Bourse en ligne

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En application de l’article 1147 du code civil, tout prestataire de services d’investissement est tenu, dès l’origine des relations contractuelles et quelle que soit la nature de celles-ci, de mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où ce dernier en a connaissance.
Cette obligation s’applique aussi pour les placements faits par le biais d’internet (compte-titres, opérations d’achat et de vente de titres avec service de règlement différé…). Selon la Cour de cassation, le prestataire d’investissement n’apporte pas la preuve suffisante de son obligation d’information même lorsque :
– la convention de conservation de compte d’instruments financiers mentionne en caractères gras, figurant en préambule des conditions générales, que  » l’attention du titulaire est en particulier attirée sur les risques liés au caractère spéculatif de certains marchés  » et qu’il s’en déduit nécessairement le risque de perte de l’investissement réalisé ;
– l’avenant à la convention des forfaits de service de la Banque mentionne que « le client s’engage expressément, avant de passer ses ordres par internet, à prendre connaissance de l’information relative aux opérations qu’il souhaite effectuer, quelles que soient sa compétence professionnelle ou son expérience particulière en matière d’investissement financier et il accepte le niveau de risque propre à ce type d’opérations » ;
– le responsable clientèle de la Banque qui atteste que le client qui souhaitait effectuer un placement boursier, a été informé des réserves sur le caractère aléatoire du placement souhaité.

Mots clés : Bourse en ligne

Thème : Bourse en ligne

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cass. ch. com. | Date : 12 juin 2012 | Pays : France


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