CAA de LYON, 2ème chambre, 18/05/2022, 20LY01058, Inédit au recueil Lebon

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CAA de LYON, 2ème chambre, 18/05/2022, 20LY01058, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2014, des contributions sociales et des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1802806 – 1802808 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2020, le 12 juillet 2021, le 17 février 2022 et le 8 mars 2022, M. B…, représenté par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge totale ou au moins partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 par les avis de mise en recouvrement faisant suite aux propositions de rectification des 21 septembre 2015 et 9 septembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) à défaut, de prononcer la décharge partielle des cotisations de contributions sociales mises à sa charge à raison de la quotité des bases d’imposition excédant annuellement 400 euros pour les revenus distribués par la société Alpidiag et 100 euros pour ceux distribués par la société Laszlo Investissement ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– les sommes correspondant à la prise en charge de ses dépenses personnelles par l’EURL Laszlo Investissement et la SARL Alpidiag constituent un élément de sa rémunération en sa qualité de gérant majoritaire imposable sur le fondement de l’article 62 du code général des impôts et ne relèvent pas de la catégorie des revenus distribués visés par le c de l’article 111 du même code sauf pour l’administration à démontrer que sa rémunération présenterait un caractère excessif ;

– il est constant que la proposition de rectification du 19 septembre 2016 ne comportait pas en annexe la proposition de rectification du 26 avril 2016 adressée à l’EURL Laszlo Investissement ni celle du 19 juillet 2016 adressée à la SARL Alpidiag ; cette proposition de rectification ne comporte pas un exposé suffisant des motifs de fait et de droit qui auraient pu lui permettre de comprendre les motifs et le montant des redressements sur le fondement des revenus distribués et ce, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

– en application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, la fraction excédentaire des dividendes et intérêts de compte-courant perçus en sa qualité de gérant majoritaire de l’EURL Laszlo Investissement et de la SARL Alpidiag est expressément exclue de l’imposition aux prélèvements sur les revenus du patrimoine ; au demeurant, l’assiette et le recouvrement des contributions sociales assises sur les revenus qu’il tire de son activité de gérant majoritaire échappent à la compétence de la direction des finances publiques ;

– en tout état de cause, la proposition de rectification, en tant qu’elle concerne les contributions sociales, est insuffisamment motivée.

Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2020, et un mémoire non communiqué, enregistré le 25 février 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de la sécurité sociale ;

– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,

– les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,

– et les observations de Me Hakkar, représentant M. B… ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B… était gérant et associé de l’EURL Laszlo Investissement, de la SARL Minos et de la SARL Alpidiag, toutes trois soumises à l’impôt sur les sociétés. Il détenait également la moitié des parts sociales de la SCI Constantine Sermar, laquelle relevait du régime de l’article 8 du code général des impôts pour l’imposition de ses résultats. Ces sociétés ont fait l’objet de vérifications de comptabilité dont l’administration fiscale a tiré les conséquences sur la situation fiscale personnelle de M. B…, d’une part, en réintégrant dans ses revenus fonciers des années 2010, 2012, 2013 et 2014 la quote-part lui incombant dans les résultats de la SCI Constantine Sermar et, d’autre part, en incluant dans ses revenus taxables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers des années 2011, 2012, 2013 et 2014, les sommes correspondant à une distribution de dividendes, inscrites au crédit de son compte-courant d’associé dans la SARL Minos et à la prise en charge de dépenses personnelles par cette société, par l’EURL Laszlo Investissement et par la SARL Alpidiag qu’elle a regardées comme des revenus distribués imposables entre ses mains sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. En conséquence de ces réintégrations, l’administration a assigné à M. B… des compléments d’impôt sur le revenu au titre des années 2010 à 2013 notifiés suivant la procédure contradictoire et l’a assujetti aux contributions sociales. S’agissant de l’année 2014, l’intéressé a été taxé d’office à l’impôt sur le revenu en application du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et aux contributions sociales. Par un jugement du 13 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités y afférentes. M. B… relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté sa demande de décharge des impositions dont il a été l’objet procédant de l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que des contributions sociales et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales :  » L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) « . Selon l’article R. 57-1 du même livre :  » La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) « . Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.

3. Par la proposition de rectification du 19 septembre 2016, l’administration fiscale a notamment notifié à M. B… des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014 correspondant à l’inclusion dans ses revenus taxables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, de sommes versées par l’EURL Laszlo Investissement en 2014 et par la SARL Alpidiag en 2013 et 2014 en remboursement de dépenses personnelles.

4. Il résulte de l’instruction que, si la proposition de rectification du 19 septembre 2016 notifiée à M. B…, indique, à propos des revenus réputés distribués par la SARL Alpidiag au titre de l’année 2013, le fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle les rehaussements sont opérés ainsi que l’année d’imposition, elle se borne à indiquer, s’agissant des motifs et du montant des rehaussements envisagés, que la SARL Alpidiag, dont M. B… était associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle des distributions d’un montant de 18 563 euros, correspondant à la prise en charge par cette société de frais de déplacements non justifiés, ont été découvertes et que ces distributions ont donné lieu à une proposition de rectification adressée à cette société le 19 juillet 2016. Il n’est pas contesté que la proposition de rectification adressée à la SARL Alpidiag, dont l’administration n’a pas repris la teneur dans la proposition de rectification notifiée à M. B…, n’était pas annexée à cette dernière. La circonstance que l’administration a notifié à la SARL Alpidiag, à l’adresse de cette société, la proposition de rectification la concernant, ne permet pas de regarder M. B…, alors même qu’il en était devenu le gérant le 30 octobre 2015 et que ce dernier a signé le courrier du 28 juillet 2016 en réponse à cette proposition de rectification et a demandé la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le 21 septembre suivant, comme ayant eu nécessairement connaissance des motifs des rehaussements envisagés le concernant. Ainsi, la proposition de rectification notifiant à M. B… des rehaussements de revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2013 et mettant à sa charge les contributions sociales correspondantes ne comportait pas les éléments de motivation lui permettant de contester utilement ces rehaussements. Il en résulte que les impositions procédant des rehaussements en cause ont été établies suivant une procédure irrégulière.

5. En deuxième lieu, pour l’application des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, les indications, figurant sur la proposition de rectification, relatives aux contributions sociales, qui constituent des impositions distinctes de l’impôt sur le revenu, peuvent néanmoins se limiter à la mention de ces différentes impositions et de leur montant sans reprendre les éléments de base déjà indiqués pour l’impôt sur le revenu.

6. Les propositions de rectification du 21 septembre 2015 et du 19 septembre 2016 notifiées à M. B… mentionnent que les rectifications relatives à ses revenus de capitaux mobiliers entraînent leur soumission aux contributions sociales au titre des années 2012, 2013 et 2014. Elle précise la nature et les fondements légaux des contributions sociales mises à sa charge ainsi que leurs taux et leur montant. Il en résulte que les propositions de rectification sont suffisamment motivées en ce qui concerne l’imposition aux contributions sociales. La circonstance que l’administration s’est méprise sur la nature des revenus distribués à M. B… et n’a pas fait application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation des propositions de rectification qui ne privait pas l’intéressé de faire valoir utilement ses observations sur ce point.

7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas déposé sa déclaration d’ensemble des revenus relative aux revenus de l’année 2014 malgré une mise en demeure en date du 19 janvier 2016 et qu’il a en conséquence, au titre de cette année, été taxé d’office sur le fondement du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Il ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 57 du même livre, dont les dispositions sont relatives aux propositions de rectification adressées dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, pour critiquer la régularité de la procédure suivie pour établir les impositions de l’année 2014.

8. En quatrième lieu enfin, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans l’instruction référencée D. adm 13-L-1513 du 1er juillet 2002, reprise au BOI-CF-IOR-10-40, laquelle est relative à la régularité de la procédure d’imposition et ne comporte dès lors aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l’impôt sur le revenu :

9. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts :  » Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) « . Aux termes de l’article 54 bis de ce code rendu applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code :  » Les contribuables visés à l’article 53 A (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel « . Selon l’article 62 du même code :  » Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) « .

10. Les remboursements de frais, même non justifiés, consentis à un gérant majoritaire de SARL, qui sont susceptibles d’être regardés comme un complément de rémunération trouvant son origine dans l’exercice des fonctions de l’intéressé, constituent en principe un élément de sa rémunération imposable, en application de l’article 62 du code général des impôts, dans la catégorie des rémunérations alloués aux gérants majoritaires de SARL, sauf si leur montant, ajoutés aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif. Ce traitement fiscal est toutefois subordonné à la condition que les avantages en nature ainsi accordés par la société à son personnel, y compris ses dirigeants, soient, conformément aux prescriptions de l’article 54 bis précitées, inscrits explicitement comme tels en comptabilité. A défaut, ils constituent des avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

11. Il résulte de l’instruction, en particulier des propositions de rectification du 21 septembre 2015 et du 19 septembre 2016, qu’au cours des vérifications de comptabilité dont ont fait l’objet l’EURL Laszlo Investissement et la SARL Alpidiag, le service a constaté, d’une part, le versement par l’EURL Laszlo Investissement à M. B…, au titre des années 2012, 2013 et 2014, de sommes correspondant au remboursement de dépenses personnelles consistant en des frais de documentation générale, réceptions, voyages et déplacements et, d’autre part, le versement par la SARL Alpidiag, au titre de l’année 2014, de sommes correspondant à des frais de déplacements professionnels non justifiés. M. B…, qui n’est devenu gérant de la SARL Alpidiag que le 30 octobre 2015, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 62 du code général des impôts en ce qui concerne les sommes versées par cette société en 2014 en remboursement de frais de déplacements professionnels non justifiés. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les avantages, accordés par l’EURL Lazslo Investissement à M. B…, en sa qualité de gérant, n’ont pas été inscrits, sous une forme explicite, dans la comptabilité de ces sociétés en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 54 bis du code général des impôts. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si ces avantages ont eu pour effet de porter la rémunération globale de M. B… à un niveau excessif, de tels avantages revêtaient au sens des dispositions précitées du c. de l’article 111 du code général des impôts, un caractère occulte et devaient être imposés, au nom de l’intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

12. A supposer que M. B… ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 80 de l’instruction BOI-RSA-GER-20 publiée le 12 septembre 2012, ce paragraphe selon lequel  » en présence de remboursements effectués par la société au vu d’indications imprécises ou de pièces comportant un chiffre global, sans autres justifications, il convient de considérer, dans tous les cas, qu’il s’agit de remboursements forfaitaires passibles de l’impôt  » sur le fondement de l’article 62 du code général des impôts, dont il n’a au demeurant pas fait application à l’occasion de ses déclarations de revenus, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

En ce qui concerne les contributions sociales :

13. Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 11 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de sécurité sociale applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2013 :  » Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié (…) Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant (…) « . Aux termes de l’article L. 136-3 du même code dans sa rédaction alors applicable :  » Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des travailleurs indépendants au sens de l’article L. 242-11. / La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L. 131-6 (…) « . Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale :  » I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (…) c) Des revenus de capitaux mobiliers ; (…) III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu (…) « .

14. Aux termes de l’article R. 131-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur :  » Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 131-6 : / 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l’exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n’ont fait l’objet ni d’une transaction préalable en numéraire ni d’une évaluation par un commissaire aux apports ; / 2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d’associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisé par le nombre de mois compris dans l’exercice ; / 3° Le montant du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé est apprécié au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code « .

15. Il résulte de ces dispositions que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la part de ces revenus perçue par le gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée, relevant en cette qualité du régime des travailleurs non-salariés non agricoles, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, doit être regardée, pour son assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d’activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine.

16. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.

17. Il résulte de l’instruction que M. B… n’est devenu gérant de la SARL Alpidiag que le 30 octobre 2015. Il ne peut donc valablement soutenir qu’il relevait du régime des travailleurs non-salariés non agricoles avant cette date. Il ne peut dès lors prétendre à l’application des dispositions précitées de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, s’agissant des rémunérations et avantages occultes qu’il a perçues de cette société au titre de l’année 2014. Il ne peut par ailleurs davantage se prévaloir de ces dispositions s’agissant des revenus distribués par l’EURL Laszlo Investissement au titre de l’année 2012, date à laquelle elles n’étaient pas entrées en vigueur. En revanche, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2013, que les revenus distribués à M. B…, provenant de l’EURL Laszlo Investissement, dont il est gérant et associé unique, au titre des années 2013 et 2014, doivent être regardés, pour leur assujettissement aux contributions sociales, comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social déterminé à partir des apports en numéraire intégralement libérés, ainsi que des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus par M. B….

18. Ce dernier fait valoir que le capital social de l’EURL Laszlo Investissement est fixé à 1 000 euros et en déduit que la fraction des revenus distribués annuels excédant la somme de 100 euros n’était pas passible des contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine. En réponse à la mesure supplémentaire d’instruction qui lui a été adressée le 25 février 2022, M. B… a produit les liasses fiscales des exercices clos en 2012 et 2013 faisant apparaître un apport en numéraire intégralement libéré de 1 000 euros. L’administration ne conteste pas qu’aucune prime d’émission n’a été inscrite en comptabilité ni qu’aucun compte-courant d’associé n’a été ouvert au nom de M. B… dans les comptes de l’EURL. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à demander la réduction de l’assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine qui doit être fixée à 100 euros au titre de chacune des années 2013 et 2014.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble ne lui a pas accordé, d’une part, une réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2013, à raison de 18 563 euros en base, ainsi que des pénalités correspondantes et, d’autre part, une réduction de l’assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine qui doit être fixée à 100 euros.

Sur les frais liés au litige :

20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… réclame sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales de M. B… de l’année 2013 sont réduites à concurrence de la somme de 18 563 euros correspondant aux revenus distribués par la SARL Alpidiag.

Article 2 : L’assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine de M. B…, à raison des revenus distribués par l’EURL Laszlo Investissement au titre des années 2013 et 2014 est réduite à 100 euros pour chacune de ces années.

Article 3 : M. B… est déchargé des compléments d’impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales résultant de la réduction des bases d’imposition décidées aux articles 1 et 2 ci-dessus et des pénalités correspondantes.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 février 2020 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l’audience du 14 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2022.

La rapporteure,

S. LesieuxLe président,

D. Pruvost

La greffière,

M.-A…. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01058


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