Branchement sauvage sur les canalisations d’eau

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Branchement sauvage sur les canalisations d’eau

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre Monsieur [M] [Y], propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, et Monsieur [G] [X] et la SAS LOCATION [Localité 3], locataires d’un des lots. Monsieur [Y] accuse Monsieur [X] et la SAS LOCATION d’avoir effectué un branchement sauvage sur les canalisations d’eau au-delà du décompteur, et demande leur condamnation à déposer ces branchements sous astreinte. En réponse, Monsieur [X] et la SAS LOCATION demandent le rejet des demandes de Monsieur [Y] et réclament des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Le tribunal doit statuer sur ces demandes et sur d’autres points relatifs à la copropriété.

L’essentiel

Irrecevabilité de la demande de [M] [Y]

Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”

En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.

En l’occurrence, [M] [Y] copropriétaire dans l’immeuble où se situe le branchement litigieux, dispose incontestablement, du fait de sa qualité, d’un intérêt à agir, au moment de l’introduction de l’instance, le 30 mars 2023, cette qualité n’ayant du reste pas été modifiée en cours d’instance.

Par ailleurs, l’absence d’objet allégué de la demande, au motif que le branchement litigieux aurait été supprimé, de sorte que selon les défendeurs, ni l’urgence ni le trouble manifestement illicite ne sont caractérisés, ne constitue pas une fin de non recevoir, générant l’irrecevabilité des prétentions, mais a trait aux conditions de fond de l’action, pour en assurer le bien-fondé et le succès et qui doivent être appréciées, au jour où le juge statue.

Ainsi les moyens invoqués au soutien de la fin de non recevoir allégués, ne sont pas fondés et doivent être écartés.

Dépose du branchement sous astreinte

[M] [Y] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs, ou l’un à défaut de l’autre, à procéder ou à faire procéder à la dépose des branchements sauvages, sous astreinte journalière, ce à quoi les défendeurs opposent l’irrecevabilité de cette demande, pour défaut d’intérêt né et actuel du demandeur, la dépose du branchement ayant été réalisée, de sorte que ni l’urgence ni le trouble manifestement illicite ne sont caractérisés et subsidiairement, sollicitent le rejet de cette prétention.

Demande de dépose et pose d’un compteur

Il est établi que [G] [X] et la SAS LOCATION [Localité 3] ont fait installer une nourrice sur les installations de [M] [Y], qualifié par l’expert d’installation sauvage. Les pièces de [G] [X] et la SAS LOCATION [Localité 3] ne permettent pas de considérer que la dépose de cette installation a été effectuée.
En effet, la pièce [X] n°6 : attestation de [F] [N] mentionnant que toutes les vannes de la nourrice et le robinet sont fermés et que le branchement de Mr [U] n’est pas en état de fonctionnement, est non datée et non circonstanciée et n’exclut pas la simple ouverture des robinets. La pièce n°14 consistant en deux photographies non datées, et en un lieu non localisé, ne permet pas de considérer comme établie la suppression définitive de l’installation litigieuse.

L’obligation de [G] [X] et la SAS LOCATION [Localité 3] de remettre l’installation d’alimentation en eau, en son état antérieur, n’est pas contestable. Il convient dès lors d’ordonner à [G] [X] et la SAS LOCATION [Localité 3] de procéder, in solidum, à la dépose de la nourrice sauvage qu’il a fait installer, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
24/00694
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00694 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIVR
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 JUILLET 2024

DEMANDEUR :

M. [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. LOCATION [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, plaidant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024

ORDONNANCE du 30 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

L’immeuble situé à [Adresse 1], est soumis au régime de la copropriété. Monsieur [M] [Y] est propriétaire des lots n°1 et n°4 et Monsieur [G] [X] est propriétaire du lot n°3, lequel est donné à bail, par actes du 1er juillet 2020 et du 1er avril 2021, à la SAS LOCATION [Localité 3].

Le compteur d’eau général de l’immeuble est situé dans la cave dépendant du lot n°4, propriété de Monsieur [M] [Y].

Soutenant que Monsieur [G] [X] et la SAS LOCATION [Localité 3] ont procédé à un branchement sauvage sur les canalisations d’eau, au-delà de son décompteur, Monsieur [M] [Y] a, par actes séparés du 30 mars 2023, fait assigner Monsieur [G] [X] et la SAS LOCATION [Localité 3] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L131-1 et suivants, R131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
-Condamner le Sieur [X] et la SAS LOCATION [Localité 3], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, à déposer les branchements sauvages tels que constatés dans le rapport d’expertise dressé le 23 février 2023.
-Condamner le Sieur [X] et la SAS LOCATION [Localité 3], au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

L’affaire a été enregistrée sous le RG 23/0485, a été radiée le 17 octobre 2023 puis réinscrite sous le RG 24/694. Elle a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Monsieur [M] [Y] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement, aux fins de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 63 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 70 du code de procédure civile,
Vu l’article 1369 du code civil,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L1131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
Vu les dispositions des articles R131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Au principal,
-Condamner solidairement, ou subsidiairement l’un à défaut de l’autre, ou plus subsidiairement encore in solidum Monsieur [X] et la SAS LOCATION [Localité 3], dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, à déposer ou à faire déposer définitivement les branchements sauvages tels que constatés dans le rapport d’expertise et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard ;
-Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
-Condamner Monsieur [X] d’avoir à s’équiper, et à ses seuls frais, de sa propre arrivée d’eau et de son propre compteur, dans son lot, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
-Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
-Condamner in solidum Monsieur [X] et la SAS LOCATION [Localité 3] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts subis ;
Subsidiairement,
-Faire application de l’article 837 du code de procédure civile et renvoyer la cause et les parties devant le juge du fond ;
En tout état de cause,
-Débouter Monsieur [X] et la SAS LOCATION [Localité 3] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-Condamner in solidum Monsieur [X] et la SAS LOCATION [Localité 3] à payer à Monsieur [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum Monsieur [X] et la SAS LOCATION [Localité 3] aux entiers dépens ;
-Ordonner l’exécution provisoire.

Aux termes de leurs dernières conclusions reprises oralement, Monsieur [G] [X] et la SAS LOCATION [Localité 3], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu les jurisprudences citées
Vu les pièces citées
Vu les articles 64 et 70 du code de procédure civile
Vu l’article 2 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
Vu l’article 700 du code de procédure civile
A titre principal,
-Juger que Monsieur [M] [Y] est dépourvu d’intérêt à agir du fait de la cessation du trouble ;
-Juger du caractère abusif de l’assignation diligentée par Monsieur [M] [Y] compte tenu du fait que ses demandes sont devenues sans objet ;
En conséquence,
-Déclarer Monsieur [M] [Y] irrecevable en sa demande de dépose du raccordement litigieux ;
-Débouter Monsieur [M] [Y] de toute ses demandes, fins et prétentions ;
-Condamner Monsieur [M] [Y] à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [G] [X] et à la SAS LOCATIONS [Localité 3] au regard du caractère abusif de l’assignation et du préjudice subi par les coupures d’eau à l’initiative de Monsieur [Y].
A titre subsidiaire, si la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ne devait pas être relevée par le Tribunal,
-Déclarer la dépose effective du raccordement litigieux,
-Juger que les demandes de Monsieur [M] [Y] sont devenues sans objet,
-Juger la contestation des demandes de Monsieur [M] [Y] sérieuse et renvoyer le litige devant la chambre du fond,
En conséquence,
-Juger que les demandes de Monsieur [M] [Y] sont devenues sans objet,
-Juger que Monsieur [M] [Y] ne subit aucun préjudice au jour de l’audience.
-Débouter Monsieur [M] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions
-Condamner Monsieur [M] [Y] à verser la somme de 5000 euros à Monsieur [G] [X] et à la SAS LOCATIONS [Localité 3] au regard du caractère abusif de l’assignation et du préjudice subi par les coupures d’eau à l’initiative de Monsieur [Y].
A titre reconventionnel,
-Juger du bien-fondé des demandes reconventionnelles
En conséquence,
-Ordonner la nomination d’un administrateur provisoire de copropriété,
-Ordonner la pose d’un compteur d’eau propre à chaque copropriétaire dans les parties communes et faire supporter l’ensemble des frais à la copropriété,
-Condamner M. [Y], ayant seul accès au lot n°4, à effectuer toutes les diligences nécessaires pour la pose dudit compteur dans les parties communes dans les 30 jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100€ par jour de retard,
En tout état de cause :
-Juger du bien-fondé des demandes reconventionnelles des Monsieur [G] [X] et y faire droit.
-Juger que l’équité ne commandera pas que Monsieur [G] [X] et la SAS LOCATIONS [Localité 3] soient condamnés à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Monsieur [M] [Y] à verser la somme de 3.000 euros au même titre.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la dépose du branchement sous astreinte

[M] [Y] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs, ou l’un à défaut de l’autre, à procéder ou à faire procéder à la dépose des branchements sauvages, sous astreinte journalière, ce à quoi les défendeurs opposent l’irrecevabilité de cette demande, pour défaut d’intérêt né et actuel du demandeur, la dépose du branchement ayant été réalisée, de sorte que ni l’urgence ni le trouble manifestement illicite ne sont caractérisés et subsidiairement, sollicitent le rejet de cette prétention.

-sur la recevabilité de la demande de [M] [Y]

Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”

En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.

En l’occurrence, [M] [Y] copropriétaire dans l’immeuble où se situe le branchement litigieux, dispose incontestablement, du fait de sa qualité, d’un intérêt à agir, au moment de l’introduction de l’instance, le 30 mars 2023, cette qualité n’ayant du reste pas été modifiée en cours d’instance.

Par ailleurs, l’absence d’objet allégué de la demande, au motif que le branchement litigieux aurait été supprimé, de sorte que selon les défendeurs, ni l’urgence ni le trouble manifestement illicite ne sont caractérisés, ne constitue pas une fin de non recevoir, générant l’irrecevabilité des prétentions, mais a trait aux conditions de fond de l’action, pour en assurer le bien-fondé et le succès et qui doivent être appréciées, au jour où le juge statue.

Ainsi les moyens invoqués au soutien de la fin de non recevoir allégués, ne sont pas fondés et doivent être écartés.

-sur la demande de dépose

Selon l’article 835 du code de procédure civile, “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

Selon le règlement de copropriété (pièce [Y] n°1, page 3- article 4), sont des parties communes générales “toutes les canalisations, colonnes, conduites montantes ou descendantes et de distribution, notamment d’eau (…) sauf les parties des canalisations ou conduites affectées à l’usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire, se trouvant à l’intérieur des parties privatives jusqu’au branchement particulier sur le robinet d’arrêt (étant entendu que les robinets d’arrêts sont parties communes)”.

Il n’est pas contesté que le compteur d’eau général est situé dans le sous-sol de l’immeuble faisant partie du lot n°4 et que ce sous-sol est uniquement accessible depuis les parties privatives du lot n°1 appartenant au demandeur.

Le rapport du 05 mars 2022 de l’expert intervenant pour le compte de l’assureur de [M] [Y], (pièce [Y] n°6), mentionne que, en ce qui concerne l’alimentation en eau potable de l’immeuble, “les deux lots disposent d’un compteur collectif derrière lequel un sous-comptage permet d’identifier les consommations de M.[Y]. Son installation est ensuite décomposée en quatre départs, l’un desservant son lot et les trois autres, les appartements locatifs. En accédant au n°[Adresse 1], nous retrouvons les branchements des vannes d’arrêt des trois locations. Nous constatons qu’une nourrice nouvellement posée se repique sur les trois branchements et alimentent un réseau aérien, se repiquant sur le robinet d’un lavoir en entrée de partie commune.” L’expert d’assurance mentionne au titre de l’analyse technique (page 7) que “Le raccordement de la nourrice (réseau rouge ci-dessus) est un raccordement sauvage du réseau n°[Adresse 1] sur le [Adresse 2]. Le raccordement sur robinetterie du hall traduit une volonté non équivoque d’alimenter le réseau de l’immeuble par le réseau de l’assuré”.

Par procès-verbal de constat du 16 janvier 2023 (pièce [Y] n°7), l’Huissier constate “ A cet endroit, la présence d’une alimentation générale en eau sur laquelle est fixé un compteur d’eau portant le n° D01AB0286438. Sur cette canalisation, l’huissier constate ensuite qu’est installé un décompteur d’eau portant le n° 04CA061169, et a constaté qu’en dépit des vannes de sécurité dans l’entrée ouvertes, le studio 1 n’est pas alimenté en eau, puis indique avoir sommé Mr [U] (locataire de [G] [X]) de remettre en eau l’immeuble voisin, lequel a refusé afin de finaliser l’installation. Ces constatations corroborent celles opérées par l’expert d’assurance.

[G] [X] a quant à lui fait dresser un procès-verbal le 02 janvier 2023 (pièce n°4A), constatant la présence d’un local technique situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 1], situé au dessus du local où se trouve la cave du logement situé au rez-de-chaussée, au n°[Adresse 2], dans laquelle figure le compteur d’eau général et relevant l’absence de desserte en eau des logements 9 et 11. Suivant constat du 13 janvier 2023 (pièce n°4B), il en est de même pour les logements 3,4, 6, 9 et 11. [G] [X] a fait sommation à [M] [Y], le 13 janvier 2023, de remettre en eau les logements du [Adresse 1] (pièce [X] n°5).

Il est donc établi que [G] [X] et la SAS LOCATION [Localité 3], pour pallier une restriction d’eau, ont fait installer une nourrice sur les installations de [M] [Y], qualifié par l’expert d’installation sauvage. Les pièces de [G] [X] et la SAS LOCATION [Localité 3] ne permettent pas de considérer que la dépose de cette installation a été effectuée.
En effet, la pièce [X] n°6 : attestation de [F] [N] mentionnant que toutes les vannes de la nourrice et le robinet sont fermés et que le branchement de Mr [U] n’est pas en état de fonctionnement, est non datée et non circonstanciée et n’exclut pas la simple ouverture des robinets. La pièce n°14 consistant en deux photographies non datées, et en un lieu non localisé, ne permet pas de considérer comme établie la suppression définitive de l’installation litigieuse.

L’obligation de [G] [X] et la SAS LOCATION [Localité 3] de remettre l’installation d’alimentation en eau, en son état antérieur, n’est pas contestable. Il convient dès lors d’ordonner à [G] [X] et la SAS LOCATION [Localité 3] de procéder, in solidum, à la dépose de la nourrice sauvage qu’il a fait installer, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.

2- sur la demande de dommages et intérêts formée par [M] [Y]

[M] [Y] réclame la condamnation de ses adversaires au paiement de la somme provisionnelle de 5000 euros, en réparation du préjudice résultant d’une surconsommation en eau, laquelle n’est aucunement rapportée, et celui généré par la dégradation des biens meubles se trouvant dans sa cave, sans toutefois rapporter la moindre preuve de la responsabilité des défendeurs dans la survenance de ce sinistre. Cette demande non fondée sera écartée.

3-sur la demande de pose d’un compteur

[M] [Y] demande que [G] [X] soit condamné, sous astreinte, à s’équiper à ses frais de sa propre arrivée d’eau et à son propre compteur, dans les parties privatives de son lot.

[G] [X] demande que soit ordonné à [M] [Y], ayant seul accès au compteur, de poser à ses frais dans les parties communes un compteur propre à chaque copropriétaire.

Il appartient au seul syndicat des copropriétaires de décider et de procéder à une telle pose, a fortiori dans les parties communes. Ces demandes ne peuvent qu’être écartées.

4-Sur les demandes reconventionnelles de [G] [X] et la SAS LOCATION [Localité 3]

-demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive

Invoquant l’attitude belliqueuse et la mauvaise foi du demandeur, qui se plaint d’un trouble qu’il a lui même créé en coupant l’alimentation en eau des locataires du défendeur, [G] [X] et la SAS LOCATION [Localité 3] réclament la condamnation de celui-ci à leur payer la somme de 5000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Outre que la demande n’est pas formée à titre provisionnel et excède en conséquence les pouvoirs du juge des référés, l’action en justice de [M] [Y] dont la prétention principale a été accueillie, ne peut être qualifiée d’abusive, de sorte que la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.

-demande de désignation d’un administrateur provisoire

[G] [X] sollicite la désignation d’un administrateur judiciaire, ce sur quoi [M] [Y] s’oppose en invoquant l’irrecevabilité d’une telle prétention au regard de l’article 70 du code de procédure civile et son mal fondé.

Outre que la demande ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, qui consistent en l’exécution de travaux, les articles 46 et 47 du décret du 17 mars 1967, pourtant cités par le défendeur, désignent le président du tribunal statuant sur requête et non pas en référé, pour connaître d’une telle demande, laquelle ne peut en conséquence qu’être rejetée.

5-Sur les autres demandes

[G] [X] et la SAS LOCATION [Localité 3] qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. Leur demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [M] [Y] les frais exposés par lui dans la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable la demande principale de [M] [Y],
Condamnons [G] [X] et la SAS LOCATION [Localité 3], in solidum, à déposer ou faire déposer les branchements sauvages tels que constatés dans le rapport d’expertise dressé le 23 février 2023, dans un délai d’un mois, suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois,

Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreintev ;

Déboutons [M] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel ;

Déboutons les demandes respectives des parties relatives à la pose d’un compteur individuel desservant le lot privatif de [G] [X] et la SAS LOCATION [Localité 3]

Déboutons [G] [X] et la SAS LOCATION [Localité 3] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Rejetons la demande de désignation d’un administrateur provisoire,

Déboutons les parties de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles,

Condamnons [G] [X] et la SAS LOCATION [Localité 3] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


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