Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009 et des pénalités correspondantes, des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009.
Par un jugement n° 1403123 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non lieu à statuer partiel (article 1er) et rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 février 2017, M. A…, représenté par Me E…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2016 ;
2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
– il n’entrait pas dans le champ de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales car il avait fait des démarches auprès de l’administration fiscale afin de régulariser sa situation et qu’il avait déclaré ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires ;
– le tribunal administratif ne pouvait faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l’administration car le mode de calcul des BIC et des BNC est différent ;
– en application de l’article 293 B du code général des impôts, compte tenu des montants, pour chaque année, des BIC et des BNC, et alors qu’il n’entrait pas dans le champ de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales car il avait fait des démarches auprès de l’administration fiscale afin de régulariser sa situation et qu’il avait déclaré ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires, ses deux activités étaient en franchise de taxe sur la valeur ajoutée ;
– il justifie du montant de ses dépenses professionnelles et l’administration fiscale, qui a refusé de prendre en compte certaines dépenses professionnelles au motif qu’elles avaient déjà été prises en compte pour la détermination des résultats de la SARL Scop Mapping, n’en apporte pas la preuve ;
– il justifie du montant de ses frais de déplacement qui doivent prendre en compte le kilométrage parcouru, les frais de péage et les frais de restauration, avec tous les véhicules qu’il a utilisés ;
– la majoration de 40 % pour défaut de dépôt des déclarations est injustifiée car il avait cherché à régulariser sa situation fiscale et que l’administration lui a envoyé, pour toute réponse, une mise en demeure ;
– le redressement sur la base de l’article 109-1-1° du code général des impôts de la somme de 4 963 euros n’est pas justifié.
– le redressement sur la base de l’article 109-1-1° du code général des impôts de la somme de 16 215,55 euros n’est pas justifié non plus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2017, le ministre de l’économie et des finances conclut au non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’économie et des finances soutient que :
– les contributions sociales afférentes aux revenus réputés distribués ayant été établies à tort sur une base majorée de 25 %, ainsi que cela résulte de la décision du Conseil constitutionnel QPC 10-2-2017 n° 2016-610, un dégrèvement partiel des contributions sociales a été prononcé ;
– dés lors que M. A… avait mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures, il en était redevable en application de l’article 283.3 du code général des impôts ;
– le maintien dans les écritures de la SCOP Mapping art et travaux d’une dette partiellement payée par un tiers constituait, à hauteur de ce paiement, un passif injustifié de la société sur le fondement de l’article 38-2 du code général des impôts ;
– en application de l’article 109, 1, 2° du code général des impôts les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués ;
– les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2018, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de MmeF…, première conseillère,
– et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui exerçait à titre individuel, une activité de conseil, maîtrise d’oeuvre et bureau d’études dans le bâtiment et percevait des redevances versées par des professionnels du bâtiment à raison de la concession qui leur était faite d’une marque qu’il avait créée et déposée à l’institut national de la propriété industrielle, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle il a été assujetti à des compléments d’impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2009, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, assortis de la majoration de 40 % prévue par l’article 1728 du code général des impôts. Par ailleurs, la SCOP Mapping Arts et Travaux, dont M. A… était associé et gérant de fait, et dont l’activité est similaire à celle exercée par M. A… à titre individuel, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009 à l’issue de laquelle diverses rectifications apportées au bénéfice imposable de la société ont été considérées comme des revenus distribués au profit de M. A…. L’intéressé a, en conséquence, été assujetti à des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2008 et 2009. Il relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé un non lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009 et des pénalités correspondantes, des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision en date du 7 août 2017, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 885 euros, des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009. Les conclusions de la requête de M. A… relatives à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne les rehaussements résultant de la vérification de comptabilité de l’activité exercée à titre individuel par M. A… :
S’agissant de l’exercice d’une activité occulte :
3. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : » Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / (…) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. / Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s’applique qu’aux seules catégories de revenus que le contribuable n’a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu’il a déposées dans le délai légal. Il ne s’applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. ».
4. M. A… n’a déposé, dans les délais légaux, aucune déclaration fiscale relative à l’exercice, à titre individuel, au cours des années 2006 à 2009, de son activité de conseil, maîtrise d’oeuvre et bureau d’études dans le bâtiment et de son activité de concession de la marque qu’il avait créée et déposée à l’institut national de la propriété industrielle. Il n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Par suite, il est réputé avoir exercé une activité occulte au cours de ces années au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Les courriers dont il se prévaut, datés de 2008 et de 2010, dont il n’est pas établi que l’administration fiscale les aurait reçus et qui font seulement état de la volonté du requérant de clarifier sa situation fiscale, ne permettent pas de justifier que son activité ne présentait pas un caractère occulte. En revanche, il résulte de l’instruction qu’il a fait figurer sur sa déclaration des revenus de l’année 2009, dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus qu’il avait tirés, au titre de cette année, de ses différentes activités, faisant ainsi obstacle à ce que cette activité présente, au titre de cette année, un caractère occulte au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par suite, l’administration pouvait exercer son droit de reprise pour une durée de dix ans s’agissant des années 2006, 2007 et 2008, et pour une durée de trois ans s’agissant de l’année 2009. Lorsque l’administration a notifié à M. A… le 28 mars 2011 la proposition de rectification, elle se trouvait dans ces délais.
S’agissant des rehaussements des revenus provenant de l’activité de conseil, maîtrise d’oeuvre et bureau d’étude :
5. Aux termes de l’article 97 du code général des impôts, relatif au bénéfice des professions non commerciales : » Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. « . Aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : » Peuvent être évalués d’office : (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; (…) Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2°. « . Aux termes de l’article L. 68 du même livre, dans sa version applicable : » La procédure de taxation d’office (…) n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (….) 3° Si le contribuable ne s’est pas fait connaître d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s’il s’est livré à une activité illicite ; (…) « . Aux termes de l’article L. 193 du même livre : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. « .
6. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a procédé à l’évaluation d’office des revenus tirés par M. A… de son activité de conseil, maîtrise d’oeuvre et bureau d’études dans le bâtiment dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au motif que celui-ci n’avait pas déposé dans le délai légal la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts, qu’il n’avait pas déclaré son activité auprès d’un centre de formalité des entreprises et n’avait, au demeurant, pas répondu dans les trente jours aux mises en demeure de déposer des déclarations de revenus professionnels reçues le 30 novembre 2010. Par suite, il appartient à M. A…, en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
7. L’administration fiscale a refusé de prendre en compte certaines dépenses professionnelles, qu’elle a listées dans un tableau, au motif qu’elles avaient déjà été prises en compte pour la détermination des résultats de la SARL Scop Mapping. La charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombant à M. A…, il lui appartient d’apporter la preuve que tel n’aurait pas été le cas, ce qu’il ne fait pas.
8. Pour le surplus, M. A… reprend en appel le moyen présenté devant le tribunal, tiré de ce qu’il justifie du montant de ses frais de déplacement qui doivent prendre en compte le kilométrage parcouru, les frais de péage et les frais de restauration, avec tous les véhicules qu’il a utilisés, moyen auquel le tribunal a suffisamment répondu. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d’écarter ce moyen.
S’agissant des rehaussements des revenus tirés des redevances de concession de marque :
9. Devant le tribunal, l’administration a demandé que les revenus tirés des redevances de concession de marque initialement imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux soient, par substitution de base légale, imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Le tribunal a fait droit à cette demande au motif que les revenus en cause, tirés de la concession d’une marque commerciale, relevaient des bénéfices industriels et commerciaux et que M. A…, qui se trouvait en situation d’évaluation d’office en vertu de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, ne se trouvait privé d’aucune garantie de procédure. S’agissant des garanties dont M. A… aurait pu être privé, il résulte de l’instruction que M. A… n’avait pas déposé dans les délais légaux la déclaration prévue à l’article 53 A du code général des impôts. Bien que l’intéressé n’ait pas été mis en demeure de déposer la déclaration prévue à l’article 53 A du code général des impôts, l’administration n’était pas tenue, en application de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales, de lui adresser une telle mise en demeure avant de procéder à l’évaluation d’office de ces revenus dans la mesure où il n’avait pas déclaré son activité à un centre de formalité des entreprises. Il n’a, par suite, pas été privé de garanties du fait de la substitution de base légale à laquelle s’est livré le tribunal.
10. La seule circonstance que la détermination du bénéfice net en matière de bénéfice industriel et commercial n’obéit pas aux mêmes règles que la détermination du bénéfice net en matière de bénéfice non commercial ne fait pas, par elle-même, obstacle à que le juge prononce, à la demande de l’administration, une substitution de base légale entre ces catégories de revenus. L’administration a indiqué que le changement de rattachement catégoriel n’entraînait pas, en l’espèce, de changement du montant du bénéfice net imposable. M. A…, dont les bénéfices ont été régulièrement évalués d’office, n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le bénéfice net retenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux serait exagéré en se bornant à faire valoir que les règles de détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux sont différentes, sans préciser quel devrait être, pour chaque année, le montant du bénéfice net imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
11. D’une part, aux termes de l’article 293 B du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu’au 5 août 2008 : » I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d’affaires supérieur à : / (…) b. 27 000 euros s’ils réalisent d’autres prestations de services. (…) / II. – 1. Les dispositions du I cessent de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant de (…) 30 500 euros s’ils réalisent d’autres prestations de services. « . Aux termes de ce même article, dans sa version applicable à compter du 6 août 2008 : » I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : (…) / 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à : / a) 32 000 euros l’année civile précédente ; / b) Ou 34 000 euros l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. / II.-1. Le I cesse de s’appliquer : / a) Aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; / b) Ou à ceux dont le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. « .
12. D’autre part, aux termes de l’article 283 du code général des impôts : » (….) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. « .
13. Ainsi qu’il a été indiqué au point 4, l’activité de M. A… présentait un caractère occulte au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales au titre des années 2006, 2007 et 2008 et l’administration a pu exclure M. A… du bénéfice du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée pour ce motif.
14. L’administration a, en outre, au surplus, fait valoir au titre des années 2007 et 2008, dans ses écritures devant le tribunal administratif, que M. A… ne pouvait bénéficier d’un tel régime eu égard au fait que son chiffre d’affaires pour les années 2006 et 2007 avait dépassé le seuil prévu à l’article 293 B du code général des impôts. En vertu de l’article 293 B du code général des impôts l’administration est en droit, en cas d’exercice par un même contribuable assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de plusieurs activités, de prendre en compte le total cumulé des chiffres d’affaires générés par l’ensemble de ces activités pour apprécier un éventuel dépassement du seuil d’application du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, compte tenu de la ventilation de son chiffre d’affaires entre les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux, chacune de ces activités se trouve sous les seuils définis à l’article 293 B du code général des impôts.
15. S’agissant de l’année 2009, si l’administration avait initialement refusé de faire bénéficier M. A… de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée au motif que son activité présentait un caractère occulte, elle a expressément renoncé à ce motif dans ses écritures devant le tribunal et devant la cour et a fait valoir que l’intéressé, dont les chiffres d’affaires des années 2008 et 2009 le faisaient entrer dans le champ de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2009, ne pouvait en bénéficier au motif que l’intéressé était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il avait mentionnée sur ses factures, en application du 3. de l’article 283 du code général des impôts. Elle doit être ainsi regardée comme présentant une demande de substitution de base légale. Une telle substitution de base légale est possible, l’administration étant en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des rectifications régulièrement notifiées, tout motif nouveau de nature à démontrer le bien-fondé de l’imposition, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi, ce qui est le cas en l’espèce, M. A… ayant été taxé d’office en raison de l’absence de dépôt de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ainsi que l’administration l’indique elle-même dans ses écritures, et ainsi que cela ressort des factures qui ont été produites par M. A…, celui-ci n’a mentionné en 2009 la taxe sur la valeur ajoutée que sur les factures relatives à son activité de conseil, maîtrise d’oeuvre et bureau d’études, à l’exclusion des factures de redevance de marque commerciale. Par suite, il n’y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l’administration que pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures de conseil, maîtrise d’oeuvre et bureau d’études. Ainsi, M. A…, qui ne pouvait être regardé comme ayant exercé une activité occulte au cours de l’année 2009, est seulement fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux prestations pour lesquelles il n’avait pas mentionné sur les factures la taxe sur la valeur ajoutée, à savoir les redevances de marque, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes.
En ce qui concerne les rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers, à la suite de la vérification de la comptabilité de la SCOP Mapping art et travaux :
S’agissant de la dette de la SCOP Mapping art et travaux à l’égard de M.C… :
16. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…). « . Aux termes de l’article 110 de ce code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) « . Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : » (…) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) « .
17. En cas de refus des rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve, d’une part, de l’existence et du montant des revenus distribués et, d’autre part, de leur appréhension par le contribuable. M. A…, dont les rehaussements ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire, n’ayant pas accepté les rectifications découlant du rattachement à son revenu global des revenus regardés comme distribués à la suite de la vérification de comptabilité de la SCOP Mapping art et travaux, il incombe à l’administration d’apporter la preuve, d’une part, de l’existence et du montant des revenus distribués et, d’autre part, de leur appréhension par M.°Gauthier. Toutefois, le contribuable seul maître d’une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu’il contrôle.
18. Pour justifier de l’existence de revenus distribués, imposés sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, à hauteur de 4 963 euros, correspondant au montant TTC acquitté par un client de la SCOP Mapping art et travaux en règlement d’une facture de 6 234,75 euros TTC de M. C…, l’administration fiscale s’est initialement fondée sur la circonstance que ce règlement démontrait que la charge enregistrée en comptabilité n’avait pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise et devait en conséquence être réintégrée dans son bénéfice net sur le fondement de l’article 39 1. du code général des impôts. Devant le tribunal et la cour, l’administration fiscale a demandé à ce que soit substitué à ce motif le motif tiré de ce que la dette de la SCOP Mapping art et travaux à l’égard de M. C…s’étant trouvée éteinte à hauteur dudit règlement, la dette en cause constituait un passif injustifié de la société sur le fondement de l’article 38 2. du code général des impôts dès lors que la société n’avait comptabilisé aucun produit correspondant. Cette substitution de motifs ne prive M. A… d’aucune garantie et notamment pas de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, dès lors que les revenus distribués prévus par le 1° du 1 de l’article 109 échappent à la compétence de cette commission.
19. En se bornant à faire valoir que la facture de M. C… à la SCOP Mapping art et travaux était réelle et que cette charge avait été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, M. A… ne conteste pas utilement le nouveau motif opposé par l’administration fiscale. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A…, l’absence de comptabilisation d’un tel produit n’a pas été compensée, du point de vue de la variation de l’actif net, par l’absence de paiement de la charge correspondante par la société.
20. La circonstance que la facture ait été directement réglée par un client de la société à M. C… et que M. A… n’ait pas été le bénéficiaire de la prestation réalisée par M. C…, ne fait pas obstacle à ce que le montant correspondant soit regardé comme ayant été désinvesti au profit de M. A… qui ne conteste pas être, comme l’a indiqué l’administration pour justifier l’appréhension de ces sommes par le requérant, le seul maître de l’affaire.
S’agissant des sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. A… :
21. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués et doivent être regardées comme mises à sa disposition au titre de l’année au cours de laquelle elles ont fait l’objet d’une inscription en compte courant.
22. L’administration, qui fondait initialement ses rectifications sur les dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts demande à la cour de considérer les rectifications litigieuses comme fondées sur les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du même code. L’administration doit ainsi être regardée comme demandant à la cour de procéder à une substitution de base légale. La procédure de rectification restant la même, que les rectifications soient fondées sur le 1° du 1 de l’article 109 1. ou sur le 2° du 1 de l’article 109°du code général des impôts, une telle substitution de base légale ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi.
23. Il est constant qu’une somme de 16 215,55 euros a été portée le 31 décembre 2008 au crédit du compte courant détenu par M. A… dans les écritures de la SCOP Mapping art et travaux. M. A… n’établit pas que cette somme correspondrait, comme il le soutient, à un apport à l’actif de la société. Il n’établit pas plus qu’il détenait, en raison du fait qu’il avait personnellement réglé les factures d’un fournisseur de la société avant sa création, une dette d’un égal montant à l’égard de la société, l’administration ayant indiqué sur ce point que ces paiements étaient antérieurs de plus d’un an à la création de la société et qu’ils se rapportaient à des travaux réalisés pour des clients qui n’étaient pas clients de la société. Dans ces conditions, l’administration fiscale établit, comme il lui incombe de le faire, l’existence d’une distribution, son montant et son appréhension par M. A…, sans que ce dernier ne soit fondé à soutenir que la somme en cause n’aurait pas été désinvestie.
Sur les pénalités :
24. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa version applicable : » 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) « . Faute pour M. A… d’avoir déféré à la mise en demeure, reçue le 30 novembre 2010, de déposer des déclarations de revenus professionnels et les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée dans les trente jours, l’administration était en droit d’appliquer aux redressements en litige la majoration de 40 % prévue par l’article 1728 du code général des impôts. La circonstance, à la supposer établie, que M. A… aurait auparavant tenté de régulariser sa situation fiscale et qu’il aurait été confronté à une absence de réponse de l’administration est sans influence sur le bien-fondé de la majoration appliquée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l’année 2009 se rapportant aux prestations pour lesquelles il n’avait pas mentionné de taxe sur la valeur ajoutée sur les factures, à savoir les factures de redevances de marque, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 885 euros, en droits et pénalités, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. A… a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : M. A… est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l’année 2009 se rapportant aux prestations facturées au titre de redevances de marque, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 décembre 2016 est réformé en ce qu