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Les extensions abusives de revendications de brevets peuvent être annulées. En effet, le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée (article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle)
L’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle dispose que le brevet est déclaré nul par décision de justice si, après limitation ou opposition, l’étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue.
En application de ces dispositions, pour être acceptées, les modifications doivent être déduites directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.
Il convient donc de comparer l’objet de la protection recherchée dans la demande modifiée avec les éléments divulgués expressément dans les pièces de la demande telle que déposée puis, une fois identifiés les éléments ajoutés, il faut examiner s’ils peuvent être déduits objectivement par l’homme du métier précisément identifié, de tous les éléments divulgués dans la demande déposée (description, revendications, dessins) sans introduction de tout élément technique qui n’y figure pas, sauf si celui-ci découle clairement et sans ambiguïté de ce qui est explicitement mentionné.
En tout état de cause, dans cet examen, le contenu de la demande ne doit pas être considéré comme un réservoir à partir duquel il sera possible de combiner des caractéristiques afin de créer artificiellement une combinaison particulière.
La demande doit décrire dans leur ensemble et de manière objective l’intégralité des caractéristiques de la revendication déposée et non uniquement des caractéristiques isolées.
Enfin, lors d’une modification, une généralisation intermédiaire n’est admissible que si l’homme de métier peut déduire sans aucun doute de la demande telle que déposée que les caractéristiques revendiquées ne sont pas liées étroitement aux autres caractéristiques du mode de réalisation, mais qu’elles s’appliquent directement et sans ambiguïté au contexte plus général.
La généralisation doit résulter des informations non ambiguës que l’homme du métier tirerait de la lecture de l’exemple et du contenu de la demande.
Dans cette affaire, la société Bien’ici prétend que les caractéristiques ajoutées lors de la limitation seraient, dans la revendication 1, isolées d’autres caractéristiques avec lesquelles elles seraient présentées en combinaison dans la description, ce qui reviendrait à une généralisation intermédiaire inadmissible et à la divulgation d’un nouvel enseignement.
C’est par de justes motifs approuvés par la cour que le tribunal a constaté que l’utilisation du terminal T2 pour obtenir les paramètres utilisés sur le terminal Tl pour calculer l’image 3D et la représentation bidimensionnelle de chacune des zones qui doivent être superposées à l’image 3D et enfin visualiser la superposition de ces représentations bidimensionnelles sur l’image 3D, n’est, dans la description du brevet, qu’un des scenarii possibles d’échange de données entre le terminal Tl et un ou plusieurs terminal(ux) T2, et que dès lors, l’homme du métier, qui dispose de connaissances générales en matière de présentations interactives réalisées au moyen d’images en 3D, pouvait déduire de la demande telle que déposée, que la fonctionnalité de visualisation du terminal T2, telle que figurant dans l’exemple donné dans la description, n’était pas liée étroitement aux autres fonctionnalités du mode de réalisation cité comme l’un des scenarii possibles, mais qu’elle pouvait s’appliquer directement et sans ambiguïté dans un contexte plus général, de sorte que grief de généralisation intermédiaire n’est pas caractérisé de ce chef.
Il a également pertinemment relevé que la structure des différents éléments mémorisés n’est donnée qu’à titre d’exemple dans la description du brevet et qu’il n’y a pas lieu d’intégrer cette caractéristique dans le champ de protection de la revendication 1 de sorte que l’homme du métier est à même de comprendre que la maquette 3D et les images 3D peuvent être mémorisées dans tout type de mémoire et que l’absence de mention, dans la revendication 1, des différents types de mémoire dans lesquels sont stockés les points, les évènements et les actions ne constituent donc pas une généralisation intermédiaire ; qu’il en va de même en ce qui concerne le stockage des informations relatives aux zones, aux paramètres et aux images dans la mémoire particulière M3, qui n’est cité qu’à titre illustratif et non limitatif dans la description du brevet.
La société Bien’ici soutient pour la première fois en appel que la composition de chacun des terminaux T1 et T2 serait une caractéristique essentielle à la résolution du problème technique, et qu’il aurait été essentiel de préciser la caractéristique du T1 relative aux moyens de calcul importants et la caractéristique du T2 qui doit être un terminal aux capacités limitées.
Cependant, à la lecture de la revendication 1, l’homme du métier comprend que le terminal T1 est distant, qu’il sert à précalculer les images 3D, et qu’en conséquence il présente des capacités de calcul importantes pour calculer des images 3D, ce qui est mentionné dans la description « Le terminal T1 comporte (‘) des moyens de calcul importants ».
Il comprend également que l’autre terminal T2, qui est celui sur lequel l’utilisateur visualise en temps réel les images 3D, a des capacités de calcul qui peuvent être limitées ou non, l’invention fonctionnant pour un terminal T2 même s’il a des capacités de calcul limitées.
Ainsi la limitation des capacités du terminal T2 n’est pas une caractéristique propre essentielle à la résolution du problème technique, comme l’invoque à tort la société Bien’ici, mais fait partie du problème à résoudre, l’enseignement du brevet consistant à simplifier au maximum les calculs réalisés en temps réel par le terminal T2 de l’utilisateur afin de permettre une interaction optimisée de l’utilisateur avec les images 3D, même avec des capacités de calculs limitées, et donc quelles que soient les capacités.
Il n’est donc démontré aucune généralisation intermédiaire du fait d’avoir introduit les terminaux T1 et T2 dans la revendication sans avoir précisé la caractéristique relative aux moyens de calcul importants du premier et celle relative aux moyens de calcul limités du second.
La société Bien’ici soutient en outre que la caractéristique 1.5 introduirait une généralisation intermédiaire car la demande telle que déposée divulguerait la sélection par un programmeur d’un ensemble de points « directement » à partir de la maquette, alors que le terme « directement » n’a pas été repris lors de la limitation.
Cependant, la cour constate que la description du brevet litigieux contient deux passages sur les quatre dans lesquels la sélection des points est évoquée, indiquant que les points sont sélectionnés « à partir de la maquette » sans préciser « directement » « Selon cet exemple, le programmeur a sélectionné les points PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7, PO8 et PO9 à partir de la maquette M ». En outre, la revendication 1 telle que limitée ne peut être comprise, contrairement aux allégations de la société Bien’ici, comme couvrant la sélection de points « à partir d’un export des coordonnées des points de la maquette ou à l’aide d’un programme informatique », d’où résulterait une telle extension, de tels moyens n’étant nullement évoqués ni même implicitement suggérés par le brevet. Aucune extension n’est donc démontrée de ces chefs.
Pour rappel, dans le domaine du droit des brevets, les extensions de revendication sont des éléments clés qui permettent de définir et de protéger l’étendue de l’invention. Voici quelques types et concepts associés aux extensions de revendication :