Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E…, expert désigné, a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens d’étendre l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 1802906 du tribunal administratif d’Amiens du 11 mars 2019 à la société Eiffage Route Nord Est, venant aux droits de la société Eiffage Travaux Publics Nord.
La commune de Tergnier a, à cette occasion, demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens d’étendre les opérations d’expertise prescrite par l’ordonnance n° 1802906 du tribunal administratif d’Amiens le 11 mars 2019 à l’examen des nouveaux désordres relevés.
Par une ordonnance n° 1901902 du 19 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a, d’une part, étendu à la société Eiffage Route Nord Est, les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 1802906 du 11 mars 2019 et, d’autre part, rejeté la demande de la commune de Tergnier.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 décembre 2019, la commune de Tergnier, représentée par Me B… C…, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues aux nouveaux désordres relevés ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Tergnier a conclu un marché de travaux en vue de la construction d’un centre social multi-accueil. Ayant constaté des désordres affectant diverses parties du bâtiment, la commune a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens la désignation d’un expert. Par une ordonnance du 11 mars 2019, le tribunal a fait droit à cette demande et a confié l’expertise portant sur les désordres susmentionnés à M. E…, expert. Constatant de nouveaux désordres, la commune de Tergnier a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens l’extension des missions d’expertise. La commune relève appel de l’ordonnance du 19 septembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : » Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction « . Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : » Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles « .
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort notamment de ses points 3 et 7 que l’ordonnance du 11 mars 2019 prescrivait une expertise afin d’apprécier les désordres affectant le centre social multi-accueil consistant en des fissures, le décollage de plots, des problèmes de fermeture d’une porte métallique et des fuites d’eau. La commune a dressé une longue liste de nouveaux désordres dont le détail est donné en pages 4 et 5 de sa demande d’extension devant le tribunal ou dans la pièce numérotée 2 devant la cour et qu’elle fait également apparaître sur un plan qui constitue la pièce numérotée 19 jointe à ladite demande et numérotée 3 devant la cour. Il résulte de l’instruction, en particulier des photographies versées au débat par la commune, qu’existent sur l’ensemble de l’ouvrage de nombreux désordres consistant notamment en des fissures sur les murs et les joints de fenêtres, des fuites d’eau et manifestations d’humidité, des stores et pare-soleil défectueux ou encore en des problèmes thermiques. Ainsi, ces désordres sont de même nature que ceux visés par l’ordonnance de référé initiale qui a pour objet de faire évaluer les malfaçons et désordres affectant l’ensemble de l’ouvrage, concernent les mêmes parties contractantes et relèvent des mêmes marchés que ceux de l’expertise déjà ordonnée. Cette extension d’expertise présente ainsi une utilité dans la perspective du litige éventuel qui pourrait opposer la commune et les constructeurs. Par suite, ces désordres présentent le caractère de questions techniques qui se révèlent indispensables à la bonne exécution de la mission confiée à l’expert, au sens de l’article R. 532-3 précité du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d’étendre l’expertise aux désordres relevés par la commune dans sa requête.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves ou de protestations. Les conclusions en ce sens des parties doivent en conséquence être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance du 19 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens est annulée en tant qu’elle rejette la demande de la commune de Tergnier.
Article 2 : La mission confiée à M. E…, expert désigné, est étendue aux nouveaux désordres constatés par la commune de Tergnier tels que mentionnés dans sa pièce numérotée 2 annexée à la présente procédure et faisant l’objet du plan joint en pièce numérotée 3.
Article 3 : Les conclusions tendant à donner acte de réserves et protestations sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tergnier, M. A… E…, expert, la société Ramery Energies, venant aux droits de la société Coexia Electric, la société Architectoni, la société Eiffage Route Nord Est, venant aux droits de la société Eiffage Travaux Publics Nord, la société Eiffage Construction Aisne, à Me F… D…, mandataire liquidateur de la société Caméléon, à la société A2A Alternative Ascenseurs, la société Eiffage Energie Systèmes – Infra Nord, la société Eiffage Construction Picardie, la société Farasse Fluides, la société Lagarde et Meregnani, la société RC2B, la société Menuiseries Frontonaises, l’entreprise Patrick Mereau, la société Espace Aluminium Vermandois, la société Roquigny, la société Soprema, la société CMB et à la société Demolaf.
N°19DA02320 2