En application de l’article 1147 du code civil, le prestataire de services d’investissement est tenu, dès l’origine des relations contractuelles et quelle que soit la nature de celles-ci, de mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où ce dernier en a connaissance (à propos d’un service Internet mis à la disposition du client, des opérations d’achat et de vente de titres avec service de règlement différé).
Mots clés : bourse en ligne
Thème : Bourse en ligne
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 13 juillet 2010 | Pays : France