Bon de visite : 8 janvier 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 98-22.661

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Bon de visite : 8 janvier 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 98-22.661
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude X…, demeurant …,

2 / Mme Gilberte A…, demeurant La Tour du Pin, 78550 Houdan,

en cassation d’un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société Labry Leguen Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est 9, place de la Libération, 78490 Montfort Lamaury,

2 / de Mme Z…, demeurant …,

3 / de M. Jean-Pierre Z…, demeurant …,

4 / de Mme Claudine C…, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X… et de Mme A…, de Me Choucroy, avocat de Mme C…, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Labry Leguen Immobilier, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 5 août 1993 Mme A…, M. X… et Mme C…, propriétaires d’un immeuble ont donné mandat à l’agence immobilière la Duchesse Anne, aux droits de laquelle se trouve la société Labry Leguen Immobilier, de le vendre ; que le 4 mars 1994 une promesse de vente a été signée entre les propriétaires et les époux Z… sans l’intervention de l’agence qui a soutenu avoir fait visiter l’immeuble aux acquéreurs ; que l’agence a assigné ses mandants ainsi que les acquéreurs en paiement de la somme de 55 000 francs ; que Mme A… et M. X… se sont opposés à cette demande en appelant en garantie les acquéreurs ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches ;

Attendu que M. X… et Mme A… font grief à l’arrêt (Versailles, 30 octobre 1998) de les avoir condamnés à payer à la société Labry Leguen Immobilier la somme de 40 000 francs, alors que, selon le moyen :

1 / la cour d’appel ne s’est pas expliquée sur le défaut de remise du bon de visite ;

2 / elle a omis de s’expliquer sur la lettre des consorts Y… ;

3 / elle a dénaturé la lettre de M. B… du 21 octobre 1997 ;

4 / elle a omis de constater qu’ils connaissaient au jour de la signature de la promesse de vente les diligences de l’agence ;

Mais attendu sur la première et deuxième branches, que la cour d’appel, non tenue de s’expliquer sur l’ensemble des arguments invoqués, a retenu souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l’agence immobilière avait fait visiter l’immeuble aux époux Z…, que sur la troisième branche la cour d’appel, sans dénaturer la lettre du 21 octobre 1997, a procédé à son interprétation en estimant que la somme mentionnée dans ce document ne correspondait pas à des honoraires de négociation ; qu’enfin, sur la quatrième branche, la cour d’appel après avoir constaté que l’agence immoblière avait fait visiter l’immeuble à la personne avec laquelle le vendeur avait ensuite traité directement a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen ;

Attendu que M. X… et Mme A… font encore grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur appel en garantie, alors que, selon le moyen, les époux Z…, qui avait visité l’immeuble par l’intermédiaire de l’agence, s’étaient rendus complices de leurs agissements en acceptant de traiter directement avec eux ;

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir retenu que la condamnation aux dommages et intérêts dus à l’agence était fondée sur l’inexécution par les mandants de leur obligation contractuelle, a légalement justifié sa décision ;que ce moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… et Mme A… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme C…, condamne solidairement M. X… et Mme A… à payer à la société Labry Leguen immobilier la somme de 1500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.

 


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