Bourse en ligne

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En application de l’article 1147 du code civil, le prestataire de services d’investissement est tenu, dès l’origine des relations contractuelles et quelle que soit la nature de celles-ci, de mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où ce dernier en a connaissance (à propos d’un service Internet mis à la disposition du client, des opérations d’achat et de vente de titres avec service de règlement différé).
Le seul fait d’avoir accepté un avenant selon lequel  » le client s’engage expressément avant de passer ses ordres par Internet, à prendre connaissance de l’information relative aux opérations qu’il souhaite effectuer quelles que soient sa compétence professionnelle et son expérience particulière en matière d’investissements financiers et il accepte le niveau de risque propre à ce type d’opérations » ne suffit pas à apporter la preuve de l’obligation de conseil du professionnel.
Par ailleurs, concernant les ventes à découvert et conformément à l’article L. 533-4 du code monétaire et financier, le prestataire habilité qui fournit des services de réception et transmission d’ordres via
Internet doit, lorsqu’il tient lui-même le compte d’espèces et d’instruments financiers de son client, disposer d’un système automatisé de vérification du compte et en cas d’insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage automatique de l’entrée de l’ordre. Le prestataire de services d’investissement a l’obligation de répondre des conséquences dommageables de l’inexécution de ces obligations.

Mots clés : bourse en ligne

Thème : Bourse en ligne

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com. | Date : 13 juillet 2010 | Pays : France


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