CAA de LYON, 2ème chambre – formation à 3, 01/12/2015, 14LY02226, Inédit au recueil Lebon

·

·

CAA de LYON, 2ème chambre – formation à 3, 01/12/2015, 14LY02226, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1005369, n° 1101136 et n° 1101379 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2014, M. A…, représenté par la Société Fiscalys, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 16 mai 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées restant à sa charge et des pénalités correspondantes, pour un montant de 66 531 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité dès lors que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées ;

– la procédure d’imposition relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2006, notifiés suite à un contrôle sur pièces, est entachée d’irrégularité dès lors que l’administration a tiré les conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée des constats opérés dans le cadre de la reconstitution des bénéfices industriels et commerciaux sur l’exercice 2006 effectuée dans le cadre d’une vérification de comptabilité, ce qui correspond à un examen critique de pièces comptables ;

– la méthode de reconstitution des chiffres d’affaires de son activité de restauration est approximative et radicalement viciée ; il n’a pas été tenu compte des pertes, des offerts et de la consommation du personnel pour la reconstitution de son activité restauration ; les impositions résultant de cette reconstitution sont exagérées ;

– la méthode de reconstitution des chiffres d’affaires de son activité  » terrassements et espaces verts  » est approximative et radicalement viciée et les impositions en résultant sont exagérées ; elle ne prend pas en compte les conditions d’exercice de son activité ; la ventilation des crédits bancaires entre ces activités est approximative ; l’imposition des encaissements bancaires fait double emploi ; les encaissements ne peuvent être regardés comme des produits dès lors qu’il relève du régime des créances acquises ;

– c’est à tort que l’administration a remis en cause l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279-0 bis du code général des impôts ;

– c’est à tort que le service n’a admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée que sur le fondement de pièces justificatives ;

– les pénalités ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut, d’une part, à l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes en tant qu’elles portent sur un montant de 66 531 euros alors que le montant des sommes en litige s’élève à 66 481 euros et, d’autre part, au rejet de la requête aux motifs que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il informe la Cour que l’administration a décidé d’accorder les dégrèvements de taxe sur la valeur ajoutée demandés par M. A…concernant les encaissements non justifiés qui ne sont pas rattachés aux activités de restauration et de terrassements et espaces verts pour des montants en droits de 8 259 euros pour 2007 et de 475 euros pour 2008 auxquels il convient d’ajouter les pénalités y afférentes.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 octobre 2015, M. A…conclut par les mêmes moyens que sa requête, outre à l’annulation du jugement attaqué à la décharge des droits et pénalités pour un montant de 66 481 euros et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les pénalités ne sont pas motivées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Terrade,

– et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que M.A…, qui exerce, sous la forme d’une entreprise individuelle, une activité de terrassement et d’entretien d’espaces verts du printemps à l’automne et une activité de restauration en altitude pendant la saison hivernale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, en matière d’impôt sur les revenu sur les exercices clos le 31 décembre 2006, 2007 et 2008 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 à l’issue de laquelle il a été assujetti à des compléments d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, notifiés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de cette période ont été notifiés selon la procédure contradictoire, à l’exception du mois de décembre qui a fait l’objet d’une taxation d’office pour défaut de dépôt de la déclaration ; que, par ailleurs, M. A…a également fait l’objet d’un contrôle sur pièces au terme duquel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que M. A…relève appel du jugement du 16 mai 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes pour un montant de 66 481 euros et non plus de 66 531 euros ; que la fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être rejetée comme manquant en fait ;

Sur l’étendue du litige :

3. Considérant que l’administration fiscale a, postérieurement à l’introduction du litige, prononcé un dégrèvement à hauteur de 8 734 euros en droits et de 4 098 euros en pénalités au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2007 ; que, par suite, les conclusions présentées à cet égard sont devenues sans objet, qu’il y a plus lieu d’y statuer dans cette mesure ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales :  » Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…)  » ; qu’en l’espèce la proposition de rectification reprend bien les bases et éléments ayant servi au calcul des impositions d’office et fait état de leurs modalités de détermination ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 66 du même livre :  » Sont taxés d’office : (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…)  » ; que le requérant ne peut utilement soutenir que la réponse de l’administration à ses observations n’était pas suffisamment motivée dès lors qu’il faisait l’objet d’une taxation d’office sur le fondement du 3° de l’article précité ; que le moyen inopérant, doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales :  » L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (…) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (…)  » ; qu’aux termes de l’article 287 du code général des impôts :  » 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. (…)  »

7. Considérant que M. A… soutient que la procédure est entachée d’irrégularité dans la mesure où, dans le cadre du contrôle sur pièces, le vérificateur a répercuté sur une période non couverte par un avis de vérification, l’année 2006, les conséquences des constats opérés dans le cadre de la vérification de comptabilité portant sur ses bénéfices industriels et commerciaux de l’exercice clos en 2006 ; qu’il est constant que l’intéressé n’avait pas respecté ses obligations déclaratives en la matière pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; qu’il n’a déposé que les déclarations CA3 de taxe sur la valeur ajoutée relatives à la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2006 et ne les a déposées que le 24 juin 2008, à l’appui d’une réclamation contentieuse, soit hors délais ; que le contrôle sur pièces effectué par le vérificateur portant sur ces déclarations a révélé au regard des informations recueillies dans le cadre de la vérification de comptabilité de l’entreprise individuelle une minoration de chiffre d’affaires déclaré pour l’année 2006 ; qu’en situation de taxation d’office, sans que celle-ci ait été révélée par les contrôles effectués par l’administration, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure est inopérant ; qu’il ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée émise au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales :  » L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée  »  » ; qu’aux termes de l’article R.* 57-1 du même livre :  » La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article.  » ; qu’il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l’impôt concerné, l’année d’imposition et la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, afin de permettre au contribuable de formuler ses observations ; qu’aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales :  » Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions  » ;

Quant à la proposition de rectification du 24 juin 2009 :

9. Considérant, d’une part, que M. A… soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte pas de récapitulation des rehaussements litigieux et qu’elle n’indique pas les motifs de rejet de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que la proposition de rectification indique la nature des redressements envisagés, qu’elle en précise le montant et les motifs, qu’elle détaille notamment la taxe sur la valeur ajoutée collectée par nature d’activité et la totalise pour chaque exercice et mentionne les motifs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée déductible n’a pas été admise et indique les motifs pour lesquels les pénalités pour manquement délibéré ont été retenues, conformément aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu’au titre de la période de janvier à novembre 2007 et de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, l’administration a ainsi permis au contribuable d’engager un débat contradictoire et de présenter utilement ses observations ; que, d’autre part, la proposition de rectification comporte les éléments servant au calcul du rappel de taxe correspondant au mois de décembre 2007 ainsi que ses modalités de détermination ; qu’elle répond ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen de M. A…tiré d’une insuffisance de motivation de la proposition de rectification, manque en fait et doit être écarté ;

Quant à la réponse aux observations du contribuable :

10. Considérant que l’exigence de motivation qui s’impose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de l’article L. 57 précité s’apprécie au regard de l’argumentation de celui-ci ; qu’en tout état de cause, l’administration n’est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées ; qu’ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d’observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d’en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu’elles se bornent, comme en l’espèce, à contester l’hypothèse, finalement non retenue par le vérificateur, d’un coefficient de marge, l’absence de réponse de l’administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu’il résulte de l’instruction que l’administration a opté pour une reconstitution de recettes  » matière  » de l’activité restauration et n’a pas, ainsi qu’elle le rappelle dans la réponse aux observations du contribuable, appliqué le coefficient de marge de 4 que le requérant contestait ; que l’administration a, dès lors, suffisamment motivé sa réponse aux observations du contribuable ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

Quant à la charge de la preuve :

11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales :  » Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission./ Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge./(…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 193 du même livre :  » Dans tous les cas où l’imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition « , qu’aux termes de l’article R.*193-1 de ce livre :  » Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.  » ;

12. Considérant que la comptabilité relative tant à l’activité  » restauration  » qu’à l’activité  » terrassement et espaces verts  » de l’entreprise individuelle de M. A… a été écartée au motif qu’elle présentait de graves irrégularités ; que, saisie par le contribuable, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a, par un avis du 15 janvier 2010, confirmé la méthode de reconstitution des recettes retenue par le vérificateur ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient, d’une part, à l’administration d’apporter la preuve des graves irrégularités qu’elle invoque pour justifier le rejet de la comptabilité présentée, d’autre part au contribuable qui supporte la charge de la preuve, d’apporter tous éléments de nature à établir l’exagération alléguée des bases d’imposition retenues par l’administration ;

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

13. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les irrégularités de la comptabilité relevées par le vérificateur concernaient tant l’activité  » restauration  » que l’activité  » terrassement et espaces verts  » ; qu’un procès verbal de carence a été établi contradictoirement avec M. A… le 7 avril 2009 énumérant les documents comptables non présentés, dont l’ensemble des livres journaux des exercices vérifiés, le bilan de l’exercice 2007, l’inventaire détaillé des stocks et les livres d’inventaire de l’ensemble de la période vérifiée, les brouillards de caisse et tickets de caisse pour l’activité restauration pour l’ensemble de la période vérifiée ; que ce procès verbal mentionne également la présentation au vérificateur de factures de prestations effectuées dans le cadre de l’activité  » terrassement et espaces verts  » qui ne figuraient pas en comptabilité ; que les irrégularités constatées étaient suffisantes pour priver la comptabilité du requérant de valeur probante ; que ce dernier ne conteste pas le rejet de sa comptabilité ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :

14. Considérant que le contribuable, à qui incombe la charge de prouver l’exagération de l’imposition mise à sa charge, peut, s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie et qu’elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d’imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode d’évaluation, permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l’administration ;

Quant à l’activité  » restauration  » :

15. Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour reconstituer les recettes de l’activité  » restauration  » non déclarée de M. A…, l’administration fiscale a distingué le chiffre d’affaires résultant de la vente des solides de celui résultant de la vente des boissons et de celui résultant de la vente des thés ou cafés ; que pour reconstituer les ventes de solides, l’administration s’est fondée sur les quantités de viandes achetées telles qu’elles ressortaient des factures d’achat présentées ; que le vérificateur a retenu une portion de 200 grammes de viande par assiette et de 300 grammes pour les entrecôtes pour en tirer le nombre de portions vendues ; que pour les autres plats et desserts à base de surgelés, les quantités résultant des factures d’achat ont été multipliées par le prix de vente figurant sur la carte ; qu’il a été retenu qu’un bac de glace de 2,5 litres permettait de servir 20 boules ; qu’il a été fait abstraction du chiffre d’affaires de l’ensemble des autres desserts que les glaces et le  » dessert au torchon  » car aucune méthode de reconstitution n’a pu être appliquée en raison du peu d’éléments fournis par le contribuable ; que pour les sandwichs, le chiffre d’affaires a été déterminé à partir des quantités achetées de rillettes et de la moitié des saucissons ; que n’ayant pas pris en compte le chiffre d’affaires résultant des assiettes de charcuterie vendues, d’une partie des desserts et de la moitié des approvisionnements en saucissons, le vérificateur n’a pas retenu de taux de pertes et d’offerts ni de consommation du personnel ; que pour reconstituer les ventes de boissons, le vérificateur s’est fondé sur les quantités achetées telles qu’elles ressortaient du dépouillement des factures d’achat et des tickets de caisse et, sur la base des doses habituelles, a déterminé la quantité de produits vendus en appliquant les tarifs figurant sur la carte pour déterminer le chiffre d’affaires ; que là encore, le vérificateur n’a pas identifié en tant que tel un taux de pertes et d’offerts, estimant que cette absence étant compensée par les éléments non retenus par la reconstitution ; que s’agissant des cafés, thés et chocolats, l’administration a pris en compte les quantités de produits achetées telles qu’elles résultaient des factures d’achat présentées, puis a reconstitué pour chaque catégorie de boissons sur la base des doses habituelles la quantité vendue puis a calculé le chiffre d’affaires à partir des prix figurant sur la carte ;

16. Considérant que le requérant conteste l’absence de prise en compte des pertes, des offerts et de la consommation du personnel, soutient que la reconstitution est trop sélective, les produits retenus ne permettant pas d’aboutir à une reconstitution du chiffre d’affaires conforme à ses conditions d’exercice et estime que les quantités et doses admises par le vérificateur ne sont pas conformes à la réalité ; que, toutefois, s’il invoque l’aléa météorologique, fait état de coutumes savoyardes et de la nécessité  » d’appâter les clients  » pour revendiquer un taux de pertes et d’offerts respectifs de 15 % et 15 % et une consommation du personnel de 8 000 euros par an, il n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations, alors au demeurant qu’il relève lui même que les chiffres d’affaires auxquels il aboutit en appliquant de tels chiffres ne sont pas représentatifs de la réalité et qu’il se borne à proposer de prendre comme référence le chiffre d’affaires de l’année 2008 pour en tirer le chiffre d’affaires des années 2006 et 2007 après un réfaction de 30 %, sans apporter aucun justificatif ; que le requérant n’apporte aucun justificatif pour justifier les pourcentages de pertes d’offerts et de consommation du personnel qu’il revendique ; que, par ailleurs, s’il conteste les doses et les quantités retenues par le vérificateur dans son évaluation et la méthode selon lui trop centrée sur des produits non significatifs et des écarts de résultat d’une année sur l’autre, il ne l’établit pas comme cela lui incombe ; qu’ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution mise en oeuvre par le vérificateur serait trop sommaire ou radicalement viciée ; qu’il n’établit pas l’exagération de l’évaluation de ses chiffres d’affaires et ainsi des bases d’imposition retenues par l’administration ;

Quant à l’activité  » terrassement et espaces verts  » :

17. Considérant que pour reconstituer le chiffre d’affaires, le vérificateur a examiné pour chaque exercice, les crédits figurant sur le compte bancaire professionnel de M.A…, et après avoir écarté les crédits correspondant à l’activité  » restauration « , a rapproché les crédits restants et les factures émises dans le cadre de l’activité  » terrassement et espaces verts  » ; que le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution des recettes de cette activité serait sommaire ou radicalement viciée en ce qu’elle ne prendrait pas en compte les conditions réelles de son activité ;

18. Considérant que le requérant ne peut utilement contester la prise en compte desdits encaissements pour déterminer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à son activité  » terrassement et espaces verts  » dès lors que s’agissant d’une activité de prestations de services la taxe est, en application du 2 c) de l’article 269 du code général des impôts, exigible lors de l’encaissement ;

19. Considérant que si le requérant soutient que la ventilation des crédits bancaires entre ses deux activités serait approximative, que l’imposition des encaissements bancaires fait double emploi et que le montant de chiffre d’affaires retenu au titre de son activité  » terrassements et espace verts  » est erroné, il n’assortit son moyen d’aucun justificatif au soutien de ses allégations ; que, dès lors, il n’établit pas que les impositions établies par l’administration sont exagérées ;

S’agissant de l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée :

20. Considérant qu’aux termes de l’article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige :  » 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l’installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. /(…) 2 bis. La disposition mentionnée au 1 n’est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu’aux travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts. 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux./ Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait.  » ;

21. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu’aux travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts ; que M. A…ne produit aucune attestation de nature à établir que l’administration aurait dû admettre l’application du taux réduit sur d’autres factures que celles qu’elle a retenues ;

22. Considérant que si le requérant soutient que le taux de 7 % était applicable, il n’apporte aucune précision sur la nature et le montant des travaux susceptibles d’en bénéficier ; que c’est dès lors à bon droit que l’administration, sur le fondement des dispositions précitées n’a admis le bénéfice du taux réduit que dans la mesure des attestations produites qui sont énumérées dans la proposition de rectification ;

S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

23. Considérant qu’aux termes du I de l’article 271 du code général des impôts :  » I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.(…)  » ; qu’aux termes du II de ce même article  » 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…)  » ; qu’aux termes de l’article 289 du même code :  » I. 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers (…)  » ;

24. Considérant qu’en application du II de l’article 271 du code général des impôts, la taxe déductible est celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 du même code ; que pour ouvrir droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, les factures doivent notamment identifier le client, la prestation effectuée, le prix hors taxe, le taux et le montant de la taxe ; qu’en l’espèce, le vérificateur s’est borné à écarter les factures présentées ne comportant pas ces mentions ; que le requérant, qui ne conteste pas l’absence de respect de sa part des conditions formelles prévues par l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, n’établit pas que ces dépenses lui ouvraient droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si le requérant soutient que le vérificateur a à tort écarté des factures ne comportant pas les mentions requises, il n’apporte aucune pièce de nature à justifier de la réalité et du règlement d’achats effectués pour les besoins de son activité professionnelle dont il n’aurait pas été tenu compte ; que, par suite, il n’établit pas que le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible est supérieur à celui retenu par l’administration ;

Sur les pénalités :

25. Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts :  » Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…)  » ;

26. Considérant qu’en mentionnant l’ampleur et le caractère répété des omissions de recettes du requérant et les graves irrégularités de sa comptabilité, l’administration a correctement motivé et a établi la volonté de M. A…d’éluder l’impôt ; que le requérant n’est dès lors fondé à contester ni la motivation ni le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré de 40 % qui lui a été appliquée, conformément aux dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts ;

27. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge d’un montant de 8 734 euros en droits et de 4 098 euros en pénalités au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 10 novembre 2015 à laquelle siégeaient :


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x