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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Célestin Y…, demeurant …,
2 / Mme Colette Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d’appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X… Gennaro, demeurant …,
2 / de la société civile immobilière (SCI) Les Chênes, dont le siège est …,
3 / de la société SAS Immobilier diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y…, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SAS Immobilier diffusion, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 6 de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 18 avril 1988, les époux Y… ont donné à la société SAS Immobilier diffusion, mandat non exclusif de vendre un immeuble ;
que le 16 juin 1989, la vente a été consentie par les vendeurs aux frères Jean-Claude et Michel X… Gennaro et à l’épouse de ce dernier ;
que, se prévalant d’un “bon de visite”, signé le 21 juin 1988 par M. Jean-Claude X… Gennaro, la société SAS Immobilier diffusion a réclamé paiement de sa commission ;
Attendu que, pour accueillir cette demande à l’encontre des époux Y…, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que le mandat donné était, du fait de la prorogation stipulée, toujours exécutoire, se borne à énoncer que les époux Y… n’ont pas respecté les obligations découlant du contrat parfaitement exécuté par l’agence contrairement à leurs affirmations, ce que démontrent les renseignements obtenus par M. Jean-Claude X… Gennaro ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les époux Y…, qui excipaient de leur bonne foi, prétendaient que l’agence ne les avait à aucun moment avisés de la visite de M. Jean-Claude X… Gennaro et que les consorts X… Gennaro s’étaient présentés à eux en indiquant avoir eu connaissance de la vente par des “relations”, la cour d’appel, en ne recherchant pas si l’agence avait réellement informé les vendeurs de la visite faite par M. Jean-Claude X… Gennaro, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne les défendeurs, envers M. et Mme Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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