Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée ABF Immo a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
Par un jugement n° 1800708 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, la société ABF Immo, représentée par Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 juillet 2020 ;
2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, un terrain sur lequel des constructions peuvent être autorisées en conformité avec le droit de l’urbanisme présente le caractère d’un terrain à bâtir même s’il comporte des constructions de plus de cinq ans si celles-ci sont destinées à être démolies ;
– en l’espèce avant l’acquisition du terrain, elle avait obtenu l’autorisation de créer un lotissement de trois lots sur la parcelle concernée ; ainsi la condition d’identité juridique est satisfaite ;
– enfin, dans la réponse au sénateur Vogel publiée le 17 mai 2018, l’administration admet qu’un terrain qui n’a pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition puisse, après division en vue de la revente en plusieurs lots, bénéficier du régime de la marge dès lors que la condition d’identité juridique est satisfaite.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
– le code général des impôts ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
– et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société ABF Immo, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service l’a informée, par une proposition de rectification du 2 juillet 2015, de son intention de remettre en cause l’application du régime de la marge prévu par l’article 268 du code général des impôts à trois opérations de cessions de terrains à bâtir réalisées entre le 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
2. Cette société relève appel du jugement du 23 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l’année 2013 et qui trouve son origine dans le contrôle précité.
3. Le I de l’article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, issue de l’article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l’article 266 du même code, l’assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession.
4. L’article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : » Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat « . L’article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction également issue de l’article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que : » S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir (…), si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre : / 1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ; / 2° D’autre part, selon le cas : / – soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain(…); / – soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectué « .
5. Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d’assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment.
6. Il résulte de l’instruction que la société appelante a, au cours de la période d’imposition litigieuse, cédé trois terrains à bâtir issus de la division parcellaire d’un terrain et soumis ces cessions à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, régime dont l’application a été remise en cause par le service ainsi qu’indiqué au point 1. Dans la mesure où le terrain acquis par la société intimée supportait une construction, il revêtait le caractère de terrain bâti, alors même que la société avait obtenu une autorisation de lotissement, et, en conséquence et ainsi qu’il a été dit au point 5, les cessions, après une division parcellaire intervenue postérieurement à l’acquisition, de parties non bâties provenant de ce terrain ne pouvaient ouvrir droit au régime prévu par les dispositions précitées de l’article 268 du code général des impôts, ainsi que l’ont estimé les premiers juges.
7. Par ailleurs et à supposer même que la société puisse être regardée comme demandant le bénéfice de la garantie offerte aux contribuables par les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle n’est pas fondée, en tout état de cause, à opposer à l’administration la réponse ministérielle à la question au sénateur Vogel publiée le 17 mai 2018, postérieure à la période d’imposition en litige. Au demeurant, elle ne donne pas des dispositions législatives applicables une interprétation différente de celle dont il a été fait application au point 6 du présent arrêt.
8. Il résulte de ce qui précède que la société ABF Immo n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ABF Immo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ABF Immo et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.
La présidente-assesseure,
Frédérique Munoz-PauzièsLe président-rapporteur,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 20BX03164