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Bonne exécution du contrat de coproduction

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Bonne exécution du contrat de coproduction

Responsabilité du producteur audiovisuel

A propos de l’adaptation audiovisuelle de la pièce « Le Clan des Divorcées », les juges ont rejeté la demande de condamnation dirigée contre la société de production. Aucune faute contractuelle liée  à des irrégularités dans la gestion financière des comptes du film n’a été retenue. Sur le grief tiré de « l’absence de résultat » du producteur, il a été jugé que le cédant des droits qui connaissait le parcours du producteur ne pouvait pertinemment prétendre avoir « découvert » l’expérience limitée voire quasi inexistante de son co-contractant en matière de production cinématographique. De même, le cédant ne pouvait invoquer son manque d’information et le fait qu’il n’ait pas eu conscience des enjeux d’un contrat de coproduction portant sur l’adaptation d’une pièce qui selon ses propres dires « a généré plus de deux millions d’entrées depuis sa création ».

Clause de recherche de diffuseurs

Ensuite sur la recherche d’un diffuseur, si la société de production a fait une présentation flatteuse de l’avis émis par un diffuseur ayant jugé que le projet était « à considérer » sous réserve d’une meilleure adaptation, cet avis ne pouvait pas s’analyser comme des « pourparlers avancés ». La société de production justifiait néanmoins avoir entrepris des démarches et présenté le projet aux sociétés PATHE, WARNER, M6 FILMS et STUDIO CANAL, l’absence d’intérêt suscité ne pouvant leur être opposé comme une « adaptation défaillante » constitutive d’une inexécution contractuelle.

Les difficultés pour trouver du financement au projet de film ne permettaient pas de considérer que l’obligation de recherche de financement, qui n’est pas autrement définie que comme la « recherche de participations financières » n’a pas été exécutée.

Clause de comptabilité de la production

Sur le volet comptabilité, aucune disposition légale ou conventionnelle n’imposait à la société de production la tenue d’une comptabilité analytique, étant précisé que les critiques émises à ce titre portaient sur la comptabilité du film et non celle de la société elle-même. Au-delà des modalités de tenue formelle des comptes, qui au regard de ce qui précède ne peuvent constituer en soi une violation du contrat de coproduction, les défendeurs ont critiqué sans succès les avances de rémunération perçues par les co-scénaristes, les coproducteurs délégués, un assistant réalisateur et des intermittents pour la seule réalisation d’un « makingoff » et plus généralement, le montant global des dépenses de préproduction et de développement.  Ces critiques qui tiennent pour l’essentiel à l’opportunité d’engager des dépenses conséquentes aux fins d’assurer la promotion du film alors même que seul le travail d’écriture du scénario était avancé et n’avait pas reçu d’accueil favorable des diffuseurs, ne caractérise pas pour autant une inexécution contractuelle.

Clause de rémunération

La rémunération de la coproduction à hauteur de 10% du budget total du film résulte, de même que le cumul des fonctions dévolues au producteur constituent des dispositions que le cédant a accepté de signer. Par ailleurs le cédant ne démontrait pas que l’apport en industrie de la société de  production était fictif, en ce que son gérant a été rétribué en qualité de co-scénariste et co-réalisateur, ni que les avances intervenues représenteraient des pratiques exceptionnelles.

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