Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Par un jugement nos 1801150, 1801582 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020, M. A…, représenté par Me Arnal-Yves, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la procédure d’imposition suivie avec la SARL Le Petit Bouchon est irrégulière en ce qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur la méthode dite des nappes utilisées par le vérificateur pour reconstituer ses chiffres d’affaires et recettes ;
– il ne peut être regardé comme le bénéficiaire des distributions provenant de cette société.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– par une décision du 6 avril 2021, un dégrèvement, en droits et pénalités, a été prononcé à hauteur de 28 960 euros au titre des compléments d’impôt sur le revenu de l’année 2012 et de 8 622 euros au titre des contributions sociales de cette même année ;
– le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie avec la SARL Le Petit Bouchon est inopérant et infondé ;
– l’appelant a la qualité de maître de l’affaire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. A… a été assujettie au titre de l’année 2012 à hauteur du dégrèvement, en droits et pénalités, prononcé le 6 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Pin, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Le SARL Le Petit Bouchon, qui exploite un restaurant-bar à Yzeure (Allier) et dont M. A… est le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, en matière d’impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014 à l’issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité comme étant irrégulière, insincère et non probante, a procédé à une reconstitution de ses chiffres d’affaires et de ses résultats. En conséquence de ce contrôle, la société a été assujettie à des compléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices vérifiés. Parallèlement, M. A… a été assujetti, selon la procédure contradictoire, à des compléments d’impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2012 et 2013 résultant de la réintégration dans ses bases imposables à l’impôt sur le revenu, de revenus réputés distribués par cette société. Par un jugement du 10 juillet 2020, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces compléments d’impôt sur le revenu et des contributions sociales.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 6 avril 2021, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l’Allier a prononcé, à concurrence de 28 960 euros et de 8 622 euros, respectivement, le dégrèvement partiel du complément d’impôt sur le revenu et des pénalités établis au titre de l’année 2012 et le dégrèvement partiel des contributions sociales et des pénalités mises à la charge de M. A… au titre de la même année. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) « . Pour soumettre à l’impôt sur le revenu des revenus sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il incombe à l’administration d’établir qu’ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer est le maître de l’affaire est à cet égard sans incidence.
4. Il ressort de l’examen de la proposition de rectification du 2 décembre 2015 adressée à M. A… qu’elle contient un extrait de la proposition de rectification adressée à la SARL Le Petit Bouchon dans le cadre de la procédure d’imposition menée à l’encontre de la société en matière d’impôt sur les sociétés consacré à la présentation des distributions mises en évidence par la vérification de comptabilité et à leurs conséquences en matière d’impôt sur le revenu pour l’intéressé. S’il est mentionné dans cet extrait que les distributions seront imposées entre ses mains par pli séparé, en sa qualité de maître de l’affaire, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, le point 2.1 de la proposition de rectification adressée à M. A…, dont l’objet est de présenter les rectifications envisagées au contribuable, indique que l’imposition à l’impôt sur le revenu est fondée sur l’application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Dès lors que la teneur de ce texte est expressément reprise dans la proposition de rectification, la mention du 2° aux lieu et place du 1° ne résulte pas d’une simple erreur matérielle. Il en résulte que les compléments d’impôt sur le revenu assignés à M. A… dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers doivent être regardés comme ayant été notifiés sur la seule base légale du 2° du 1 de cet article. En réponse au moyen de M. A… tiré ce qu’il n’est pas bénéficiaire des distributions en cause, l’administration se borne à faire état de la qualité de maître de l’affaire de l’intéressé, laquelle est, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sans incidence à cet égard.
5. Si, dans ses écritures en défense, le ministre justifie l’imposition des distributions sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code, il ne demande pas à la cour de procéder à une substitution de base légale. A supposer qu’il puisse être regardé comme ayant entendu, par la référence à ce fondement légal, présenter une telle demande, il ne justifie pas que les omissions de recettes à l’origine des impositions en litige correspondent, dans leur intégralité, à des suppléments de bénéfices assignés à la SARL Le Petit Bouchon.
6. Il suit de là que l’administration n’établit pas, comme elle en a la charge, que M. A… a appréhendé les sommes distribuées par la société.
7. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement prononcé en cours d’instance et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de 28 960 euros et de 8 622 euros, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… relatives, respectivement, au complément d’impôt sur le revenu et aux pénalités établis au titre de l’année 2012 et aux contributions sociales et pénalités mises à sa charge au titre de la même année.
Article 2 : M. A… est déchargé du surplus des impositions à l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012 et des compléments d’impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 juillet 2020 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de M. A… relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
F.-X. Pin Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY02774