Bon de visite : 6 juillet 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-18.763

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Bon de visite : 6 juillet 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-18.763
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CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 850 FS-P+B

Pourvoi n° E 15-18.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W… M… Y…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant à la société R du Montellier immobilier , exerçant sous l’enseigne Sotheby’s Realty, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Cailliau, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Y…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société R du Montellier immobilier, l’avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en référé, que, le 30 novembre 2010, M. Y… (le mandant) a confié à la société R du Montellier immobilier (l’agent immobilier) un mandat non exclusif, d’une durée de trois mois, renouvelable à sa demande, aux fins de vendre un appartement, au prix de 1 680 000 euros, en ce compris une somme de 50 000 euros au titre des honoraires de négociation ; qu’aux termes des conditions générales de ce mandat, il s’interdisait, pendant sa durée et jusqu’à deux ans après son expiration, de vendre, sans le concours de l’agence, y compris par un autre intermédiaire, à un acquéreur présenté par elle, engagement que sanctionnait une clause pénale stipulant le versement d’une indemnité compensatrice forfaitaire égale à la rémunération convenue ; qu’informé, après l’expiration de son mandat, que l’immeuble avait été vendu le 23 décembre 2011, par l’entremise d’une autre agence, au prix de 1 700 000 euros, au profit d’un acquéreur qu’elle avait présenté pendant la durée de son mandat et dont l’offre d’achat avait été refusée par le mandant qui l’estimait insuffisante, l’agent immobilier a assigné ce dernier devant le juge des référés, en paiement d’une provision égale à la somme convenue à titre de clause pénale, sur le fondement de l’article 809, alinéa 2, du code civil ; que le mandant a opposé la nullité du mandat, tirée, notamment, de ce que celui-ci ne mentionnait pas le nom et l’adresse du garant ;

Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et condamner le mandant à payer à l’agent immobilier une provision égale au montant de la clause pénale, l’arrêt retient que l’absence de ces mentions n’est pas susceptible d’entraîner la nullité du mandat en application des textes en vigueur datés de 1970 et 1972 ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a tranché une contestation sérieuse relative à la nullité éventuelle du mandat dépourvu de la mention des nom et adresse du garant et violé le texte susvisé ;

Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

 


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