– M. B…était recevable à demander la décharge totale de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2005 car le dégrèvement prononcé le 12 juillet 2010 n’avait pas donné lieu à exécution comptable à la date d’enregistrement de la requête ;
– il n’y a plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement d’un montant de 62 583 euros exécuté le 1eroctobre 2014 ;
– la procédure d’imposition est régulière :
. les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales n’ont pas été méconnues car l’administration n’était pas tenue d’adresser un nouvel avis d’imposition suite à une décision de dégrèvement partiel d’impositions antérieurement mises en recouvrement ;
. le requérant n’est pas fondé à faire valoir que le contrôle a porté pour partie sur une période antérieure à celle mentionnée sur l’avis de vérification en raison du caractère occulte de son activité et de sa révélation tardive lors du contrôle ; à supposer que l’administration ne serait pas autorisée à effectuer un contrôle sur cette période, seule la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier au 3 octobre pourrait être prononcée or le requérant ne produit, en tout état de cause, aucune justification sur les opérations concernées par cette période ;
. l’absence de déduction de charges n’est pas de nature à révéler un défaut de motivation des propositions de rectification ;
. les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales n’ont pas été méconnues car la vérificatrice n’était pas tenue de faire état de ses demandes d’assistance administrative internationale dans la proposition de rectification car les réponses apportées dans ce cadre, parvenues après la réponse aux observations du contribuable n’ont pas fondé les impositions litigieuses ; par ailleurs, l’administration n’était pas tenue de communiquer au requérant les certificats REC VT 1993 déposés par des tiers à la recette des impôts ; le requérant a forcément eu connaissance des factures de vente jointes aux certificats d’acquisition déposés par les acheteurs au service car elles sont remises par le mandataire aux clients ;
. les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales n’ont pas été méconnues car, quand bien même le service a relevé le caractère fictif de la société Generation Car Ltd et de ses différents établissements, l’administration s’est bornée à requalifier l’activité exercée par M. B…et à en tirer les conséquences fiscales ;
– les impositions sont fondées :
. c’est à bon droit que le service a considéré que M. B…n’agissait pas en tant que mandataire transparent mais en tant que revendeur alors que les paiements des véhicules n’étaient pas effectués auprès des fournisseurs mais auprès de sociétés dirigées en fait ou en droit par le requérant installées dans d’autres pays et que les factures ne sont pas établies par les fournisseurs au nom des acheteurs mais par des sociétés fictives créées par M.B… ; le service a établi l’existence d’un circuit de facturation frauduleux au travers de factures fictives émises par les sociétés Generation Car Ltd et Huttenger installées en Allemagne ou au Luxembourg et le fait que M.B…, sous couvert de sociétés allemandes et luxembourgeoises et de sociétés anglaises de domiciliation créées par lui, exerçait en fait lui-même à titre personnel une activité de négociant en véhicules automobiles.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2015, M. B… persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que :
– l’administration ne peut soutenir, qu’en raison du caractère occulte de son activité, elle était en droit procéder à un contrôle sur une période antérieure à celle mentionnée dans l’avis de vérification dès lors qu’aucune des propositions de rectification ne mentionne que le service a mis en oeuvre les dispositions des articles L. 169 3ème alinéa et L. 176 3ème alinéa du livre des procédures fiscales et que l’entreprise Label Auto et la société Génération Car Ltd étaient enregistrées depuis 2004 ;
– il résulte de la proposition de rectification du 24 décembre 2008 que quatre véhicules ont été vendus en 2005 avant le 5 octobre 2005, pour un montant de 55 230 euros ;
– il résulte de la jurisprudence (CE n° 297308 du 31 juillet 2009) que lorsque les documents demandés par un contribuable sont détenus par le service, ce dernier n’est pas dispensé de les communiquer par la seule circonstance qu’il a pu en avoir connaissance ;
– les impositions ne sont pas fondées car ainsi que cela résulte des factures produites par l’administration devant le tribunal administratif et, contrairement à ce qui est mentionné dans les propositions de rectification toutes les ventes réalisées à compter du 4 octobre 2015 ont été réalisées par la société Generation Car Ltd dont le siège social est en Angleterre soit par une société qui n’était pas fictive ;
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de la somme de 608 euros correspondant à des frais de justice et de recouvrement (créance n° 0900439) et de la somme de 56 euros relative au salaire du conservateur des hypothèques (créance n° 0900449), qui relèvent d’un litige de recouvrement distinct du présent litige d’assiette, à défaut de réclamation déposée auprès du comptable public.
II. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014 sous le n° 14LY02253, M.B…, représenté par Me H…I…et Baranez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 1001661 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 mai 2014 ;
2°) de le décharger des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement des dépens.
M. B… soutient que :
– contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal administratif il n’a jamais bénéficié de décision de dégrèvement ;
– La procédure d’imposition est irrégulière :
. l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales car il résulte de sa décision du 12 juillet 2010 qu’elle a entendu modifier les conséquences du contrôle et devait ainsi émettre un nouvel avis d’imposition conforme à ces nouvelles incidences financières ;
. la prise en compte de charges pour le calcul du rappel de l’impôt sur le revenu de 2005 par un dégrèvement partiel des impositions, correspondant à une réfaction de 70 % des bases imposées, sans préciser la méthode de calcul des frais et leur montant, méconnaît les dispositions des articles L. 76 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;
. l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et les droits de la défense en ne lui communiquant pas les documents obtenus dans le cadre de l’assistance internationale qui bien que réceptionnés après l’envoi des propositions de rectifications sont parvenus avant la mise en recouvrement des impositions alors que ces documents ont permis à l’administration d’affirmer le caractère fictif de la société Generation Car Ltd et de rattacher le produit de son exploitation à l’activité France de Label Auto ; au surplus, l’administration ne lui a pas communiqué les certificats REC VT 1993 recueillis auprès de la recette des impôts et les factures fournisseurs qui leur étaient jointes sur le fondement desquels l’administration a déterminé le montant des ventes qu’il aurait prétendument réalisées ; or ces documents entrent dans le champ d’application de l’article L. 76 B et les copies de factures ne lui ont été communiquées qu’en annexe au mémoire du 11 décembre 2011 produit par l’administration devant le tribunal administratif ;
. il a été privé d’un débat oral et contradictoire de par la non-communication des documents obtenus dans le cadre de l’assistance internationale ;
. il résulte de l’instruction 13 L-6-06 du 21 septembre 2006 que les déclarations de tiers, que constituent les certificats 1993 VT REC sont au nombre des documents pouvant être communiqués
. l’administration a mis en oeuvre un abus de droit rampant ;
– les impositions ne sont pas fondées :
. la méthode de reconstitution utilisée par l’administration est radicalement viciée car elle est contraire à l’article 39-1 du code général des impôts selon lequel le bénéfice taxable est un bénéfice net de charges ;
. la société Génération Car Ltd n’est pas fictive ; le fait que les factures de cette société ne mentionneraient pas de numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire et que certaines factures comporteraient des adresses fictives en Allemagne ou au Luxembourg est dénué de toute portée sur l’existence de cette société et l’administration ne peut se prévaloir de factures qu’elle ne lui a pas communiquées ; les déclarations de MM.D…, C…et E…sont dénuées de toute pertinence ; aucune déclaration d’acheteurs de véhicules ne saurait être valablement invoquée par le service dès lors que les tableaux établis par la vérificatrice ne comportent aucun moyen de vérifier l’identité exacte de la personne qui lui a fourni des informations ; l’administration ne peut se prévaloir des réponses des autorités administratives dès lors que ces éléments ne lui ont pas été communiqués et n’ont donc fait l’objet d’aucun débat contradictoire ;
. la requalification du mandat transparent en mandat opaque ne repose sur aucun fondement : la vérificatrice n’a pas établi une corrélation entre les véhicules vendus et des annonces diffusées par label Auto ;
. la reconstitution des bases d’imposition repose sur des documents, soit les certificats d’acquisition VT REC 1993 et les factures qui leur étaient jointes, qui n’ont pas été produits ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement d’un montant de 107 623 euros accordé en cours d’instance, le 7 octobre 2014, et au rejet du surplus de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :
– la procédure d’imposition est régulière :
. les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales n’ont pas été méconnues car l’administration n’était pas tenue d’adresser un nouvel avis d’imposition suite à une décision de dégrèvement partiel d’impositions antérieurement mises en recouvrement ;
. l’absence de déduction de charges n’est pas de nature à révéler un défaut de motivation de la proposition de rectification ;
. les dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales n’ont pas été méconnues car la vérificatrice n’était pas tenue de faire état de sa demande d’assistance administrative internationale auprès des autorités allemandes dans la proposition de rectification car les réponses apportées dans ce cadre, parvenues après la réponse aux observations du contribuable n’ont pas fondé les impositions litigieuses ; par ailleurs, l’administration n’était pas tenue de communiquer au requérant les certificats REC VT 1993 déposés par des tiers à la recette des impôts ; le requérant a forcément eu connaissance des factures de vente jointes aux certificats d’acquisition déposés par les acheteurs au service car elles sont remises par le mandataire aux clients ;
. les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales n’ont pas été méconnues car, quand bien même le service a relevé le caractère fictif de la société Generation Car Ltd et de ses différents établissements, l’administration s’est bornée à requalifier l’activité exercée par M. B…et à en tirer les conséquences fiscales ;
– les impositions sont fondées :
. c’est à bon droit que le service a considéré que M. B…n’agissait pas en tant que mandataire transparent mais en tant que revendeur alors que les paiements des véhicules n’étaient pas effectués auprès des fournisseurs mais auprès de sociétés dirigées en fait ou en droit par le requérant installées dans d’autres pays et que les factures ne sont pas établies par les fournisseurs au nom des acheteurs mais par des sociétés fictives créées par M.B… ; le service a établi l’existence d’un circuit de facturation frauduleux au travers de factures fictives émises par les sociétés Generation Car Ltd et Huttenger installées en Allemagne ou au Luxembourg et le fait que M.B…, sous couvert de sociétés allemandes et luxembourgeoises et de sociétés anglaises de domiciliation créées par lui, exerçait en fait lui-même à titre personnel une activité de négociant en véhicules automobiles.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2015, M. B… persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que :
– il résulte de la jurisprudence (CE n° 297308 du 31 juillet 2009) que lorsque les documents demandés par un contribuable sont détenus par le service, ce dernier n’est pas dispensé de les communiquer par la seule circonstance qu’il a pu en avoir connaissance ;
– les impositions ne sont pas fondées car ainsi que cela résulte des factures produites par l’administration devant le tribunal administratif et, contrairement à ce qui est mentionné dans les propositions de rectification toutes les ventes réalisées à compter du 4 octobre 2015 ont été effectuées par la société Generation Car Ltd dont le siège social est en Angleterre soit par une société qui n’était pas fictive ;
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que M.B…, qui exerce une activité d’intermédiaire dans le commerce de véhicules d’occasion, à l’enseigne de son entreprise individuelle » Label Auto « , a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ; que suite à ce contrôle, l’administration l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2005, 2006 et 2007 selon la procédure de rectification contradictoire et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 4 octobre 2005 au 31 décembre 2007 selon une procédure de taxation d’office sur le fondement de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que ces impositions et ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assortis d’intérêts de retard et de la pénalité de 80 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts pour manoeuvres frauduleuses ; que l’administration a considéré que M. B…n’exerçait pas une activité de mandataire transparent imposable à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge mais une activité de mandataire opaque dans la vente de véhicules automobiles sous couvert de factures émises à en-tête de sociétés fictives ; qu’elle a, par suite, remis en cause le régime de franchise de taxe dont il se prévalait et imposé le requérant à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente de ces véhicules en application des articles 256 V, 256 bis III, 266 1 b et 269 1 a ter du code général des impôts ; qu’elle a, par ailleurs, rehaussé le bénéfice industriel et commercial de M. B…du montant des ventes réalisées au titre de chacune des années 2005, 2006 et 2007 et remis en cause le régime de micro-bénéfices industriels et commerciaux dont ce dernier bénéficiait ; que M. B…relève appel des jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 mai 2014 qui ont rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 4 octobre 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation fiscale d’un même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt ;
Sur l’étendue du litige :
3. Considérant que, par décision du 7 octobre 2014, soit postérieurement à l’introduction des requêtes, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire a procédé aux dégrèvements, en droits et pénalités, au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de M.B…, d’une somme de 62 583 euros au titre de l’année 2005, d’une somme de 102 190 euros au titre de l’année 2006 et d’une somme de 5 433 euros au titre de l’année 2007 pour laquelle aucune imposition supplémentaire ni pénalité y afférente ne reste plus ainsi en litige ; que les conclusions des requêtes de M. B… relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet à hauteur de ces montants ;
4. Considérant que M. B…demande la décharge de la somme de 608 euros correspondant à des frais de justice et de recouvrement (créance n° 0900439) et de la somme de 56 euros (créance n° 0900449) relative au salaire du conservateur des hypothèques ; que cette demande relative à des frais de recouvrement qui relèvent d’un litige de recouvrement distinct du présent litige d’assiette, à défaut de réclamation déposée auprès du comptable public, est irrecevable ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : » (…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (…) » ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que par un avis de vérification en date du 25 septembre 2008 M. B…a été informé de la mise en oeuvre d’une vérification de comptabilité relative à l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées portant sur la période du 4 octobre 2005 au 31 décembre 2007 ; qu’à la suite de cette vérification de comptabilité, M. B…a été assujetti à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2005 ; que l’administration ne peut utilement faire valoir que le requérant exerçant une activité occulte, elle était en droit d’anticiper la période mentionnée dans l’avis de vérification à défaut de mention dans cet avis ou dans un autre avis que la vérification portait sur la totalité de l’année 2005 ; qu’en tout état de cause, l’administration ne peut se prévaloir de ce que M. B…aurait exercé une activité occulte alors qu’une telle assertion est contredite par la proposition de rectification du 24 décembre 2008 qui mentionne que l’entreprise individuelle de M. B…est inscrite au registre du commerce et de l’industrie sous le nom commercial d’AliasF… ; que, dès lors, M. B…est fondé à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux quatre livraisons effectuées entre le 1er janvier et le 3 octobre 2005 relatives aux créances acquises correspondant à ces mêmes opérations, soit les ventes Mayen de 15 800 euros, Destable de 10 950 euros, Lemos de 15 680 euros et Mazenod de 12 800 euros, soit à un montant total de 55 230 euros TTC, correspondant à un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 9 051, 07 euros ; qu’il est également fondé à demander à raison de ces mêmes ventes, une réduction de sa base d’imposition à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2005 qui s’élève, déduction faite du dégrèvement de 70 % de la base imposable déjà accordée par l’administration, à 46 178,93 euros HT X 30 %, soit à 13 853,68 euros HT ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : » L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que pour être régulière une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu’en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; qu’aux termes de l’article L. 76 du même livre : » Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.(…) » ;
8. Considérant qu’il résulte des propositions de rectification n° 3924 du 24 décembre 2008 et du 28 mai 2009 que l’administration a déterminé le montant des bénéfices industriels et commerciaux de M. B…au titre des années 2005, 2006 et 2007 à partir du montant des ventes réalisées et des commissions perçues au cours de chacune de ces années sans prendre en compte le montant des charges supportées par ce dernier au titre de ces années ; que cependant par lettre du 12 juillet 2010, postérieure au recouvrement des impositions d’impôt sur le revenu litigieuses, l’administration a informé M. B…de sa décision de procéder à une réfaction des montants de ses bénéfices industriels et commerciaux, correspondant à 70 % de leurs montants, à fin de prendre en compte en charges le montant des achats de véhicules et a procédé à ces dégrèvements, accordés à titre gracieux, le 1er et le 7 octobre 2014 comme cela est susmentionné ;
9. Considérant que l’absence de prise en compte de charges pour la fixation des bénéfices industriels et commerciaux de M. B…n’a pas d’incidence sur la motivation des propositions de rectification en cause mais relève du bien-fondé des impositions litigieuses ; que la modification des modalités de calcul des impositions et l’octroi de dégrèvements, effectués postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en cause, sont sans incidence sur l’application des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des articles L. 57 et L.76 du livre des procédures fiscales doivent être écartés ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : » A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. » ;
11. Considérant que le requérant ne peut utilement faire valoir que les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnues au motif d’une modifica