CAA de DOUAI, 3ème chambre, 18/02/2021, 20DA01835 à 20DA01851, Inédit au recueil Lebon

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CAA de DOUAI, 3ème chambre, 18/02/2021, 20DA01835 à 20DA01851, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme AB… AA…, ainsi que seize autres salariés de la société Polyclinique du Val de Sambre, ont demandé au tribunal administratif de Lille, par requêtes distinctes, d’annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre.

Par un jugement commun n° 2002924 à 2002934, 2002939 à 2002942 et 2002955-2002956 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20DA01835, le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AB… AA…, représentée par Me S… V…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;

3°) de mettre à la charge de de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01836 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AB… Z…, représentée par Me S… V…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;

3°) de mettre à la charge de de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

III. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA001837 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AG… Y…, représentée par Me S… V…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;

3°) de mettre à la charge de de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

IV. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01838 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AH… O…, représentée par Me S… V…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;

3°) de mettre à la charge de de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

V. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01839 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme M… E…, représentée par Me S… V…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;

3°) de mettre à la charge de de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

VI. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01840 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme J… I…, représentée par Me S… V…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;

3°) de mettre à la charge de de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

VII. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01841 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme L… AI…, représentée par Me S… V…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;

3°) de mettre à la charge de de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

VIII. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01842 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme G… C…, représentée par Me S… V…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;

3°) de mettre à la charge de de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

IX. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01843 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AB… AE…, représentée par Me S… V…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;

3°) de mettre à la charge de de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

X. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01844 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme P… U…, représentée par Me S… V…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;

3°) de mettre à la charge de de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

XI. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01845 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AK… R…, représentée par Me S… V…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;

3°) de mettre à la charge de de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

XII. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01846 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme H… X…, représentée par Me S… V…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;

3°) de mettre à la charge de de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

XIII. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01847 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme D… F…, représentée par Me S… V…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;

3°) de mettre à la charge de de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

XIV. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01848 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme N… K…, représentée par Me S… V…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;

3°) de mettre à la charge de de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

XV. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01849 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AC… T…, représentée par Me S… V…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;

3°) de mettre à la charge de de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

XVI. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01850 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme AF… B…, représentée par Me S… V…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;

3°) de mettre à la charge de de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

XVII. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01851 le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, Mme Q… AD…, représentée par Me S… V…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Polyclinique du Val de Sambre ;

3°) de mettre à la charge de de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code du travail ;

– le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

– et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes des dix-sept salariées de la Polyclinique du Val de Sambre, visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. La société Polyclinique du Val de Sambre a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Valenciennes du 22 juillet 2019. Ce même tribunal a prononcé la cessation de l’activité maternité de cette société par jugement du 2 décembre 2019. Dans ce cadre, après réaffectation de sept salariés de la maternité au sein de la polyclinique, a été élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi concernant les dix-sept emplois restants de la maternité. Par décision du 10 février 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Les dix-sept salariées concernées relèvent appel du jugement du 23 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes d’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 février 2020.

Sur la procédure d’information et de consultation du comité social et économique :

3. Lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. Il appartient à ce titre à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité d’entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.

4. Aux termes du I de l’article L. 1233-58 du code du travail :  » En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4./ L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l’article L. 2323-31 ainsi qu’aux articles : /…/ 3° L. 1233-30, I à l’exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés ; / 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l’expert ; / 5° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l’autorité administrative ; / 6° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l’emploi ;/ 7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés. » et aux termes du I de l’article L. 1233-30 du même code :  » Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l’objet de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article (…). « . Par ailleurs, l’article L. 2323-31 du même code dispose que :  » Le comité d’entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. / Il émet un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application (…) « . Enfin, aux termes de l’article L. 1233-31 du code du travail :  » L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. « .

5. En premier lieu, les appelantes soutiennent que les membres du comité social et économique n’ont pas reçu les informations leur permettant de se prononcer sur le projet de restructuration et de compression des effectifs. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une note d’information a été remise aux membres du comité social et économique et mise à jour à l’occasion des réunions consacrées à l’examen du plan de sauvegarde de l’emploi des 23 décembre 2019, 13 janvier et 4 février 2020. Cette note comprenait toutes les informations prévues par les dispositions citées au point 3, notamment les raisons économiques et financières du plan, le nombre, la catégorie et le calendrier des licenciements envisagés, les informations sur la recherche de reclassement et les mesures financières de formation, d’adaptation et d’aide au reclassement. En outre, le comité social et économique a pu bénéficier des résultats d’une étude réalisée par un expert à sa demande, qui a été présentée lors de la séance du comité du 13 janvier 2020. Le document remis au comité social et économique rend également compte de discussions engagées avec le centre hospitalier Sambre-Avesnois pour le transfert de la maternité, qui n’ont pu aboutir, l’appel d’offres de cession partielle lancé par l’administrateur judiciaire s’étant révélé infructueux. Les appelantes allèguent que le comité social et économique n’a pas disposé d’informations sur une activité de remplacement envisagée par le président de la polyclinique, à savoir la création d’un pôle gériatrique. Toutefois, il ne s’agissait que d’un projet hypothétique dont le calendrier de réalisation n’avait pas été fixé, ce dont les membres du comité social et économique ont été informés, ainsi que cela ressort du compte-rendu de la réunion du 4 février 2020. En application des articles du code du travail cités au point 4, les informations portées à la connaissance des membres du comité social et économique n’avaient à porter que sur le projet de restructuration, les licenciements et les reclassements des salariées de la maternité, et aucun reclassement n’était envisagé dans cet éventuel nouveau service dont le projet était encore trop peu avancé. Il résulte donc de ces éléments que les membres du comité social et économique, ont disposé, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, de toutes les informations sur les mesures de nature économique envisagées, compte tenu de la cessation d’activité ordonnée par le tribunal de commerce.

6. En deuxième lieu, si l’article L. 2312-18 du code du travail prévoit la mise à disposition du comité social et économique d’une base de données économiques et sociales, cet outil pérenne ne constitue pas une procédure propre à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi et à l’information des membres du comité économique et social dans ce cadre. Par suite, la circonstance qu’une telle base n’ait pas été mise en place, ne suffit en tout état de cause, à démontrer que le comité social et économique a été privé d’éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur le plan de sauvegarde de l’emploi. Or, ainsi qu’indiqué au point 5, les membres du comité social et économique ont disposé de toutes les informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. Les appelantes ne précisent d’ailleurs pas les informations issues de la base de données, dont le comité n’aurait pas disposé. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.

7. En troisième lieu, les appelantes soutiennent que les informations données au comité social et économique sur les conséquences des licenciements en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail, étaient insuffisantes. Toutefois, la note d’information remise au comité, dans sa version mise à jour avant la séance du 4 février 2020, comprenait des informations précises sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des sept salariés de la maternité, reclassés au sein de la polyclinique et ainsi affectés par le licenciement de leurs collègues. Si les appelantes font état d’une expertise demandée par le comité social et économique dans sa séance du 23 décembre 2019 dont les résultats n’ont été communiqués au comité social et économique que postérieurement à son avis sur le plan de sauvegarde pour l’emploi, cette étude était demandée en application de l’article L. 2315-94 du code du travail, et donc était sans lien avec la procédure de la consultation du comité social et économique sur le plan de sauvegarde de l’emploi. En l’espèce, l’expert avait pour mission de dresser un état des lieux et de faire des propositions pour pallier la dégradation des conditions de travail des cent-quatre-vingt salariés de la polyclinique. Elle ne portait donc pas spécifiquement sur l’impact des dix-sept licenciements sur les salariés restants. Au surplus, compte tenu de l’activité spécifique de la maternité, la cessation de cette activité n’a pas entraîné de surcroît de travail ou de réorganisation pour les autres services de la polyclinique, en dehors du renforcement apporté par les sept salariés reclassés antérieurement à l’homologation du plan. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que le comité social et économique n’ait pas pu se prononcer en connaissance de cause sur le plan de sauvegarde de l’emploi, en raison d’informations insuffisantes sur les conséquences sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des licenciements projetés.

8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1233-57-6 du code du travail :  » L’administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l’employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l’article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique et, lorsque la négociation de l’accord visé à l’article L. 1233-24-1 est engagée, le cas échéant aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. / L’employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales. « . L’obligation qui incombe à l’administration d’envoyer copie au comité social et économique des observations qu’elle adresse à l’employeur sur le fondement de l’article L. 1233-57-6 du code du travail vise à ce que ce comité dispose de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause. Le respect de cette obligation doit, par suite, être pris en compte dans l’appréciation globale de la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise à laquelle doit se livrer l’administration à la date où elle statue sur la demande d’homologation.

9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux courriers électroniques adressés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à l’employeur le 24 décembre 2019 et le 30 janvier 2020 constituent uniquement des précisions techniques sur la constitution du dossier ou des demandes de pièces et non des observations sur le contenu du plan. Par ailleurs, si le courrier électronique du 24 décembre 2019 évoque la probable suppression de l’allocation temporaire dégressive, cette information a été portée à la connaissance des membres du comité social et économique lors de la séance du 13 janvier 2020. De même, si le courrier électronique du 30 janvier 2020 demande la copie de la réponse du groupe CP investissement auquel appartient la polyclinique sur l’abondement du plan, les membres du comité ont été informés de l’absence d’abondement du plan par le groupe, lors de la réunion du 4 février 2020. L’absence de communication des courriers électroniques du 24 décembre 2019 et du 30 janvier 2020 n’a donc pas privé les membres du comité social et économique d’informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause.

Sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi :

10. Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail :  » Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.  » et aux termes de l’article L. 1233-62 du même code :  » Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; / 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ; / 2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ; / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; / 6° Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifeste


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