Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B…ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.
Par un jugement n°1401700 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2016 et 19 août 2016, M. et MmeB…, représentées par MeA…, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 010 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la procédure d’imposition méconnaît l’article L. 76B du livre des procédures fiscales : l’administration était tenue de leur communiquer, à la suite de leur demande dans le cadre de l’examen de situation fiscale personnelle, la copie des documents et informations obtenus de tiers et notamment de la société Benastar sur lesquels elle s’est fondée pour établir les impositions en litige ; si les originaux de ces documents ont été restitués, la lecture des propositions de rectification des 20 et 21 juillet 2010 permet de considérer que l’administration détient une copie des documents saisis dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Benestar ; la circonstance que les documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers ont déjà été communiqués à l’occasion d’une précédente procédure de redressement ne dispense pas l’administration de les communiquer à nouveau, sur demande de l’intéressé, dans le cadre d’une nouvelle procédure de redressement distincte de la première ; il incombait au service de leur communiquer et pour les besoins de la procédure de contrôle les concernant, l’intégralité des pièces obtenues dans le cadre d’une procédure distincte concernant la société Benestar ;
– dès lors qu’ils n’avaient pas élu domicile à l’adresse de leur conseil dans le cadre de la procédure de contrôle, ce dernier n’était pas habilité à recevoir les actes de procédure et notamment la copie des documents obtenus auprès de tiers ; dès lors, en adressant à leur conseil une partie des documents demandés, l’administration a méconnu la règle édictée par l’article
L. 76 B du livre des procédures fiscales selon laquelle la copie doit être adressée au contribuable qui en fait la demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2016 et 6 avril 2017, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B…ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2017, la clôture d’instruction a été fixée au 6 avril 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marianne Pouget,
– les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2007 et 2008, parallèlement à la vérification de comptabilité de la société Benestar I Cases Mobils MLT S.L. dont M. B…était l’un des actionnaires. Cette vérification de comptabilité s’est traduite, pour la société, par des rectifications au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, l’administration a notifié à M. et Mme B…des redressements portant sur des revenus réputés distribués par cette société qu’elle a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° de l’article 109, alinéa 1, du code général des impôts, au titre des années 2007 et 2008. M. et Mme B…relèvent appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes auxquelles ils ont été assujettis ainsi que des pénalités correspondantes.
2. M. et Mme B…se prévalent uniquement de la méconnaissance par l’administration de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
3. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : » L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article
L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. « .
4. Pour l’application des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d’adresser au mandataire du contribuable l’acte de procédure par lequel elle informe le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d’avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l’administration est tenue de lui adresser cet acte de la procédure d’imposition sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès. Les mêmes règles s’appliquent lorsque le contribuable demande par la suite une copie des documents susmentionnés.
5. En outre, lorsqu’elle est saisie par un mandataire lui-même ayant la qualité d’avocat d’une demande de communication des documents obtenus de tiers, l’administration ne commet aucune irrégularité de procédure en adressant directement les documents au mandataire, sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès si un tel mandat n’a pas été préalablement porté à sa connaissance par le contribuable.
6. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 23 novembre 2010, les avocats assistant M. et Mme B…dans le cadre de l’examen de leur situation fiscale personnelle ont demandé à l’administration la communication d’une copie des documents contenant les renseignements obtenus auprès des tiers exploités par le service pour établir les impositions en litige. En réponse à cette demande, l’administration fiscale a adressé le 30 novembre 2010 à l’un des avocats des contribuables les copies de 27 documents obtenus de tiers et, de surcroît, rappelé la liste des pièces saisies le 28 novembre 2008 au domicile de M. et Mme B…dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Benestar I Cases Mobils MLT sur lesquelles elle s’était également fondée mais qu’elle avait restituées le 27 février 2009.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que, même si M. et MmeB… n’avaient pas déclaré à l’administration avoir élu domicile au cabinet de leurs avocats aux fins d’y recevoir les actes de la procédure fiscale, l’administration n’a pas entaché celle-ci d’irrégularité en ne leur ayant pas communiqué directement une copie des documents obtenus de tiers qu’ils n’avaient pas eux-mêmes pris l’initiative de lui demander.
8. De plus, même si les pièces saisies au domicile des requérants au cours d’une visite domiciliaire effectuée en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales concernent la société dont M. B…était actionnaire, elles n’ont pas la nature de documents obtenus de tiers au sens de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Dès lors, M. et
Mme B…ne peuvent utilement soutenir qu’une copie de ces documents, qui au demeurant leur ont été restitués, aurait dû leur être communiquée.
9. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté en ses deux branches.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B…ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. L’Etat n’étant pas dans la présente instance partie perdante, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B…est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C…B…et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera délivrée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00630