CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 19/01/2016, 14BX01686, Inédit au recueil Lebon

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CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 19/01/2016, 14BX01686, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A…B…a demandé au tribunal administratif de la Martinique la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n°1300333du 10 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juin 2014 et le 18 juillet 2014, M.B…, représenté par MeC…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 10 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat des frais irrépétibles et de condamner l’administration fiscale aux entiers dépens.

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Vu :

– les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Bertrand Riou,

– les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B…est le gérant associé de la SARL Mini Maxi. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et M. B…a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2003, 2004 et 2005. A la suite de ces contrôles, il a été assujetti à des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003, 2004 et 2005. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de la Martinique en date du 10 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes.

Sur les conclusions du ministre des finances et des comptes publics à fin de non-lieu :

2. Le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements devant être prononcés pour tenir compte de la contribution locative de M. B…aux résultats de la société Mini Maxi, s’agissant des villas du Lamentin et de Case Pilote. Toutefois, aucun certificat de dégrèvement n’ayant été produit, il ne peut être fait droit à ces conclusions et il y a lieu de statuer, par voie de conséquence, sur l’intégralité des conclusions présentées par le requérant.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

3. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts :  » 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ». L’article 110 du même code précise que :  » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés « . L’article 111 dudit code dispose que :  » Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (…) ; ».

S’agissant des sommes inscrites au crédit du compte courant de M. B…en décembre 2003 :

4. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

5. Il est constant que le compte courant d’associé ouvert au nom de M. B…dans les écritures de la SARL Mini Maxi, a été crédité, le 10 décembre 2003, de plusieurs sommes pour un montant total de 368 566,67 euros. M. B…soutient que ces versements correspondent à des dépenses qu’il a consenties au profit de la société, au cours des années 1995, 1996 et 1997, afin de régler des fournisseurs panaméens. Toutefois, les quittances subrogatives qu’il produit ne précisent pas les factures adressées à la SARL Mini-Maxi qui auraient été acquittées par M. B…personnellement et sont dépourvues de date certaine. Aucune écriture comptable de cette société n’atteste de l’apurement des dettes que celle-ci aurait contractées à l’égard de ces fournisseurs. Les destinataires des  » ordres de bonification  » qui sont versés au dossier, c’est-à-dire des versements effectués depuis le compte suisse de M.B…, ne sont pas identifiés. Les montants figurant sur les quittances subrogatives ne concordent pas avec ceux des  » ordres de bonification « . Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’il aurait pris personnellement en charge le règlement de dettes sociales et que les crédits litigieux en seraient la contrepartie.

6. Si le requérant soutient qu’il n’a pas eu la disposition du montant inscrit à son compte courant, faute pour la société Mini Maxi de disposer d’une trésorerie suffisante, il ne le démontre pas. En effet, il ne produit aucun élément, notamment comptable, susceptible d’en justifier alors que, selon les affirmations non contestées de l’administration, les comptes annuels de l’exercice clos en 2003 font état d’une trésorerie positive et d’un résultat bénéficiaire.

7. Enfin, si M. B…entend invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative 5 B-214 n° 7 du 1er septembre 1999, celle-ci, en tout état de cause, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale qui serait différente de celle dont il a été fait application.

S’agissant des revenus réputés distribués à raison des rehaussements des résultats de la société Mini Maxi au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 :

8. La SARL Mini-Maxi a comptabilisé dans ses charges les loyers de villas, situées au Lamentin et à Case Pilote, occupées par M. B…à titre de résidence principale, les loyers d’une résidence située à Neuilly-sur-Seine, des frais de déménagement et d’assurance habitation, des frais d’un véhicule mis à la disposition de M.B…, ainsi que des frais de repas. Une partie de ces charges a été regardée par l’administration comme correspondant à des dépenses exposées dans l’intérêt personnel de M.B…. Après avis de la commission départementale des impôts, la SARL Mini-Maxi a fait l’objet de rehaussements de ses résultats des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 à hauteur de la totalité des loyers des villas du Lamentin et de Case Pilote, des 7/12 èmes des loyers de la résidence de Neuilly-sur-Seine, de 30% des frais de véhicule, de 4 218 euros au titre de frais de déménagement et assurance d’habitation, et de 3 531 euros, 5 283 euros, et 7 067 euros à raison des frais de repas au titre respectivement de chacun des trois exercices. Ces sommes ont été en conséquence réintégrées dans les résultats de la société, puis imposées entre les mains de M. B… en tant que revenus distribués.

9. Le résultat de la SARL Mini-Maxi au titre de l’exercice clos en 2003 était bénéficiaire tant avant qu’après les rectifications opérées. Le résultat déclaré au titre de l’exercice clos en 2004 était déficitaire à hauteur de 53 015 euros et les rectifications opérées ont abouti à un bénéfice de 17 450 euros. Enfin, le résultat déclaré au titre de l’exercice clos en 2005 était déficitaire et l’est resté après les rectifications effectuées.

10. En ce qui concerne l’année 2005, l’administration, ainsi qu’elle est en droit de le faire par substitution de base légale, dès lors que cela ne prive le contribuable d’aucune garantie, fonde, devant la cour, les redressements litigieux sur les dispositions, citées au point 3, du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts. Elle demande également cette substitution de base légale pour l’année 2004, s’agissant de la fraction des revenus distribués correspondant au déficit déclaré par la société pour cet exercice. Ce changement de base légale ne prive M. B…d’aucune garantie.

11. M.B…, qui avait la qualité d’associé de la SARL Mini-Maxi ainsi qu’il a été dit, ne conteste pas que les villas du Lamentin et de Case Pilote étaient destinées à son habitation personnelle en vertu des baux d’habitation qui ont été signés. Il n’apporte aucun élément permettant de penser que ces villas aient été d’une quelconque utilité pour la société. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’administration a considéré que les sommes prises en charge par la société à raison des loyers afférents à ces villas, correspondaient à des dépenses exposées dans l’intérêt personnel de M. B…et étaient imposables en tant que revenus distribués. Toutefois, M. B…a justifié avoir versé à la société des  » contributions locatives  » au titre de ces villas pour des montants respectifs de 8 148 euros, 16 747 euros et 24 990 euros au titre des années 2003, 2004 et 2005. L’administration admet qu’à hauteur de ces sommes, les impositions contestées ne sont plus justifiées. Il y a donc lieu, dans cette limite, de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige.

12. Le requérant ne conteste pas que le local loué à Neuilly-sur-Seine était utilisé par lui comme résidence secondaire. S’il fait valoir que cette résidence avait aussi une utilisation professionnelle, cette utilisation a été prise en compte à hauteur de 5/12èmes des loyers et M. B… n’apporte aucun élément qui pourrait conduire à retenir une fraction supérieure. En ce qui concerne les frais de véhicule, la part professionnelle a été finalement évaluée à 70% et ni l’usage privé de ce véhicule, ni la part de cet usage privé, ne sont sérieusement contestés par l’intéressé. S’agissant enfin des frais de repas, aucune indication n’ayant été fournie sur l’identité des convives par le requérant, ce dernier ne saurait se prévaloir de leur caractère professionnel.

S’agissant de la prestation compensatoire :

13. L’administration soutient, sans être contredite sur ce point, que la prestation compensatoire payée sous forme de rente à vie, prévue par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 avril 1994, est admise en déduction du revenu global de M. B…à raison d’un montant annuel de 29 179 euros. Par suite, le requérant n’est pas fondé, en l’absence de précisions supplémentaires, à contester  » les redressements effectués par l’administration au titre des prestations compensatoires, qui ont été payées en application d’un jugement « .

S’agissant des plus-values sur cessions de valeurs mobilières :

14. L’administration a imposé, sur le fondement de l’article 150-0 A du code général des impôts, au titre de l’année 2004, deux plus-values réalisées à l’occasion de ventes de titres effectuées le 23 avril 2004 à partir de deux comptes ouverts au nom du contribuable dans les écritures de  » Fortis Banque « . Le montant de ces plus-values a été déterminé à partir des documents fournis par la banque elle-même. Pour soutenir que le montant ainsi imposé est excessif, le requérant fournit un document émanant de  » Fortis banque « . Toutefois, ce document concerne une vente de titres effectuée le 8 mars 2004 à partir d’un autre compte ouvert au nom de M. B…dans les écritures de cette banque. Dans ces conditions, il ne saurait démontrer le caractère excessif des plus-values imposées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B…est seulement fondé à demander la réduction des bases d’imposition des impositions en litige à hauteur de 8 148 euros pour l’année 2003, 16 747 euros pour l’année 2004 et 24 990 euros pour l’année 2005 et la réformation en ce sens du jugement attaqué.

Sur l’article L 761-1 du code de justice administrative :

16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B…au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : M. B…est déchargé des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans la mesure où ces impositions procèdent de l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes s’élevant à 8 148 euros pour l’année 2003, 16 747 euros pour l’année 2004 et 24 990 euros pour l’année 2005.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 14BX01686


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