Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2014, présentée pour La SARL Le Cappadoce, dont le siège social est 2 rue de la Louvatière à Cran Gevrier (74960) ;
La SARL Le Cappadoce demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1001812 du 22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2007 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat les frais irrépétibles de procédure qu’elle a engagés, tant en première instance qu’en appel ;
La SARL Le Cappadoce soutient que la plus-value résultant de la cession de son fonds de commerce était exonérée en application des dispositions de l’article 238 quindecies du code général des impôts dans la mesure où l’activité était exercée depuis plus de cinq ans au moment de la mise en location ; qu’en effet, qu’il convient de prendre en compte, pour la durée d’activité, la date à laquelle les consorts A…ont commencé à exploiter à titre personnel le fonds, et non la date à laquelle ils ont fait apport en nature dudit fonds à la SARL Le Cappadoce dont ils étaient les seuls associés, dans la mesure où les apporteurs et la société requérante, bénéficiaire de l’apport en nature du fonds, ont opté conjointement pour le bénéfice de l’article 151 octiès du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2014, présenté par le ministre de l’économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de l’économie et des finances soutient que si la société requérante fait valoir que seule la durée d’exercice de la SARL doit être décomptée, la SARL Le Cappadoce et l’entreprise de M. et Mme A…constituent des entités juridiquement bien distinctes et le régime fiscal de l’article 151 octies obéit à des règles totalement différentes et indépendantes de celles issues de l’article 238 quindecies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2015 :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
– les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
1. Considérant que le 26 décembre 2007, la SARL Le Cappadoce a cédé son fonds de commerce de « Petite restauration sandwicherie » à la SARL Akda pour un montant de 300 000 euros, réalisant une plus-value de 237 865 euros ; qu’à l’occasion d’un contrôle sur pièces effectué au titre de l’exercice clos en 2007, l’administration fiscale a remis en cause le fait que cette plus value ait été placée sous le régime d’exonération prévu à l’article 238 quindecies du code général des impôts, alors que la condition d’exploitation de l’activité pendant au moins cinq ans prévue par ce texte n’était pas remplie ; que l’administration fiscale a notifié ce redressement à la SARL Le Cappadoce par lettre du 25 mars 2009 selon la procédure de taxation d’office, en raison du dépôt tardif de la déclaration des résultats pour l’exercice clos en 2007 ; que la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés découlant de ce rappel et les pénalités y afférentes ayant été mises en recouvrement le 30 avril 2009 pour un montant total de 106 395 euros, la SARL Le Cappadoce a contesté cette imposition par une réclamation du 12 septembre 2009 ; que l’administration fiscale a rejeté cette réclamation le 22 février 2010 ; que la SARL Le Cappadoce relève appel du jugement du 22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2007 et des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 238 quindecies du code général des impôts :
» I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité autres (…) sont exonérées (…). VII. La transmission d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° L’activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; 2° La transmission est réalisée au profit du locataire (…). » ; que lorsque des personnes physiques, qui exerçaient à titre individuel une activité, décident de poursuivre cette activité sous la forme d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés en apportant au capital de ladite société le fonds de commerce qu’elles exploitaient, le changement dans la forme d’exercice de cette activité, qui emporte un changement de contribuable, doit être regardé, pour l’application de ces dispositions, comme une cessation d’activité ; que, par suite, pour apprécier la condition de durée d’au moins cinq ans pendant laquelle l’activité doit avoir été exercée au sens de l’article précité, la circonstance qu’une activité ait été exercée d’abord à titre individuel, puis au sein d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés dont les associés et le gérant sont les personnes qui l’avaient exercée à titre individuel, ne permet pas de cumuler les durées d’exploitation sous ces deux formes, la création de la société ayant eu pour effet d’interrompre la computation de ce délai ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SARL Le Cappadoce, créée le 1er juillet 2002, a exploité un fonds de commerce de « Petite restauration sandwicherie » jusqu’à sa mise en location gérance au profit de la SARL Akda à compter du 1er septembre 2005 ; que si la SARL Le Cappadoce, dont M. et Mme A…sont les seuls associés et dont Mme A…est gérante, a été créée par l’apport en nature du fonds qu’ils exploitaient à titre individuel depuis le 28 janvier 1999, la durée d’exploitation du fonds de commerce sous cette forme par les époux A…ne peut, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, se cumuler à la durée pendant laquelle l’activité a été exercée par la SARL Le Cappadoce pour apprécier si la condition de durée d’exercice préalablement à la cession par cette dernière de son activité au profit de son locataire gérant est remplie ; que la circonstance que les époux A…aient opté, au moment de la création de la SARL Le Cappadoce, pour le report d’imposition des plus-values prévu à l’article 151 octies du code général des impôts est sans incidence sur le décompte de cette durée, le report d’imposition ne permettant pas de considérer que l’activité s’est poursuivie au sens des dispositions de l’article 238 quindecies précité du même code ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la SARL Le Cappadoce, qui n’avait pas exercé son activité pendant plus de cinq ans lorsqu’elle a mis en location gérance son fonds de commerce, ne pouvait bénéficier de l’exonération de la plus-value prévue à l’article 238 quindecies précité du code général des impôts ;
4. Considérant, qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Le Cappadoce n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qu’elle n’avait au demeurant pas chiffrées, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Le Cappadoce est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Cappadoce et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Bouissac, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2015.
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N° 14LY00035