CAA de BORDEAUX, 1ère chambre – formation à 3, 06/06/2019, 17BX01446, Inédit au recueil Lebon

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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre – formation à 3, 06/06/2019, 17BX01446, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B…C…a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

– d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 mai 2015 par lequel le maire d’Arcachon a autorisé l’entreprise de bateliers  » Spirit of Bassin  » à occuper et utiliser conjointement avec la sociétés Arcachon croisière océan et l’association Union des bateliers arcachonnais (UBA) le point de vente n° 2 situé à proximité de la jetée Thiers pour la commercialisation de titres de transport maritime de personnes jusqu’au 31 décembre 2015 contre une redevance de 553,33 euros, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux du 7 août 2015 ;

– d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du maire d’Arcachon du 17 juin 2015 portant règlement d’utilisation des jetées de la ville d’Arcachon par les entreprises de transport maritime de personnes, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux du 20 juillet 2015 ;

– de saisir 1’Autorité de la concurrence d’une demande d’avis ;

– d’enjoindre à la commune d’Arcachon de lui délivrer une autorisation d’occupation et d’utilisation d’un point de vente situé à proximité de la jetée Thiers exploitable tous les jours ;

– de condamner la commune d’Arcachon à lui verser une indemnité de 1 449 733,25 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015 en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1505107 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté n° 474 du maire d’Arcachon en date du 26 mai 2015 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M.C…, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2017 et un mémoire enregistré le 22 août 2018, M. C…, représenté par MeA…, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mars 2017 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d’Arcachon et à ce que l’Autorité de la concurrence soit saisie d’une demande d’avis ;

2°) de condamner la commune d’Arcachon à lui verser une somme de 1 399 183,20 euros au titre de son préjudice financier, 550,01 euros au titre du remboursement des frais engagés, 50 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015 ;

3°) de saisir l’Autorité de la concurrence d’une demande d’avis ;

4°) de débouter la commune d’Arcachon de l’ensemble de ses demandes ;

5°) de mettre à la charge de la commune d’Arcachon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– en lui attribuant un seul point de vente, un jour sur trois, alors que les autres points de vente sont occupés par l’Union des Bateliers Arcachonnais ou des entités en émanant, la commune d’Arcachon a faussé le libre jeu de la concurrence, permis à l’UBA d’occuper une position dominante sur le marché du transport de passagers et ainsi méconnu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;

– en jugeant que la commune d’Arcachon n’avait pas méconnu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, n’avait pas mis automatiquement l’UBA en situation d’abuser d’une position dominante et n’avait pas méconnu les stipulations des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ;

– la violation du principe de la liberté du commerce et de l’industrie ressort du compte-rendu de l’enquête des services de police ; de ce que le point de vente attribué au requérant l’a été à compter du 6 mai 2015, alors que les membres de l’UBA exploitaient les points de vente depuis le 1er janvier sans aucune autorisation officielle ; de même l’arrêté municipal portant autorisation d’accostage aux jetées a été délivré aux membres de l’UBA le 28 mars 2014 alors que la même autorisation ne lui a été délivrée que le 26 juin 2014 ; le règlement d’utilisation des jetées de la ville prévoit un nombre maximum de 45 bateaux pouvant être autorisés à accoster, dont 41 ont été délivrées à l’UBA alors même que certaines autorisations ont été délivrées à des bateaux ayant une capacité d’emport très faible ; certains bateaux ayant reçu des autorisations d’accostage ne sont en réalité pas exploités par l’UBA ; d’autres n’ont pas de licence ; la mairie a organisé une réunion avec l’UBA pour lui faire part de propositions d’attribution des points de vente avant la réunion avec l’ensemble des opérateurs ; la commune d’Arcachon organise le monopole de fait de l’UBA en limitant le nombre d’autorisations d’accostage disponibles pour les autres opérateurs ;

– ces éléments démontrent également que la situation de monopole de l’UBA est également constitutive d’un abus de position dominante ;

– les premiers juges ne pouvaient légalement rejeter sa demande de saisine de l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 462-3 du code de commerce au motif qu’ils ne relevaient aucune violation des règles relatives à la liberté du commerce et de l’industrie ;

– les agissements fautifs de la commune ont entraîné un manque à gagner qu’il évalue à 1 399 183,20 euros pour les années 2013 à 2015 ;

– il a engagé des frais à hauteur de 550,01 euros pour faire valoir ses droits ;

– il évalue les troubles dans les conditions d’existence causés par les agissements de la commune à 50 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2018, la commune d’Arcachon, représentée par MeD…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’article 1er du jugement attaqué sont irrecevables ;

– le gestionnaire domanial doit attribuer les autorisations d’occupation du domaine public au regard de l’intérêt du domaine et de son affectation, de l’intérêt général et, le cas échéant, des impératifs liés à la liberté du commerce et de l’industrie et au droit de la concurrence ; en l’espèce, compte tenu de la nécessité de limiter le nombre de points de vente des billets pour limiter l’atteinte au paysage environnant, l’arrêté du 9 avril 2015 n’a pas porté atteinte au principe de liberté du commerce et de l’industrie ni au principe de libre concurrence en disposant que la répartition des points de vente serait établie par la commune après consultation des bénéficiaires ;

– en attribuant au requérant une autorisation d’exploitation d’un seul point de vente mutualisé, elle s’est bornée à concilier le principe de libre concurrence et des considérations d’intérêt général et d’intérêt du domaine et à tenir compte de la différence de nature entre les prestations offertes par les différents opérateurs économiques ainsi que de la disparité de leurs moyens techniques ;

– la répartition des huit points de vente entre les bateliers en 2015 confirme l’absence de position dominante de l’UBA eu égard à la capacité d’emport des navires ;

– le manque à gagner invoqué n’est pas établi ;

– les frais divers et les troubles dans les conditions d’existence invoqués sont sans lien avec une quelconque faute commise par la commune.

Par ordonnance du 22 juin 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 23 août 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

– le code de commerce ;

– le code général de la propriété des personnes publiques ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. David Terme,

– les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

– et les observations de MeA…, représentant M. C…et les observations de Me D…, représentant la commune d’Arcachon.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 26 juin 2014, le maire d’Arcachon a autorisé M. C…à utiliser les jetées d’Arcachon pour l’accostage de son bateau  » Spirit of Bassin  » d’une capacité d’emport de 55 personnes du 1er janvier au 31 décembre 2014. Par un arrêté du 30 juillet 2014, le maire d’Arcachon a autorisé la compagnie  » Spirit of Bassin  » à utiliser conjointement avec l’Union des bateliers arcachonnais et la Compagnie maritime du bassin le point de vente n° 2 situé à proximité de la jetée d’Eyrac pour la commercialisation de titres de transport maritime de personnes pour la période du 1er août au 31 décembre 2014. Le 1er septembre 2014, M. C…a formé un recours gracieux à l’encontre de ce dernier arrêté, qui a été implicitement rejeté. M. C… a alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cet arrêté du 30 juillet 2014. Par un jugement n° 1500912 du 29 septembre 2016 devenu définitif, le tribunal a rejeté cette demande.

2. Par un arrêté du 26 mai 2015, le maire d’Arcachon a autorisé l’entreprise de bateliers  » Spirit of Bassin « , à occuper et utiliser jusqu’au 31 décembre 2015, conjointement avec la société Arcachon croisière océan et l’association Union des bateliers arcachonnais, le point de vente n° 2 situé à proximité de la jetée Thiers en vue de commercialiser des titres de transports. Le 7 août 2015, M.C…, son gérant, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 17 juin 2015, le maire a adopté le règlement d’utilisation des jetées de la ville d’Arcachon par les entreprises de transport maritime de personnes. Le 16 juillet 2015, M. C…a également formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a également été implicitement rejeté. Le 18 novembre 2015, M. C…a adressé à la commune d’Arcachon une demande préalable d’indemnisation. M. C…a ensuite demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler ces arrêtés du 26 mai 2015 et du 17 juin 2015 ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux, et de condamner la commune d’Arcachon à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du comportement fautif de la commune qui l’aurait empêché d’accéder au marché du transport maritime de personnes. Il relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a seulement annulé l’arrêté du 26 mai 2015 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Si M. C…soutient que le jugement est entaché d’une  » dénaturation des pièces du dossier « , un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d’appel, lequel statue sur l’appréciation portée par les premiers juges dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.

Sur la responsabilité de la commune d’Arcachon :

4. En premier lieu, si le requérant soutient qu’il ne s’est vu attribuer le droit d’occuper le point de vente sur la jetée Thiers que par arrêté du 26 mai 2015 alors que les membres de l’UBA exploitaient leurs points de vente depuis le 1er janvier sans aucune autorisation officielle, il ne l’établit pas, ni ne démontre en quoi cette circonstance serait imputable à la commune d’Arcachon. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commune a accordé l’ensemble des autorisations pour la saison d’été le 26 mai 2015.

5. En deuxième lieu, si M. C…soutient que la commune a organisé une réunion avec l’UBA seule, préalablement à la réunion de l’ensemble des opérateurs au cours de laquelle devait être fixée la répartition des points de vente, cette affirmation n’est pas étayée par les pièces de l’instruction.

6. En troisième lieu, la décision de délivrer ou non une autorisation d’occuper une dépendance du domaine public, que l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dont le respect implique, d’une part, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi, et, d’autre part, qu’elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d’un intérêt public. La personne publique ne peut toutefois délivrer légalement une telle autorisation lorsque sa décision aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence, notamment en plaçant automatiquement l’occupant en situation d’abuser d’une position dominante, contrairement aux dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce.

7. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il est loisible à la commune d’Arcachon, dans le respect du principe d’égalité, de ne pas autoriser un usage privatif de son domaine public, sans que M. C…puisse utilement opposer à ce refus aucun droit, fondé sur le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, à y exercer une activité économique. Par suite, l’arrêté litigieux n’ayant par ailleurs ni pour objet de réglementer l’exercice d’une activité économique ni de permettre la prise en charge par la commune d’une telle activité, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de liberté du commerce et de l’industrie doit être écarté.

8. En quatrième lieu, l’arrêté du 9 avril 2015 portant règlement d’utilisation des jetées de la ville d’Arcachon par les entreprises de transport maritime de personnes durant l’année 2015 prévoyait que quatre points de vente des billets aux clients des entreprises de transport de passagers étaient aménagés à partir de la jetée Thiers, dont un destiné exclusivement aux bateaux assurant une activité de transports réguliers de voyageurs à destination de Lège-Cap-Ferret ou d’Andernos, trois sur la jetée d’Eyrac, dont un destiné exclusivement aux bateaux assurant cette même activité, et un sur la jetée du Moulleau.

9. Or, d’une part, il est constant que les points de vente se situent à proximité immédiate du bassin d’Arcachon, en covisiblité avec celui-ci, et la commune d’Arcachon pouvait légalement décider de limiter leur nombre pour des motifs tenant à la protection de la valeur esthétique du domaine public. La seule circonstance que deux autres points de vente ont été par la suite aménagés pour tenir compte de l’accroissement du nombre d’opérateurs ne permet pas d’établir que tel n’aurait pas été l’objectif poursuivi par la commune. Dès lors, eu égard au nombre d’opérateurs titulaires d’une autorisation d’accostage et au nombre des points de vente de titres de transports aménagés, tous ne pouvaient se voir attribuer un droit d’exploiter un point de vente sur la jetée Thiers en permanence et de manière exclusive, ainsi que le revendique M. C….

10. D’autre part, il est également constant que seule l’UBA assure l’activité de transports réguliers de voyageurs à destination de Lège-Cap-Ferret ou d’Andernos, dont il n’est d’ailleurs pas contesté qu’elle n’est pas rentable en hiver et dont l’attribution a fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence, et M. C…ne démontre pas que la circonstance que des billets concernant d’autres prestations que la navette maritime puissent éventuellement être vendus dans le point de vente réservé à cette activité résulte de l’arrêté litigieux, ni ne soit d’ailleurs autrement imputable à la commune.

11. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à la date de l’arrêté litigieux, l’UBA regroupait vingt-neuf bateliers totalisant une capacité d’emport de 1 272 passagers et exploitait au total six points de vente. Trois étaient situés sur la jetée Thiers et deux d’entre eux étaient mutualisés, l’un avec l’entreprise du requérant et le deuxième avec la société  » Arcachon croisière océan « . Le troisième point de vente était certes exploité par l’UBA de manière exclusive, mais réservé à la vente de titres de transport concernant les navettes maritimes. La société de M. C…pour sa part exploitait un seul bateau d’une capacité inférieure à 55 places. Enfin, il résulte également de l’instruction que la quasi-totalité des opérateurs titulaires d’une autorisation d’exploitation d’un point de vente devaient les exploiter en commun avec d’autres opérateurs.

12. Par suite, eu égard à la limitation du nombre de points de vente, qui pouvait ainsi qu’il a été dit être légitimement décidée par la commune, à la différence des capacités d’emport des différents opérateurs et donc du nombre des titres de transport susceptibles d’être vendus par eux, ainsi qu’à la mission de transport régulier de passagers assurée par l’UBA, les autorisations délivrées à M.C…, en tant qu’elles lui imposaient de partager l’exploitation d’un point de vente avec l’UBA et la société Arcachon croisière océan, ne méconnaissaient pas le principe d’égalité ni les règles de la libre concurrence.

13. En cinquième lieu, à supposer que M. C…ait entendu soulever un moyen tiré de ce que les décisions du 30 juillet 2014 et du 26 mai 2015 auraient mis l’UBA en situation d’abuser automatiquement d’une position dominante, il ne caractérise pas le marché pertinent ni n’explique en quoi ces décisions auraient automatiquement un tel effet.

14. En sixième lieu, en se bornant à soutenir que  » Il est constant que les dispositions communautaires [des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] ont été violées par la commune d’Arcachon « , M. C…n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

15. Enfin, M. C…ne peut se plaindre d’avoir été  » empêché de travailler  » en 2013 alors d’une part qu’il n’avait pas présenté sa demande d’autorisation d’accostage sur une jetée en temps utile, et ne justifie pas des démarches qu’il aurait engagées pour se procurer le dossier à remettre en 2012, et d’autre part qu’il n’a pas entrepris de prendre des passagers au port dès lors qu’il n’avait pas conclu l’achat d’un bateau. S’il n’a obtenu, en raison de la production tardive de pièces, que le 27 juin 2014 l’autorisation d’accostage pour l’année 2014 et le 30 juillet 2014 son autorisation d’occupation partielle d’une cabane de billetterie, il n’établit en tout état de cause pas que le chiffre d’affaires prévisionnel élevé qu’il avait envisagé aurait pu être atteint avec une autorisation plus précoce. Par ailleurs, les frais d’huissier et de courrier engagés n’apparaissent pas devoir être mis à la charge de la commune en l’absence de faute démontrée. Il en va de même des  » troubles dans les conditions d’existence  » liés aux conditions de démarrage de son activité, qui ne résultent d’aucune faute de la commune.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions tendant à la saisine de l’Autorité de la concurrence :

17. Aux termes de l’article L. 462-3 du code de commerce :  » L’Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu’après une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d’informations déjà recueillies au cours d’une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte (…) « .

18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à la saisine de l’Autorité de la concurrence.

Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :

19. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arcachon la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à sa charge à ce titre une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune d’Arcachon.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C…est rejetée.

Article 2 : M. C…versera à la commune d’Arcachon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…et à la commune d’Arcachon.

Délibéré après l’audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2019.

Le rapporteur,

David TERMELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

4

N° 17BX01446


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