CAA de DOUAI, 2ème chambre – formation à 3, 06/02/2018, 16DA02520, Inédit au recueil Lebon

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CAA de DOUAI, 2ème chambre – formation à 3, 06/02/2018, 16DA02520, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A…B…a demandé au tribunal administratif de Lille la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2007 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme totale de 25 339 euros.

Par un jugement n° 1305256 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, M. B…, représenté par Me C…D…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 octobre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

– et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la société  » Central Store « , dont M. B…est associé à 50 % et le gérant, l’administration a constaté que l’intéressé avait bénéficié, au cours de l’année 2007, de distributions correspondant au solde créditeur de son compte courant d’associé ouvert dans les écritures de la société pour un montant total de 53 500 euros ; que cette somme, ramenée par le service à 47 700 euros à la suite des observations formulées par l’intéressé, a été imposée au titre de revenus distribués sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts ; que l’administration a mis à la charge de M.B…, au titre de l’année 2007, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités correspondantes ; que M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 20 octobre 2016 rejetant sa demande de réduction de ces impositions à hauteur de 25 339 euros ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts alors applicable :  » 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…)  » ;

3. Considérant qu’il appartient à M. B…, qui n’a pas présenté ses observations dans le délai qui lui était imparti en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée, de justifier de l’origine des sommes créditées en espèces sur son compte bancaire pour un montant de 30 200 euros et de 17 500 euros ; que s’il soutient que les sommes, dont le montant global est de 30 200 euros, correspondent à des prêts familiaux qui ont été effectivement versés par des membres de sa famille, les attestations produites émanant de son père, de son frère et de sa soeur, déclarant lui avoir consenti une aide financière de respectivement, 10 000 euros, 13 000 euros et 4 000 euros, établies le 10 octobre 2012, ne permettent pas, en l’absence de production des conditions d’octroi et de remboursement de ces prêts, d’apporter la preuve qu’il s’agirait de prêts familiaux ; qu’en outre, si M. B…fait valoir que la somme de 17 500 euros inscrite à son compte-courant d’associé au sein de la société résulte d’une erreur comptable qui a été corrigée en 2010, il est toutefois constant que cette somme a été inscrite à son compte-courant d’associé au cours de l’année 2007 et qu’ainsi, il est réputé en avoir eu la disponibilité ; que si M. B…fait également valoir qu’il n’avait pas la possibilité de prélever la moindre somme eu égard au résultat déficitaire de la société, il ne l’établit pas par les seuls éléments produits alors que la comptabilité de cette société a été regardée comme non-probante compte-tenu des graves irrégularités comptables et des omissions de recettes constatées ; que par suite, l’administration a pu estimer, à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts que ces sommes correspondaient à des revenus distribués et les soumettre à l’impôt, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B…est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A…B…et au ministre de l’action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

3

N°16DA02520


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