Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d’exercice libéral par actions simplifiée Novescia Midi-Pyrénées a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 pour une somme globale de 38 048 euros.
Par un jugement n° 1602950 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, et un mémoire, enregistré le 25 octobre 2019, la société Novescia Midi-Pyrénées, représentée par Me A…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 octobre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 pour une somme globale de 38 048 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que :
– Le jugement attaqué n’a pas statué sur les moyens tirés de ce que, selon la jurisprudence judiciaire et les prises de position ministérielles sur ce sujet, les actionnaires d’une société d’exercice libéral sont des travailleurs indépendants, de ce que la doctrine fiscale est opposable à l’administration, de ce que l’administration ne peut en revanche se prévaloir de sa propre doctrine et, en particulier, des réponses ministérielles Cousin et Lamour, de ce que la notion de travailleur économiquement dépendant n’existe pas en droit français et de ce que les biologistes médicaux minoritaires sont des tiers à l’entreprise ;
– Les biologistes associés sont des tiers à l’entreprise nonobstant la circonstance qu’ils ne disposent pas de clientèle propre ou individualisée, perçoivent une rémunération forfaitaire, dès lors, notamment, qu’ils n’accomplissent pas leurs fonctions dans le cadre d’un service organisé et qu’ils ont la qualité de travailleurs indépendants ;
– en l’absence de texte législatif en ce sens ou de nécessité de cohérence juridique, l’administration ne peut se prévaloir de l’autonomie du droit fiscal ;
– elle est fondée à se prévaloir de l’instruction fiscale du 25 mai 2010 en tant qu’elle est relative à la notion de services extérieurs.
Par des mémoires, enregistrés les 27 juin 2019 et 8 janvier 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par décision du 11 janvier 2021, il a procédé au dégrèvement de la totalité des impositions en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
– le règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général modifié ;
– le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. B…,
– et les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’exercice libéral par actions simplifiée Novescia Midi-Pyrénées a pour objet social l’exploitation de laboratoires d’analyses médicales. Elle était détenue, sur la période considérée, par la société Laboratoris Amiel à hauteur de 99,99 % des parts représentant 49,79 % des droits de vote, le solde du capital et des droits de vote étant détenus par vingt biologistes médicaux. À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises d’un montant global de 38 048 euros. La société Novescia Midi-Pyrénées relève appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments.
2. Par décision du 11 janvier 2021, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions en litige. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet en tant qu’elles tendent à l’annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions litigieuses.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Novescia Midi-Pyrénées tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions litigieuses.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à société d’exercice libéral par actions simplifiée Novescia Midi-Pyrénées et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme C…, présidente-assesseure,
M. Manuel B…, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.
Le président de chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N°18BX04359