Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant-dire droit n° 18BX03028 du 9 février 2021, la cour, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a sursis à statuer sur la requête de la ministre de la transition écologique tendant à l’annulation du jugement du 30 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi par la commune de Glénouze et par M. B… et Mme A… C…, a prononcé l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2016 de la préfète de la Vienne relatif à l’enregistrement d’une installation de méthanisation au profit de la société Métha Center 86, société à responsabilité limitée, sur le territoire de la commune de Curçay-sur-Dive, ainsi que de l’arrêté du 8 novembre 2016 portant modification de l’arrêté du 27 octobre 2016.
La société Métha Center 86 a produit une pièce enregistrée le 4 juin 2021.
La ministre de la transition écologique, à la demande de la cour, a produit des pièces enregistrées le 29 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
– et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 octobre 2016, modifié à raison d’erreurs matérielles par l’arrêté du 8 novembre 2016, la préfète de la Vienne a procédé à l’enregistrement d’un projet d’installation de méthanisation situé sur le territoire de la commune de Curçay-sur-Dive, au profit de la société Métha Center 86, au titre des rubriques 2781-1 et 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Saisi par la commune de Glénouze, commune voisine de la commune d’implantation de l’installation, et par M. et Mme C…, le tribunal administratif de Poitiers, par jugement du 30 mai 2018, a prononcé l’annulation de ces deux arrêtés préfectoraux. La ministre de la transition écologique fait appel de ce jugement.
2. Par un arrêt avant-dire droit du 9 février 2021, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, la cour, après avoir écarté le second moyen d’annulation retenu par les premiers juges ainsi que les autres moyens invoqués par les demandeurs de première instance, a sursis à statuer sur la requête d’appel de la ministre pendant un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt, pour permettre la régularisation du vice tiré de l’absence, au dossier de demande de la société Métha Center 86, d’éléments suffisants concernant ses capacités financières au regard de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement dans sa version applicable.
3. Il résulte de l’instruction que le 31 mai 2021, la préfète de la Vienne a pris un arrêté complétant l’arrêté du 27 octobre 2016 après le dépôt, par la société à responsabilité limitée Métha Center 86, de compléments à son dossier de demande, les 17 et 23 mars 2021, et après organisation d’une consultation du public du 19 avril au 17 mai 2021. Il résulte également de l’instruction que le complément de dossier soumis à la consultation du public et au vu duquel a été pris l’arrêté du 31 mai 2021 comportait l’exposé de la composition du capital de la société, assorti d’informations sur les deux sociétés actionnaires, et notamment le capital social, les secteurs d’activité, les équipes et le chiffre d’affaires de la société Sergies. Il comportait également un pacte d’associés et l’engagement des associés de la société Agri Center 86, actionnaire de la société Métha Center 86 à 51 %, à l’augmentation de capital de la société. Il présentait, enfin, un business plan indiquant le coût estimé du projet, les prévisions de son financement à 11 % sur fonds propres, à 19 % par des subventions et à 70 % par un emprunt, l’exposé des charges d’exploitation ainsi que des comptes d’exploitation prévisionnels jusqu’en 2037. Ces éléments présentaient de façon suffisante les capacités financières de la société Métha Center 86.
4. Ainsi, le vice rappelé au point 2 ci-dessus ayant été régularisé, la ministre de la transition écologique est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a annulé les arrêtés préfectoraux des 27 octobre et 8 novembre 2016.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la commune de Glénouze d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 mai 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Glénouze et par M. et Mme C… devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à la commune de Glénouze la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, à la commune de Glénouze, à M. B… et Mme A… C… et à la société Métha center 86.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Laury Michel, première conseillère
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Lu en audience publique, le 14 décembre 2021.
La première assesseure,
Laury Michel
La présidente-rapporteure,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03028