Bon de visite : 4 avril 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 03-11.877

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Bon de visite : 4 avril 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 03-11.877
Ce point juridique est utile ?

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que les époux X… ont acquis une maison d’habitation des époux Y… qui avaient confié leur bien à la vente à l’agence des Trinitaires selon un mandat non exclusif du 2 avril 1997, prévoyant une commission de 5 % du prix de vente à la charge de l’acquéreur ;

Attendu que M. et Mme X… reprochent à la cour d’appel (Nîmes, 28 novembre 2002) de les avoir condamnés à payer une commission à l’agence immobilière des Trinitaires, alors, selon le moyen :

1 / qu’en considérant comme inopérante la double irrégularité du mandat de recherche n° 662 établi en un seul exemplaire et postérieurement à la visite de l’immeuble au prétexte que les bons de visite établis par ailleurs ne visaient que le mandat de vente n° 644 signé par les époux Y…, quand ce dernier mandat était inopposable aux époux X… acquéreurs et quand la signature de bons de visite ne pouvait justifier de leur opposabilité aux acquéreurs, et alors que l’agent immobilier qui prétend à rémunération doit justifier d’un mandat préalable régulier répondant aux exigences des dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1970 et de l’article 1325 du Code civil, la cour d’appel aurait violé les dispositions susvisées, ensemble les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

2 / qu’en considérant que le mandat se trouvait validé du fait de son exécution volontaire résultant “de la visite par l’épouse le 30 juillet 1997 et concrétisé par le bon de visite signé par elle ce même jour et par la ratification de cette intervention par M. X… lui-même qui a signé un bon de visite portant la date du 30 juillet 1997 au profit de l’agence des Trinitaires”, quand la signature de ces bons de visite était sans emport et ne pouvait ni rendre opposable aux acquéreurs le mandat de vente n° 644 ni suppléer l’irrégularité du mandat de recherche n° 662, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, aurait violé les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 1325 du Code civil ;

3 / qu’en considérant que le mandat de recherche litigieux se trouvait validé du fait de son exécution volontaire résultant “de la visite par l’épouse le 30 juillet 1997 et concrétisé par le bon de visite signé par elle ce même jour et par la ratification de cette intervention par M. X… lui-même qui a signé un bon de visite portant la date du 30 juillet 1997 au profit de l’agence des Trinitaires” quand la signature des bons de visite dont les mentions sont en elles-même inopérantes, ne pouvait constituer l’exécution du mandat relativement à l’obligation de rémunérer l’agent immobilier, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble celles des articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 et de l’article 1325 du Code civil ;

4 / qu’en retenant que l’exécution du mandat résultait de la signature de M. X… d’un bon de commission pour la somme de 50 000 francs qu’il reconnaît devoir à l’agence des Trinitaires “pour la négociation de la villa des époux Y…”, quand la signature de ce bon est antérieure à la signature de l’acte authentique de vente, lequel ne fait nulle mention d’une obligation, des acquéreurs au règlement d’une commission, alors que l’agent immobilier ne peut prétendre à rémunération en l’absence de mandat préalable régulier que s’il établit soit l’exécution du mandat par celui à qui il l’oppose, soit l’existence d’une convention de rémunération postérieure à la réalisation de la transaction pour laquelle il est intervenu et qu’une telle convention n’est valable que si elle est postérieure à la régularisation de l’acte authentique de vente, la cour d’appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que la cour d’appel qui, après avoir énoncé que l’exécution volontaire de la convention était admise comme palliatif des formalités prescrites, a relevé que le mandat de recherche qui ne comportait pas la mention du nombre d’exemplaires, portait la date du 17 juillet 1997, que Mme X… avait visité le bien le 30 juillet 1997, que M. X… avait lui-même signé un bon de visite portant la date du 30 juillet 1997 au profit de l’agence des Trinitaires et surtout qu’il avait signé un bon de commission pour la somme de 50 000 francs qu’il reconnaissait devoir à l’Agence des Trinitaires” pour la négociation de la villa des époux Y…”, le fait que la date du 12 août 1997 ait été portée de sa main n’enlevant aucun caractère probant à cet engagement, en a justement déduit que ces trois documents signés de M. X… s’enchaînaient logiquement dans la chronologie des obligations souscrites pour la réalisation de l’opération de sorte qu’ils établissaient l’exécution volontaire du mandat de recherche ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n’est pas fondé en ses deux dernières ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.

 


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