Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux demandes distinctes, M. G… D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 2 août 2018 par lequel le maire D… a délivré à la SNC Marignan Résidences et à la société Teractem un permis de construire pour l’édification de trois bâtiments comportant cinquante-trois logements, et de l’arrêté du 3 août 2018 par lequel le maire D… a délivré à la société Teractem un permis de construire trois bâtiments comportant soixante-sept logements, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux.
Par un jugement n° 1900890-1900891 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 février 2020, 7 juillet 2020, 16 septembre 2020 et 8 octobre 2020, M. G… D…, représenté par la Selarl Strat Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 octobre 2019 ;
2°) d’annuler ces arrêtés des 2 août 2018 et 3 août 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune D… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la demande est recevable, s’agissant du permis de construire délivré le 2 août 2020, dès lors que l’arrêté ne mentionnait l’adresse que d’un des pétitionnaires, de sorte que la notification de son recours répond aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; il n’est pas fait état d’un affichage régulier, mentionnant l’obligation qui lui est faite de notifier tout recours administratif conformément à ces mêmes dispositions ; l’affichage ne faisait pas mention de l’adresse exacte des pétitionnaires ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 2 août 2018 :
– le dossier de demande ne fait pas apparaître la répartition des surfaces par sous-destination, entre l’hébergement et le logement ;
– le dossier de demande ne comporte pas de plan faisant apparaître la localisation du terrain d’assiette du projet au sein de la commune, en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ; le plan cadastral ne fait pas apparaître les limites parcellaires, ce qui a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur ;
– le dossier de demande ne fait pas apparaître le château D…, situé à proximité, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, ce qui a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur ;
– le dossier de demande comprend des incohérences sur les aménagements et plantations en limite de terrain, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
– la demande de permis de construire ne fait pas apparaître la servitude de passage piétonnier grevant la parcelle, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme imposant que la notice décrive l’organisation et l’accès au terrain ;
– la demande de permis de construire ne fait pas apparaître la servitude de passage permettant d’accéder au terrain, s’agissant d’un terrain enclavé, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
– le projet d’association syndicale en charge de la gestion des espaces communs n’a pas été joint à la demande, en méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
– le projet architectural ne décrit pas suffisamment les modalités de raccordement au réseau des eaux usées, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
– le dossier de demande ne comporte pas le document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique requis par les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
– le permis de construire méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article 1AUb2-11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
– le permis de construire est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 1, dans sa version antérieure à avril 2013, seule applicable ; le projet est incompatible avec l’objectif de préservation du caractère des lieux avoisinants, par l’instauration d’une vision graduelle du bâti ; il porte atteinte à l’objectif de mise en valeur du château D… ; il porte atteinte aux objectifs de l’OAP en matière de cheminements doux ;
– dès lors que l’assainissement collectif dans le secteur n’a pas été réalisé, le projet ne pouvait être autorisé, en application de l’article liminaire du règlement de la zone 1AU du plan local d’urbanisme (PLU) ;
– il est fondé à exciper de l’illégalité du règlement de la zone 1AUb, qui ne conditionne pas l’ouverture à l’urbanisation du secteur à l’existence de réseaux d’une capacité suffisante ;
– le permis méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et celles de l’article 1AUb2-4.1 du règlement du PLU, en raison de l’insuffisance des ouvrages de lutte contre l’incendie ;
– le permis méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et celles de l’article 1AUb2-4.2 du règlement du PLU, dès lors qu’il n’est pas justifié d’un réseau d’assainissement suffisant, ni de ce que les bâtiments seront reliés au réseau ;
– le projet ne prévoit pas un système suffisant d’évacuation des eaux pluviales et de ruissellement, en méconnaissance des dispositions de l’article 1AUb2-4.3 du règlement du PLU ;
– le permis méconnaît les articles 1AUb2-6 et 1AUb2-7 du règlement du PLU, les bâtiments projetés n’étant pas situés dans leur intégralité au sein des polygones d’emprise identifiés au document graphique du plan masse réglementaire ; les balcons situés au premier étage ne respectent pas la hauteur fixée par ce plan masse et le préambule de l’article 1AUb2-6 ; ils sont en saillie de plus de deux mètres par rapport à la façade ; le local deux roues n’est pas situé dans un polygone d’emprise ;
– le permis méconnaît l’article 1AUb2-8 du règlement du PLU, s’agissant de la distance séparant les bâtiments 1 et 2, d’une part, 2 et 3 d’autre part ;
– le permis méconnaît l’article 1AUb2-10 du règlement du PLU ;
– le permis méconnaît l’article 1AUb2-13 du règlement du PLU ;
– le projet ne prévoit qu’un seul accès, en méconnaissance du plan masse réglementaire de la zone d’aménagement concerté ;
– le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en ce qu’il ne prévoit qu’un seul accès pour un nombre important de véhicules ;
– le projet prévoit que les attiques des bâtiments soient pourvues d’un bardage en tôle, en méconnaissance du cahier des prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et environnementales de la zone d’aménagement concerté ; le traitement paysager du projet ne respecte pas non plus les prescriptions de ce cahier ;
– le projet prévoit un seul accès mutualisé avec le projet ayant fait l’objet du second permis, en méconnaissance du plan masse réglementaire de la ZAC du centre et de l’article 1AUb3-2 du règlement du PLU ; l’arrêté est sur ce point entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
– les projets autorisés par les deux arrêtés des 2 et 3 août 2018 constituant un ensemble immobilier unique, le pétitionnaire aurait dû déposer une seule demande de permis de construire ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 3 août 2018 :
– le dossier de demande ne fait pas apparaître la répartition des surfaces par sous-destination, entre l’hébergement et le logement ;
– le dossier de demande ne comporte pas de plan faisant apparaître la localisation du terrain d’assiette du projet au sein de la commune, en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ; le plan cadastral ne fait pas apparaître les limites parcellaires, ce qui a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur ;
– le dossier de demande ne fait pas apparaître le château D…, situé à proximité, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, ce qui a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur ;
– le dossier de demande comprend des incohérences sur les aménagements et plantations en limite de terrain, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
– le projet d’association syndicale en charge de la gestion des espaces communs n’a pas été joint à la demande, en méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
– le projet architectural ne décrit pas suffisamment les modalités de raccordement au réseau des eaux usées, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
– le dossier de demande ne comporte pas le document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique requis par les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
– le dossier de demande, qui porte également sur un établissement recevant du public, comporte des incohérences sur la prise en compte des règles d’accessibilité des personnes handicapées ;
– le permis de construire méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article 1AUb2-11 du règlement du PLU ;
– le permis de construire est incompatible avec l’OAP n° 1, dans sa version antérieure à avril 2013, seule applicable ; le projet est incompatible avec l’objectif de préservation du caractère des lieux avoisinants, par l’instauration d’une vision graduelle du bâti ; il porte atteinte à l’objectif de mise en valeur du château D… ; il porte atteinte aux objectifs de l’OAP en matière de cheminements doux ;
– dès lors que l’assainissement collectif dans le secteur n’a pas été réalisé, le projet ne pouvait être autorisé, en vertu des dispositions de l’article liminaire du règlement de la zone 1AU du plan local d’urbanisme ;
– il est fondé à exciper de l’illégalité du règlement de la zone 1AUb, qui ne conditionne pas l’ouverture à l’urbanisation du secteur à l’existence de réseaux d’une capacité suffisante ;
– le permis méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et celles de l’article 1AUb2-4.1 du règlement du PLU, en raison de l’insuffisance des ouvrages de lutte contre l’incendie ;
– le permis méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et celles de l’article 1AUb2-4.2 du règlement du PLU, dès lors qu’il n’est pas justifié d’un réseau d’assainissement suffisant, ni de ce que les bâtiments seront reliés au réseau ;
– le projet ne prévoit pas un système suffisant d’évacuation des eaux pluviales et de ruissellement, en méconnaissance des dispositions de l’article 1AUb2-4.3 du règlement du PLU ;
– le permis méconnaît les articles 1AUb2-6 et 1AUb2-7 du règlement du PLU, les bâtiments projetés n’étant pas situés dans leur intégralité au sein des polygones d’emprise identifiés au document graphique du plan masse réglementaire ; les balcons situés au premier étage ne respectent pas la hauteur fixée par ce plan masse et le préambule de l’article 1AUb2-6 ; ils sont en saillie de plus de deux mètres par rapport à la façade ; la construction servant de local à outil et local deux roues n’est pas situé dans un polygone d’emprise ;
– le permis méconnaît l’article 1AUb2-10 du règlement du PLU ;
– le permis méconnaît l’article 1AUb2-13 du règlement du PLU ;
– le projet prévoit que les attiques des bâtiments soient pourvues d’un bardage en tôle, en méconnaissance du cahier des prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et environnementales de la zone d’aménagement concerté ; le traitement paysager du projet ne respecte pas non plus les prescriptions de ce cahier ;
– le projet prévoit un seul accès mutualisé avec le projet ayant fait l’objet du second permis, en méconnaissance du plan masse réglementaire de la ZAC du centre ; l’arrêté est sur ce point entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
– les projets autorisés par les deux arrêtés des 2 et 3 août 2018 constituant un ensemble immobilier unique, le pétitionnaire aurait dû déposer une seule demande de permis de construire.
Par des mémoires enregistrés les 12 juin 2020, 24 août 2020 et 8 octobre 2020, la société Teractem, représentée par Me J…, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande est irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre le permis de construire délivré le 2 août 2018, le recours du requérant n’ayant pas été notifié à la société Teractem, cotitulaire du permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
– aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2020, la commune D…, représentée par Me H…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande est irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre le permis de construire délivré le 2 août 2018, le recours du requérant n’ayant pas été notifié à la société Teractem, cotitulaire du permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
– aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire distinct enregistré le 24 août 2020, la société Tetractem demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, de condamner M. D… à lui verser la somme globale de 774 362,90 euros, au titre du préjudice subi du fait des recours qu’il a exercés, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’action contentieuse de M. D…, en raison de son irrecevabilité et du nombre important de moyens soulevés, traduit un comportement abusif de sa part ;
– l’action contentieuse de M. D…, tant en première instance qu’en appel, a causé un retard dans l’exécution des travaux, qui peut être évalué à vingt-deux mois ;
– le préjudice s’établit à 106 815,98 euros au titre de la rémunération en pure perte d’un employé chargé de la commercialisation des lots, 423 309,58 euros au titre de l’évolution du coût de construction, 28 116,74 euros au titre des frais de portage, 186 120,60 euros au titre des honoraires et prestations supplémentaires, 20 000 euros au titre du préjudice d’image.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2020, M. D… conclut au rejet des conclusions indemnitaires présentées par la société Tetractem.
Il soutient que :
– il justifie d’un intérêt pour agir, en sa qualité de voisin immédiat, du fait de l’importance du projet et de l’atteinte visuelle portée au château dont il est propriétaire ; dans ces conditions, son action ne saurait outrepasser la défense de ses intérêts légitimes ;
– sa demande de première instance n’était pas irrecevable ;
– le nombre de moyens qu’il a soulevés s’explique par l’importance du projet et résulte des pièces et développements produits par la société Tetractem ;
– la réalité des préjudices invoqués par la société Tetractem et leur lien avec son action ne sont pas établis.
La requête a été communiquée à la SNC Marignan Résidences, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 octobre 2020, par une ordonnance du 17 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
– les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
– les observations de Me C…, substituant Me A…, pour M. D…, celles de Me E…, substituant Me H…, pour la commune D…, celles de Me F…, substituant Me J…, pour la société Teractem, ainsi que celles de Me B… pour la SNC Marignan Résidences ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la société Teractem, enregistrée le 20 novembre2020 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 août 2018, le maire D… a délivré à la SNC Marignan Résidences et à la société Teractem un permis de construire pour l’édification de trois bâtiments comportant cinquante-trois logements, d’une surface de plancher totale de 3 937 m2. Par arrêté du 3 août 2018, il a délivré à la société Teractem un permis de construire trois bâtiments comportant soixante-sept logements, d’une surface de plancher totale de 3 911 m2, sur un terrain voisin. Par un jugement du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. D… tendant à l’annulation de ces arrêtés, et des décisions rejetant ses recours gracieux. M. D… relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de justice administrative : » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. »
3. En application des dispositions précitées de l’article R.600-1, il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’un permis de construire d’adresser au greffe de la juridiction copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il a adressé copie de son recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. A l’égard de ce dernier, la formalité doit être regardée comme régulièrement accomplie lorsque la notification est faite au titulaire de l’autorisation tel que désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y est mentionnée. Lorsqu’un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification doit être effectuée à l’égard de chacun des bénéficiaires du permis, tels que désignés, avec leur adresse, dans l’acte attaqué.
4. Il ressort des pièces du dossier que tant le permis de construire délivré le 2 août 2019 que le panneau d’affichage de cet arrêté mentionnaient l’adresse d’un seul des cotitulaires du permis de construire, la SNC Marignan Résidence. Si la société Teractem, autre bénéficiaire de l’autorisation, fait valoir que M. D… ne pouvait ignorer son adresse, dès lors qu’il lui avait notifié le recours contre l’arrêté du 3 août 2019 lui délivrant le permis de construire, les mentions de l’arrêté ne faisaient en tout état de cause pas apparaître clairement que le permis avait été délivré à deux cotitulaires, disposant de deux adresses distinctes. Dans ces conditions, la notification du recours formé par M. D… à la seule adresse mentionnée dans le permis de construire, a été régulièrement accomplie. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’accomplissement complet de la formalité prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 août 2018 :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : » La demande de permis de construire précise : (…) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; « .
7. M. D… fait valoir que le formulaire Cerfa joint à la demande de permis de construire ne précise pas la sous-destination des constructions projetées. Il ressort toutefois de l’ensemble des éléments de la demande que le projet porte sur des immeubles collectifs, ce qui induit une sous-destination de logements. Par suite, l’absence de mention de la sous-destination n’a pu être de nature à induire en erreur le service instructeur.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : » La demande de permis de construire précise : (…) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; « . Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : » Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; « .
9. Le dossier de demande de permis de construire comporte des plans permettant de situer le projet dans la commune. Par ailleurs, si le plan PC01 ne fait pas figurer les limites cadastrales applicables au projet, celles-ci figuraient sur les plans de vente, de section et de bornage joints au dossier de demande, qui ont permis au service instructeur de porter une appréciation sur le respect de la réglementation, s’agissant notamment des règles de distance aux limites séparatives. Par suite le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les parties retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (…) « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : (…) c) un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur plan de situation et le plan de masse « .
11. Si le château dont M. D… est propriétaire, qui est séparé du terrain d’assiette du projet par la route départementale, apparaît sur une vue aérienne du site annexée au plan PC 01, et si un des documents graphiques des projets montre l’effet visuel du projet depuis le parc de ce château, l’existence du château à proximité des projets n’est mentionné par aucune des pièces du dossier de demande. Toutefois, et alors que ce château ne fait l’objet d’aucun classement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’insuffisance sur ce point du dossier de demande ait été de nature, compte tenu de la distance séparant ce château du projet, de la configuration des lieux et des documents joints à la demande, à fausser l’appréciation du service instructeur. Par ailleurs, la notice, ainsi que les documents graphiques produits à l’appui de la demande, font état du caractère agricole d’une partie des terrains bordant l’assiette des projets.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les parties retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaitre, en fonction des caractéristiques du projet : (…) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; « .
13 Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comporte des notices paysagères très détaillées faisant apparaître le traitement envisagé des espaces verts et des végétations en limite de terrain. Si M. D… fait valoir que certaines plantations envisagées sont situées en dehors des limites parcellaires, le pétitionnaire étant également en charge de l’aménagement du reste de la zone d’aménagement concerté, une telle circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à caractériser une insuffisance du dossier de demande de permis de construire, lequel comporte des plans faisant apparaître les plantations envisagées.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » Il ressort des pièces du dossier que la notice et les plans du projet font apparaître les conditions dans lesquelles s’organise l’accès au terrain pour les véhicules et les piétons. Par ailleurs, la servitude pour cheminement piétonnier, qui grève au demeurant le terrain voisin du terrain d’assiette, figure sur le plan de vente et de servitude joint à la demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
15. En sixième lieu, les modalités d’accès au terrain figurent clairement sur les plans et la notice produits au dossier. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le terrain d’assiette du projet n’est pas enclavé, le moyen tiré de ce qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, l’emplacement et les caractéristiques de la servitude ne figurent pas sur le plan de masse ne peut qu’être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan (…) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. »
17. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte des plans faisant apparaître le lieu de raccordement des projets au réseau public d’assainissement, ainsi qu’une notice VRD décrivant suffisamment les modalités de raccordement envisagées. Dans ces conditions, et alors que M. D… ne peut utilement, pour contester l’insuffisance du plan de masse, faire valoir que le réseau public serait inexistant, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire sur ce point doit être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : » Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. »
19. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet porterait sur la construction de plusieurs bâtiments sur un terrain devant être divisé avant l’achèvement des travaux. Par suite, les pétitionnaires n’avaient pas à joindre à leur demande le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs prévu par les dispositions citées au point précédent en cas de permis valant division.
20. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont il est fait mention dans le document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique, dont la production est exigée en vertu des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, correspondent aux anciennes références cadastrales du terrain d’assiette du projet et que l’attestation, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des autres mentions du document, porte bien sur le projet litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande en ce que cette attestation aurait été étrangère au projet doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles fixées par le PLU :
21. En premier lieu, si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. Il s’ensuit, d’autre part, que lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.
22. M. D… fait valoir que l’accès aux bâtiments autorisés par les permis de construire délivrés les 2 août 2018 et 3 août 2018 est commun, de même que la rampe d’accès permettant d’accéder aux places de stationnement en sous-sol, que les projets seront desservis par les mêmes réseaux publics et qu’il est prévu une intégration paysagère commune. Ces seules circonstances ne sauraient toutefois établir que les bâtiments, physiquement distincts, présenteraient entre eux des liens fonctionnels tels qu’ils caractériseraient un ensemble immobilier unique devant en principe faire l’objet d’un seul permis de construire. Au demeurant, les deux demandes ont été déposées concomitamment et ont fait l’objet d’une instruction commune par les services de la commune D…. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux sont entachés d’illégalité en ce qu’ils ne délivrent pas une autorisation unique doit être écarté.
23. En deuxième lieu, le terrain d’assiette du projet étant situé en zone 1AUb2 du PLU, qui fait l’objet d’un règle