CAA de BORDEAUX, 3ème chambre – formation à 3, 17/01/2017, 14BX02647, Inédit au recueil Lebon

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CAA de BORDEAUX, 3ème chambre – formation à 3, 17/01/2017, 14BX02647, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B…C…ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de les décharger des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2007.

Par un jugement n° 1101342 du 29 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2014, M. et MmeC…, représentés par Me A…, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées en tant qu’elles ont été établies sur la base d’un prix moyen pondéré unitaire d’acquisition de 23,6 euros alors que ce prix aurait dû être fixé à 38,63 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

– les autres pièces du dossier ;

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

– et les conclusions de M. D… de la Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C…a fondé en 1982, le groupe Matebat, leader de la location de grues à destination des acteurs du bâtiment et des travaux publics. En 2003, la SAS Matebat Holding, holding du groupe créée le 28 janvier 1991, a ouvert son capital au groupe Ciclad dans le cadre d’une opération de capital développement. Au mois de novembre 2007, le fonds d’investissement LPFI Croissance a réalisé une opération de  » leverage buy out (LBO)  » sur la société Matebat Holding consistant en une transmission directe, par voie d’apport en nature et cession, de 100% des actions de la société Matebat Holding à la SAS Holgat située à Fenouillet (31150). M.C…, qui possédait à cette date 27 200 titres de la société Matebat Holding, en a apporté 10 880 à la SAS Holgat et lui en a cédé 13 620, les 2 700 titres restants étant apportés à la SARL Lavalade Finance dont M. C…détenait 99,99% des parts. A la suite de la cession des 13 620 titres intervenue le 23 novembre 2007, M. et Mme C…ont déclaré une plus-value de 9 364 567 euros. Aux termes d’une proposition de rectification du 13 octobre 2009, l’administration a remis en cause le montant de la plus-value déclarée résultant de la cession par M. C…des 13 620 actions de la SAS Matebat Holding, et rectifié en conséquence les bases d’imposition des contribuables à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l’année 2007. M. et Mme C…ont contesté les impositions résultant de ces rectifications par une réclamation du 27 juillet 2010, laquelle a donné lieu à une décision de rejet en date du 27 janvier 2011. Ils font appel du jugement du 29 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige :  » I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu (…) « . Aux termes de l’article 150-0 D du même code :  » 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (…) 3. En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres. (…) « .

3. Dès lors qu’elle ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, l’administration est en droit d’invoquer à tout moment de la procédure tous moyens de nature à faire reconnaître le bien-fondé des impositions contestées. Les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d’un patrimoine privé sont soumis à l’impôt sur le revenu en application des dispositions précitées du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, le 1 de l’article 150-0 D précisant que ces gains nets sont constitués, en principe, par la différence entre le prix effectif de cession des titres, et lorsqu’ils ont été acquis à titre onéreux, leur prix effectif d’acquisition. Dans la mesure où l’ensemble des titres cédés par M. C… le 23 novembre 2007 ont tous été acquis au même prix, cette cession était imposable en vertu des dispositions du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts. Le ministre est, par suite, fondé à demander en appel, en réponse au moyen d’ordre public soulevé par la cour, que le fondement légal résultant du 1 de ces dernières dispositions soit substitué à celui résultant des dispositions du 3 de ce même article, primitivement retenu.

4. Il résulte de l’instruction que les associés de la SAS Matebat Holding ont, au cours d’une assemblée générale mixte tenue le 28 juin 2001, adopté plusieurs résolutions, dont notamment une 5ème résolution, par laquelle ils ont décidé de réduire le capital de la société pour amortir les pertes, une 6ème résolution, autorisant le remboursement partiel et anticipé du capital social aux associés, et une 7ème résolution, décidant la conversion du capital social en unités euro et la fixation du montant nominal des actions à 10 euros. Préalablement à l’adoption de ces résolutions, M. C… détenait 101 350 titres, représentant 50 % du capital social, chaque titre ayant été acquis au prix de 100 francs, soit 15,24 euros.

5. Pour la détermination de la valeur d’acquisition des titres vendus par M. C… le 23 novembre 2007, l’administration a considéré que les trois résolutions susmentionnées avaient autorisé trois opérations qui devaient être appréciées indépendamment les unes des autres, dans un ordre chronologique, s’agissant de leur impact sur cette valeur d’acquisition. Elle a ainsi estimé qu’à l’issue de la réduction de capital décidée par la 5ème résolution, le prix unitaire d’acquisition des titres détenus par M. C… devait être fixé à 35,98 euros, que le remboursement partiel et anticipé du capital décidé aux termes de la 6ème résolution n’avait pas eu d’impact sur cette valeur d’acquisition, qui était donc toujours de 35,98 euros, et que la conversion du capital social en euros ainsi que la réduction de la valeur nominale des titres décidées par la 7ème résolution avaient eu pour effet de porter le prix unitaire d’acquisition des titres détenus par M. C… à 23,60 euros.

6. En premier lieu, les requérants soutiennent qu’un tel découpage est artificiel et que les trois résolutions doivent être considérées dans leur globalité, comme participant d’une seule et même opération pouvant être assimilée à une réduction de capital, aux termes de laquelle M. C… n’aurait plus détenu que 46 400 titres dans le capital de la SAS Matebat Holding, pour un prix unitaire d’acquisition devant par suite être fixé à 33,30 euros.

7. Néanmoins, et dans la mesure où chacune de ces trois résolutions a eu un impact de nature différente sur le ratio entre le nombre de titres détenus par M. C… et le montant de sa participation au capital de la société, et donc sur la valeur d’acquisition des titres détenus, elles ne peuvent être regardées comme procédant d’une seule et même opération qui s’analyserait globalement comme une réduction de capital. En effet, aux termes de la 5ème résolution, la société holding a procédé à une réduction de capital par annulation de titres. Une telle opération s’analyse, du point de vue de l’associé, comme l’échange d’un plus grand nombre de titres anciens contre un moins grand nombre de titres nouveaux, de même nominal, et se traduit par conséquent par une augmentation uniforme de la valeur d’acquisition des titres détenus par chacun des associés. L’opération décidée aux termes de la 6ème résolution, s’analyse, sur le plan fiscal, non pas comme une annulation de titres, mais comme la cession par l’associé d’une partie de ses titres à la société. Une telle opération n’a donc aucune conséquence sur la valeur d’acquisition des titres conservés par chaque associé. Enfin, l’opération décidée par la 7ème résolution, qui a consisté à réduire la valeur nominale de chaque titre, sans que le montant du capital social ne s’en trouve affecté, a eu pour effet d’augmenter le nombre de titres détenus par chaque associé et donc, par voie de conséquence, de diminuer leur prix unitaire d’acquisition. Il en résulte par conséquent que, pour la fixation de la valeur unitaire d’acquisition des titres cédés le 23 novembre 2007 par application du 1 de l’article 150-0 D, c’est sans erreur d’appréciation que l’administration a distingué, dans les trois résolutions du 28 juin 2001, trois opérations successives dont il convenait de déterminer, pour chacune d’elles, l’impact sur cette valeur d’acquisition.

8. En deuxième lieu, les époux C…soutiennent que, pour la fixation du prix unitaire d’acquisition des titres vendus par M. C… le 23 novembre 2007, l’administration aurait dû tenir compte des opérations sur le capital qui ont été réalisées postérieurement au 28 juin 2001, à savoir deux cessions partielles de titres en date des 2 juillet 2001 et 6 novembre 2003, et un remboursement partiel d’apports en date du 27 juin 2002. Toutefois, et comme le remboursement partiel et anticipé du capital décidé aux termes de la 6ème résolution adoptée au cours de l’assemblée générale du 28 juin 2001, de telles opérations n’ont pas eu pour effet de modifier le ratio entre le nombre de titres détenus par M. C… et le montant de sa participation au capital de la société. Elles n’ont dès lors pas eu d’impact sur la valeur d’acquisition des titres qu’il détenait à la date du 23 novembre 2007. C’est donc à juste titre que l’administration n’en a pas tenu compte pour la détermination de cette valeur.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C…ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal administratif Toulouse les décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2007.

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C…demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C…est rejetée.

2

N° 14BX02647


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