M. X avant l’ouverture de la séance de bourse du CAC40 a passé auprès de la société Bourse direct, un ordre électronique d’achat de 2 313 406 actions GDF au prix du marché alors qu’il ne disposait pas d’une provision suffisante.
Le Tribunal a jugé que la société Bourse direct avait commis une double faute au préjudice de son client : le non-respect de la réglementation relative à l’obligation de couverture, édictée tant dans l’intérêt de l’opérateur que dans celui du donneur d’ordres, et la violation des dispositions de l’article 321-62 du règlement général de l’AMF faisant obligation à l’opérateur, dès lors que l’ordre était passé par voie électronique, de disposer d’un système automatisé de vérification du compte devant assurer le blocage de l’ordre en cas d’insuffisance de provision et de couverture. Les fautes commises par la société n’entraînent pas la nullité de l’ordre dans ses relations avec son client mais oblige la société à répondre des conséquences dommageables de l’exécution de ses obligations.
Mots clés : Bourse en ligne
Thème : Bourse en ligne
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. com. | Date : 13 decembre 2011 | Pays : France